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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 oct. 2023, n° 2023F01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro : | 2023F01024 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES 2023F01024 – 2329000046/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/10/2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023F1024
Demandeur (s) : SELARL ERWAN AA […]
Défendeur (s) : KINE PLUS SAS 4 […]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur X Y
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/10/2023
498,26
EXTRAIT DES MINUTES 2023F01024 – 2329000046/2
LE TRIBUNAL
Vu la requête présentée par SELARL ERWAN AA, ès qualités de liquidateur de KINE PLUS SAS;
Attendu que le liquidateur a saisi le tribunal à l’effet de voir clôturer les opérations de la liquidation judiciaire de KINE PLUS SAS, en raison de son insuffisance d’actif ;
Attendu que le greffier du tribunal a porté l’affaire au rôle et a convoqué le débiteur à l’audience, conformément à l’article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce ;
Attendu qu’en application de l’article 869 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue devant Monsieur X Y en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
Attendu que le débiteur ne s’est pas présenté ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats en chambre du conseil et des pièces produites qu’aucun actif appartenant au débiteur ne peut plus être appréhendé ; que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ;
Qu’il convient, en conséquence, de prononcer la clôture des opérations de la liquidation judiciaire et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités prévues par la loi ;
Attendu que le Liquidateur devra procéder à la reddition des comptes, conformément à l’article L. 643-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé ;
La SELARL ERWAN AA, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualités de liquidateur, entendue ;
Constate la non comparution du débiteur ;
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de :
KINE PLUS SAS, 4 […], L’achat et la vente de matériels médical et paramédical , immatriculé(e) au RCS LORIENT sous le numéro 828757328
Dit que la présente décision fera l’objet, par les soins du greffier, des mesures de publicités et de notifications conformément aux dispositions légales ;
Dit que le liquidateur devra procéder à la reddition des comptes, conformément à l’article L. 643-10 du code de commerce ;
Dit que dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le liquidateur devra déposer un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R.[…].626-40 du code de commerce ;
EXTRAIT DES MINUTES 2023F01024 – 2329000046/3
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Monsieur X Y
Signé électroniquement par X Y
Signé électroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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