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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 avr. 2026, n° 2025000184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000184 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE DE RIEZ, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 464 214, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL BODIN Avocats Associés, prise en la personne de Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Nord), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] (Vendée) ;
2° – Madame [X] [U] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 6],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 19 Mai 2021, suivant acte sous seing privé, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE DE RIEZ a consenti à la Société [G] un concours financier d’un montant total de 110.000,00 € comportant deux lignes de crédit destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce ainsi que le matériel ;
Ledit concours financier se ventilait comme suit :
* un prêt n° 1 – « CREDIT ENTREPRENDRE », référencé sous le n° 15519 39052 00021128502, d’un montant en principal de 50.000,00 €, au taux d’intérêts de 0,60 % l’an, remboursable en 86 mensualités dont 2 mensualités de franchise et 84 mensualités successives de 620,97 € chacune (TEG : 0,81 % l’an),
* un prêt n° 2 – « PRET ORDINAIRE PROFESSIONNEL », référencé sous le n° 15519 39052 00021128503, d’un montant en principal de 60.000,00 €, au taux d’intérêts de 1,05 % l’an, remboursable en 87 mensualités dont 3 mensualités de franchise et 84 mensualités successives de 756,77 € chacune (TEG : 1,73 % l’an) ;
A cette même date et sur le même acte, en garantie de ce concours financier, Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G], cogérants et associés se sont, aux termes de l’acte du 19 Mai 2021, portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 36.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;
Le 20 Mai 2021, Monsieur et Madame [G] ont signés une fiche de renseignement patrimoniale ;
L’acte du concours financiers précisait que lesdits emprunts étaient également garantis par un nantissement sur le fonds de commerce acquis par la Société [G] ;
Par jugement en date du 12 Avril 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la Société [G] et désigné la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [Q], en qualité de Liquidateur ;
Le 06 Juin 2023, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE DE RIEZ a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, notamment celles relatives au concours financier à hauteur des sommes suivantes :
* pour le prêt n° 39052 211285 02 : la somme de 40.861,83 €,
* pour le prêt n° 39052 211285 03 : la somme de 49.211,69 € ;
Dans cette déclaration de créance, il est précisé les garanties attachées à ces emprunts à savoir les cautionnements des Epoux [G] et d’un nantissement sur le fonds de commerce de la boulangerie situé [Adresse 7] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 4]) et de la caution solidaire des Epoux [G] à hauteur de 36.000,00 € ;
Le 21 Août 2023, par courriers recommandés avec accusés de réception, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE DE RIEZ a mis en demeure tant Madame [X] [G] née [U] que Monsieur [C] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la Société [G] ;
Par suite, aucun règlement n’a été réalisé de la part de Monsieur et Madame [Z] ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 08 Janvier 2025, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT HILAIRE DE RIEZ a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [C] [G] et Madame [X] [G] née [U], pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
S’entendre condamner solidairement Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] à payer à la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ la somme de 36.000,00 €, outre les intérêts postérieurs courant sur ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 Août 2023,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] au paiement d’une somme de 1.200,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Mars 2026 ; ledit délibéré a été prolongé au 28 Avril 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réplique n° 1 non datées aux termes desquelles la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
Vu l’Article L.332-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au cautionnement consenti 19 Mai 2021,
Vu l’Article 2314 du Code Civil,
S’entendre débouter Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
S’entendre condamner solidairement Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] à payer à la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ la somme de 36.000,00 €, outre les intérêts postérieurs courant sur ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21Août 2023,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire, s’il venait à être fait droit à la demande de délais de grâce,
Dire qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance dans les termes qui auront été définis par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
En tout état de cause,
Condamner Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] au paiement d’une somme de 1.200,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
VU les conclusions n° 2 signifiées le 08 Juillet 2025 en vue de l’audience du 08 Juillet 2025 aux termes desquelles Monsieur [C] [G] et Madame [X] [G] née [U] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’Article L.332-1 du Code de la Consommation,
Débouter la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 2314 du Code Civil,
Débouter la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Dire et juger que Madame [X] [G] et Monsieur [C] [G] pourront se libérer de leur engagement en 23 mensualités de 50,00 €, le solde à la 24 èmG mensualité sera revu avec la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ,
En tout état de cause,
Débouter la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ aux entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Madame et Monsieur [G] se sont portés cautions solidairement du concours financier pris en date du 19 Mai 2021 par la Société [G] auprès la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ;
Il n’est pas davantage contesté que la société cautionnée n’a pas été en mesure de s’acquitter de l’ensemble de ses obligations ;
En effet, il convient de rappeler que la banque a notamment déclaré à la procédure de Liquidation Judiciaire bénéficiant à la Société [G] la somme de 40.861,83 € pour le prêt n° 39052 211285 02 et la somme de 49.211,69 € pour le prêt n° 39052 211285 03 ;
En revanche, les parties s’opposent quant au caractère manifestement disproportionné des cautionnements eu égard au patrimoine de chacune des cautions à la date de leur engagement litigieux ;
L’Article L.332-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au cautionnement consenti le 19 Mai 2021 dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement ; c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’appliquer à la caution les mensualités de l’emprunt pour déterminer s’il y a disproportion entre ces mensualités et les revenus mensuels de la caution ;
La disproportion s’observe bien sur le montant total pour lequel elle est engagée ;
Le montant total des engagements de caution des Epoux [Z], lesquels sont cautions solidaires entre eux, est limité à la somme totale de 36.000,00 € ;
Au cas présent, Monsieur et Madame [G] ont signés le 20 Mai 2021 une fiche de renseignement caution ;
Cette dernière fait état d’un revenu annuel de 36.000,00 € et de charge annuelle de 10.236,00 €, soit un solde disponible annuellement de 25.764,00 € ; ce solde disponible permet de couvrir dans un délai d’un an et demi la totalité de la caution ;
Dans la mesure où la durée de couverture de la caution représente moins de deux ans, l’engagement de caution n’apparait pas manifestement disproportionné au regard de l’Article L.332-1 du Code de la Consommation ;
A ce titre, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements pris par Monsieur [G] et Madame [G] n’est pas rapporté ;
Ainsi, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ demeure fondée à se prévaloir des cautionnements pris par Monsieur [G] et Madame [G] ;
A titre subsidiaire, les cautions indiquent que la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ leur a fait perdre le bénéfice de subrogation en ce qu’elle n’a pas procédé à l’inscription du bon fonds de commerce ;
Au visa de l’Article 2314 du Code Civil, les cautions soutiennent être déchargées de leurs obligations ;
L’Article 2314 du Code Civil dispose que : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. »;
Ainsi, en cas de perte d’une sûreté dont la caution aurait pu bénéficier par subrogation, la décharge de la caution est limitée au préjudice qu’elle subit en raison de la perte de la sûreté ;
La Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de la SELARL [Q] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, le 06 Juin 2023, pour les sommes suivantes :
* pour le prêt n° 39052 211285 02 : la somme de 40.861,83 €,
* pour le prêt n° 39052 211285 03 : la somme de 49.211,69 € ;
Les garanties attachées à ces créances font état pour ces deux prêts à titre privilégié d’un nantissement sur le fonds de commerce de la boulangerie situé [Adresse 8] [Localité 6] (Maine-et-[Localité 4]) et de la caution solidaire des Epoux [G] à hauteur de 36.000,00 € ;
La Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ n’a pas pris son nantissement sur le fonds de commerce nouvellement acquis situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Vendée) mais sur l’ancien fonds de commerce n’appartenant plus à la Société [G] basé [Adresse 7] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 4]) ;
Lors de la procédure de Liquidation Judiciaire de la Société [G], le fonds de commerce situé [Adresse 9] à [Localité 2] (Vendée) a été vendu moyennant le prix de 60.000,00 € ;
Dans la mesure où elle ne bénéficiait pas du nantissement sur ce fonds de commerce, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ n’a pas été colloquée à titre privilégié sur ce prix de vente ;
A la suite du chiffrage de l’éventuel préjudice subi par la caution, le Tribunal, en prenant en considération l’état des créances de la Liquidation Judiciaire de la Société [G] et l’avis de cession du fonds de commerce arrive à la constatation suivante :
[…]
Il convient de rappeler que les cautions solidaires de Monsieur et Madame [Z] sont chiffrées à hauteur de 36.000,00 € ;
A ce titre, l’absence de nantissement sur le fonds de commerce vendu initialement convenu reste inopérante compte-tenu du montant de la créance impayée vis-à-vis de la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ d’un montant de 45.513,34 € donc supérieur à ladite caution ;
A ce titre, la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ démontre que les cautions ne subissent pas de préjudice du fait de la perte de la subrogation par l’absence de nantissement sur ledit fonds de commerce ;
Par ailleurs, les cautions indiquent qu’elles s’étaient engagées eu égard à l’existence d’un nantissement de fonds de commerce ;
Cependant, il convient de relever que les cautions ne justifient pas le caractère déterminant de la prise du nantissement dans leur prise de décision quant à se porter caution de la Société [G] ;
En effet, Monsieur et Madame [G] procèdent uniquement par allégations ;
Ainsi, les cautions seront déboutées de leur prétention subsidiaire ;
A titre infiniment subsidiaire, les cautions sollicitent l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de leur obligation ;
Cependant, il convient de relever que la première mise en demeure a été délivrée le 21 Août 2023, soit il y a plus de 24 mois ; lesdites cautions se sont donc octroyées plus de délai que ceux dont disposent les dispositions légales de l’Article 1343-5 du Code Civil ;
En outre, aucun règlement, ni aucune proposition de règlement n’est intervenue depuis la mise en demeure des cautions et ces derniers ne fournissent aucune pièce justifiant de leur situation financière actuelle procédant uniquement par affirmation ;
A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement sollicitées par les Epoux [G] ;
S’agissant de la capitalisation des intérêts, eu égard aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil, il sera fait ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, et ce, au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 Août 2023 ;
S’agissant de l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire et des dispositions de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;
Au regard des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] indemnisent la banque des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.200,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Madame et Monsieur [G] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021,
Vu l’Article L.332-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au cautionnement consenti 19 Mai 2021,
Vu l’Article 2314 du Code Civil,
Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que les cautionnements de Madame [X] [U] épouse [G] et de Monsieur [C] [G] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et leur bien.
DIT et JUGE que Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] ne sont pas déchargés de leur obligation de caution.
DEBOUTE Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
CONDAMNE solidairement Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] à payer à la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ la somme de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000,00 €),
* ainsi que les intérêts postérieurs courant sur ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 Août 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE solidairement Madame [X] [U] épouse [G] et Monsieur [C] [G] à payer à la Société CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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