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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 28 mai 2026, n° 2026009890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026009890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
LD
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président d’audience, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2026, par M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
RÉFÉRÉ N° 2026009890
– ENTRE – la SAS GENERIX GROUP dont le siège social est sis [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître François LANI Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Jean-Yves BIRONNEAU, avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Valentin VAUGE Avocat [Adresse 2]
– ET –
La SARL de droit russe ACCENTIS LOGISTICS, ayant son siège social chez Mme [H] [E], [Adresse 3], Allemagne
La SAS GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défenderesses comparant par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4].
LES FAITS
La société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION SAS est une holding de droit français fondée en 2016 par deux associés : la société ACCENTIS LOGISTICS (société de droit russe) et la société GENERIX GROUP SAS (société de droit français).
L’objet social de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION SAS est donc la distribution sur la base d’exclusivité des produits Generix sur le Territoire de la CEI (incluant notamment entre autres la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan), directement et/ou par intermédiaire d’une filiale.
En décembre 2016, la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION SAS a créé une filiale en Russie – la société LLC GENERIX GROUP VOSTOK disposant des droits de distribution des produits Generix dans le territoire russe.
Par ordonnance sur requête du 22 mai 2024, confirmé par ordonnance de référé-rétractation du 25 juillet 2024, la société R&D, prise en la personne de Maître [K] [M], a été désignée comme administrateur provisoire de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION par Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par arrêt du 2 avril 2026, la Cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 et a rétracté l’ordonnance du 22 mai 2024.
La société GENERIX GROUP considère que l’invalidation de l’ordonnance désignant un administrateur provisoire est due à un simple défaut de motivation suffisante pour recourir à une procédure non contradictoire devant Tribunal.
Elle considère également que la société ACCENTIS LOGISTICS aurait pris le contrôle de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION depuis l’étranger et de mettre la main sur les comptes bancaires.
C’est pourquoi, la société GENERIX GROUP vient demander au Tribunal de céans de désigner un administrateur provisoire par la voie du référé.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, la société GENERIX GROUP a obtenu l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure aux sociétés ACCENTIS LOGISTICS et GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION.
Par acte introductif d’instance en date des 15 et 20 avril 2026, la société GENERIX GROUP a fait délivrer assignation aux sociétés ACCENTIS LOGISTICS et GENERIX GROUPE SOFT DISTRIBUTION devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions en demande, la société GENERIX GROUP nous demande de :
Vu le Code de procédure civile, notamment, les articles 872 et 873,
Vu le Code de commerce, notamment son article L811-1.
Vu l’urgence caractérisée, le péril imminent, le fonctionnement anormal et le risque de préjudice irréversible,
Vu les pièces versées au débat,
En réponse aux demandes adverses soulevées in limine litis :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société ACCENTIS LOGISTICS et la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION tirée de l’autorité de la chose jugée ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société ACCENTIS LOGISTICS et la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION tirée du défaut d’intérêt à agir de la société GENERIX GROUP;
JUGER qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée au provisoire ;
JUGER que GENERIX GROUP a intérêt à agir dans la présente instance.
En réponse aux prétentions adverses :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ACCENTIS LOGISTICS et de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION;
JUGER que la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION connaît un fonctionnement anormal de ses organes sociaux ;
JUGER que la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION est exposée à un péril imminent ;
DÉBOUTER les sociétés ACCENTIS LOGISTICS et GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION de leur demande de condamnation de la société GENERIX GROUP au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTER les sociétés ACCENTIS LOGISTICS et GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION de toutes leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En réponse aux demandes formulées par la société GENERIX GROUP :
DESIGNER la Société R&D, prise en la personne de Me [M] [K], ou tout autre mandataire judiciaire au choix du Tribunal en qualité d’administrateur provisoire de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION, [Adresse 1], SIREN RCS LILLE MÉTROPOLE 821 989 449, avec mission de :
Gérer et administrer la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION ;
Suivre la procédure en cours pendant devant le Tribunal de Commerce de LILLE
MÉTROPOLE enrôlée sous le numéro 2025 01 04 55 ;
Prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité
Accomplir les formalités de publicité légale relatives à la désignation
Rechercher un éventuel état de cessation des paiements, et le cas échéant, procéder à sa déclaration auprès du Greffe du Tribunal,
DESSAISIR temporairement les mandataires sociaux, à savoir le président et les administrateurs de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION
FIXER la durée de la mission de l’administrateur provisoire pour le temps de la procédure enrôlée sous le numéro 2025010455 devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE et de ses éventuelles suites
JUGER qu’un rapport de suivi sera établi par l’Administrateur provisoire dans les 2 mois de sa désignation puis, si sa mission se poursuit, à chaque date anniversaire de la présente ordonnance,
JUGER que l’administrateur provisoire nous saisira aux fins de fixer les modalités de sa rémunération.
JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera assimilée aux frais de justice, couverts par le privilège des articles 2331 et 2375 du Code civil et sera à la charge de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION,
JUGER qu’il vous en sera référé en cas de difficultés,
JUGER que la requérante avertira l’administrateur provisoire de sa désignation,
JUGER que l’administrateur provisoire désigné effectuera la formalité de nomination de l’administrateur provisoire au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un moi et nous en justifiera
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ACCENTIS LOGISTICS à payer à la société GENERIX GROUP SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ACCENTIS LOGISTICS aux entiers dépens.
Par voie de deux jeux de conclusions en défense (identiques), les sociétés ACCENTIS LOGISTICS et GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION nous demandent de :
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 122, 488, 872, 873, du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
[…]
DÉCLARER la demande de la société GENERTX GROUP irrecevable ;
DÉBOUTER la société GENERIX GROUP de toutes ses demandes ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
À TITRE SUBSIDIAIRE.
ÉCARTER des débats pièce adverse 33 « Courriel du 13 juin 2024 » comme constituant une preuve déloyale;
DÉBOUTER la société GENERIX GROUP de toutes ses demandes ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
EXAMINER l’opportunité de condamner la société GENERIX GROUP à une amende civile ;
CONDAMNER la société GENERIX GROUP à payer à la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts causés par la procédure abusive et dilatoire engagée à son encontre ;
CONDAMNER la société GENERIX GROUP aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société GENERIX GROUP à payer à la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société GENERIX GROUP :
Au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, elle demande la désignation d’un administrateur provisoire, considérant l’urgence et le péril imminent, car les organes sociaux de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION fonctionnent anormalement.
Elle rejette également les fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse au nom de l’autorité de la chose jugée ou de l’absent d’intérêt légitime.
* Pour les sociétés GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION et ACCENTIS LOGISTICS :
Elles déclarent la demande irrecevable, d’une part au visa de l’article 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil concernant l’autorité de la chose jugée, et, d’autre part, le défaut d’intérêt légitime, considérant que la demande a pour finalité la protection non de l’intérêt social de l’entreprise mais l’intérêt personnel du demandeur.
À titre subsidiaire, elles déclarent la demande infondée, considérant que la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION fonctionne normalement, que les statuts de la société sont parfaitement respectés, que la société n’est pas confrontée à un péril imminent, et qu’elle est en parfaite santé financière, ce qui fait qu’il n’est nul besoin de nommer un administrateur provisoire.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
* Sur l’autorité de la chose jugée :
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a nommé un administrateur provisoire pour la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION.
Cette ordonnance, par essence non contradictoire, a été confirmée par une nouvelle ordonnance fondée sur la procédure de référé rétractation, prononcée par le même Tribunal en date du 25 juillet 2024.
Cependant, par arrêt du 2 avril 2026, la Cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance de référé du 25 juillet et retracté l’ordonnance du 22 mai 2024.
La société GENERIX GROUP se présente devant le Tribunal afin d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION. Les parties conviennent, dans leurs conclusions, que les deux procédures visent la même société et aboutissent, en pratique, à la question de savoir si un administrateur provisoire doit intervenir.
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Si l’ordonnance du 22 mai 2024 n’a pas été établie contradictoirement, il n’en va pas de même pour l’ordonnance du 25 juillet 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel du 2 avril 2026.
La société GENERIX GROUP met en avant des faits nouveaux qui permettraient d’apprécier les circonstances dans laquelle la présente demande est faite.
Or, les 4 faits qui sont indiqués comme faits nouveaux sont la fermeture d’une filiale, une assignation au fond devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris, une tentative d’accès aux comptes bancaires et la paralysie des organes sociaux. Et s’ils sont représentatifs d’un litige entre les actionnaires, ne contreviennent nullement aux statuts de la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION, ce qui ne permet pas de les qualifier d’éléments nouveaux au visa de l’article 488 du Code de procédure civile.
De tout ce que dessus, le Juge des référés dit que la cause a déjà été jugée, et qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir au regard de l’article 122 du Code de procédure civile. La demande de la société GENERIX GROUP est donc irrecevable, et il n’y pas lieu à référé en l’instance.
* Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Cependant, si la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION déclare la procédure abusive et dilatoire, elle ne présente aucun élément permettant d’étayer le préjudice qu’elle aurait subi, et se contente de déclarer la procédure comme abusive et dilatoire.
Le Juge des référés déboute la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION de sa demande d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
* Sur les autres demandes,
La société GENERIX GROUP, succombant en l’instance, est condamnée solidairement aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société GENERIX GROUP devra verser à la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION et la société ACCENTIS LOGISTICS, à chacune, une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir;
AU PROVISOIRE, DIT n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE la société GENERIX GROUP de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTE la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts
CONDAMNE la société GENERIX GROUP à payer à la société GENERIX GROUP SOFT DISTRIBUTION et la société ACCENTIS LOGISTICS la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société GENERIX GROUP aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 52.12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
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