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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG: 2025R00239
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE D’EXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BONNEFOY, avocat [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique[T] NETTOYAGE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE, cabinet d’expertise comptable, explique qu’elle réalise pour le compte de ses clients des prestations en matière comptable, sociale et juridique ; qu’ainsi la société [T] NETTOYAGE, ci-après la société [T], lui a confié, par lettre de mission du 9 août 2023, la rédaction d’un acte de cession de parts sociales, changement de gérant, mise à jour des statuts de la société et exécution des formalités de publicité obligatoires ; elle ajoute que les honoraires convenus étaient de 800 euros hors taxes et hors frais et qu’une provision d’un montant de 510 euros lui a été payée par la société [T] suivant facture d’acompte du 28 septembre 2023, mais qu’une fois la mission réalisée, le solde de ses honoraires ne lui a jamais été réglé par la société [T], malgré relances et mise en demeure.
LA PROCÉDURE
La société EUROPEENE D’EXPERTISE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 343 010 039, a fait assigner, par acte délivré le 25 octobre 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société [T] NETTOYAGE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 914 796 834, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00239.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la partie présente a été entendue en ses explications.
La société EUROPEENE D’EXPERTISE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ses demandes tendent à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-10 du code de commerce, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Dire recevables et bien fondées les demandes de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE à l’encontre de la société [T] NETTOYAGE ;
Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société [T] NETTOYAGE ;
Condamner la société [T] NETTOYAGE à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE une provision de 710,36 euros en principal, en application de l’article 873 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société [T] NETTOYAGE à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société [T] NETTOYAGE à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [T] NETTOYAGE aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice.
La société [T] NETTOYAGE n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit au débat la lettre de mission du 9 août 2023, signée électroniquement, et pour ce qui concerne la société [T] par Mme [Z] [E] ; les termes de cette lettre de mission prévoient que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE rédigera les documents afférents aux décisions de l’associé unique statuant sur la cession des parts sociales, à savoir l’acte de cession de parts sociales, le procès-verbal des décisions de l’associé unique pour ratification de la cession et du changement de gérant, ainsi que la mise à jour des statuts et de la Déclaration des Bénéficiaires Effectifs de la société ; qu’elle se chargera aussi de l’annonce légale, de l’établissement des documents Cerfa M2 et M3 et de l’enregistrement des actes de cession de parts sociales auprès du Service des Impôts des Entreprises, et enfin de la réalisation des formalités de publicités auprès du Registre du Commerce et des Sociétés et de la Chambre des Métiers.
Les termes du contrat de mission prévoient que les honoraires de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE seront de 800 euros HT, auxquels s’ajoutent les frais et débours correspondants aux frais de greffe incluant la DBE pour un montant de 241,54 € TTC, les frais de la Chambre des Métiers pour un montant de 115,20 € TTC, les frais de greffe pour cession de parts sociales pour un montant de 76,01 € TTC, et enfin les droits d’enregistrement de 3% du montant de la cession pour la partie supérieure à 23 000 euros, payables dans les 30 jours de la signature de la cession de parts sociales ; les termes précisent aussi les modalités de facturation et de paiement, ce dernier devant intervenir dans les 25 jours de la facturation à la fin de la prestation.
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit au débat sa facture de provision sur honoraires et débours d’un montant de 510 euros, datée du 28 septembre 2023, qui a été payée par la société [T] par un virement du 1 er novembre 2023, selon les termes du [Localité 1] Livre des Comptes Clients concernant la société [T], document produit au débat.
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit aussi sa facture du 30 janvier 2024 correspondant au solde de ses honoraires pour un montant de 710,36 euros, sa lettre de relance en paiement du 21 février 2024 ainsi que ses courriels de relance en paiement des 25 juin et 14 octobre 2024 ; elle produit enfin sa lettre RAR de mise en demeure du 18 octobre 2024, réclamant un paiement sous quinze jours, et dont le récépissé mentionne que le courrier a été avisé mais non retiré ; Nous constatons qu’il est mentionné en pied de facture que les pénalités de retard seront calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal alors que les frais de recouvrement seront de 40 euros, les termes de la lettre de mission prévoyant une date limite de paiement au plus tard le 24 février 2024.
Nous constatons que cette facture d’honoraires n’est pas contestée par la société [T], absente à l’audience et qui s’est abstenue de produire des écritures en défense.
Aux termes de l’ensemble de ce qui précède et des pièces produites au débat, il Nous apparaît que la créance de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE à l’encontre de la société [T] pour un montant de 710,36 euros est certaine, liquide et exigible.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,….ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de condamner, par provision, la société [T] à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 710,36 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024, date d’exigibilité de la facture restée impayée, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement suivant les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ; il conviendra aussi d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE sollicite l’allocation de la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [T] à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 500 euros.
Enfin, Nous estimons que la société [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société EUROPEENNE D’EXPERTISE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, la société [T] NETTOYAGE à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 710,36 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2024, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société [T] NETTOYAGE à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [T] NETTOYAGE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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