Non-lieu à statuer 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2021, n° 2020050418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020050418 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SELARL
SERAPIONIAN AVOCAT représenté par Maître Jimmy
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SERAPIONIAN
Copie aux YmanYurs : 2
Copie aux défenYurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
7
RG 2020050418
23/11/2020
ENTRE:
SAS BLEU HORIZON, dont le siège social est […] à l’angle Y la rue Saint PlaciY 75006 Paris – RCS B 824053102
Partie YmanYresse: comparant par la SELARL SERAPIONIAN représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN Avocat.
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses Y l’Arche 92727
Nanterre CeYx – RCS B 722057460
Partie défenYresse: assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI représenté par Maître Olivier LOIZON Avocat (R145) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAS BLEU HORIZON (ci-après dénommée le Restaurant) exploite un fonds Y commerce Y restaurant à Paris.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle » (ci-après dénommé
< le contrat '>) souscrit auprès Y la S.A. AXA France IARD (ci-après dénommée AXA).
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre Ys solidarités et Y la santé, en conséquence Y
l’épidémie Y Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai
2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020. Le Restaurant a donc été contraint Y fermer son établissement du 15 mars au 1er juin 2020
inclus.
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Par courrier d’avocat du 28 juillet 2020, le Restaurant déclarait auprès d’AXA le sinistre en résultant, et Ymandait la mise en œuvre Y la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue au contrat.
AXA refusait Y mettre en jeu la garantie en raison Y la clause d’exclusion stipulée au contrat.
Les parties ne s’étant pas conciliées, le Restaurant a engagé la présente instance.
Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du PrésiYnt Y ce tribunal rendue sur requête le 9 novembre 2020, le Restaurant assigne AXA par acte du 16 novembre 2020.
En application Ys dispositions Y l’article 446.2 du coY Y procédure civile, le tribunal retiendra les Yrnières YmanYs formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le Restaurant YmanY au tribunal Y :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du CoY civil,
Vu les articles L. […]. 113-1 du CoY Ys assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Dire et juger que l’article 1er Y l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant
-
directement les restaurants et débits Y boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision Y fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
Dire et juger que la décision Y fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
Dire et juger que l’exclusion Y garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due
-
lorsque «(…) à la date Y la décision Y fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui Y l’établissement assuré, d’une mesure Y fermeture administrative, pour une cause iYntique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en Ys caractères très apparents en application Y l’article L.112-4 du CoY Ys assurances ;
N’est ni formelle ni limitée en application Y l’article L.113-1 du CoY Ys 0
assurances;
。 ViY la garantie Y sa substance en application Y l’article L. 113-1 du CoY Ys assurances ;
Condamner la Compagnie AXA France à verser à la SAS BLEU HORIZON la somme Y 134.165 € décomposée comme suit :
118.818 € au titre Y la perte d’exploitation subie du fait Y la fermeture о administrative Y son établissement;
5.347 € au titre Ys honoraires Y l’expert d’assuré tels que garantis dans la
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police ; о 10.000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation Y son dirigeant ; Condamner la Compagnie AXA France à verser à la société SAS BLEU HORIZON la somme Y 5.000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile ;
Condamner la Compagnie AXA France aux entiers dépens Y l’instance en ce compris les frais Y saisine du tribunal Y commerce Y céans, les frais Y signification Y l’assignation introductive Y la présente instance ainsi que les frais Y signification Y la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés
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par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL SERAPIONIAN AVOCAT, Avocat au Barreau Y PARIS, conformément aux dispositions Y l’article 699 du CoY Y procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire Y la décision à intervenir.
AXA France IARD YmanY au tribunal Y :
A titre principal, Juger que les YmanYs Y la société BLEU HORIZON sont irrecevables;
A titre subsidiaire,
Débouter la SAS BLEU HORIZON Y l’ensemble Y ses YmanYs ;
A titre infiniment subsidiaire, Désigner un expert avec pour mission Y chiffrer le montant Ys pertes
d’exploitation garanties, aux frais Y la YmanYresse, avec les précisions :
○ que le calcul Y la perte Y marge subie Yvra tenir compte Ys
< tendances générales Y l’évolution » Ys activités Y la SAS BLEU
HORIZON au regard Ys comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ; qu’il convient Y retrancher Y la perte Y marge subie « la portion Y charges normales que, du fait du sinistre, [la SAS BLEU HORIZON] cesse[ra] Y payer pendant la périoY d’inYmnisation » ; et que la perte Y marge brute Yvra être déterminée en « tenant compte Ys O tendances générales Y l’évolution Y[s] activités [Y la SAS BLEU
HORIZON] et Ys facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment Y ce sinistre, une influence sur [son] activité [et sur [son] chiffre d’affaires » ; En tout état Y cause,
- Ecarter l’exécution provisoire Y droit à hauteur Y 50% du montant Y la condamnation à intervenir ;
Condamner la SAS BLEU HORIZON à verser à la société AXA France IARD la somme Y 1000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 février 2021, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2021, ce dont les parties ont été avisées en application Y l’article 450, alinéa 2 du coY Y procédure civile. Conformément à l’article 871 du coY Y procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens Ys parties
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens Y la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
A l’audience du 22 février 2021, AXA déclare ne plus soulever l’irrecevabilité du Restaurant, puisqu’en effet ce Yrnier produit un mandat dans lequel le propriétaire du fonds Y commerce, souscripteur Y la police d’assurance auprès d’AXA « pour le compte notamment du locataire gérant, la société BLEU HORIZON, donne tout pouvoir [à celle-ci] et la mandate pour obtenir l’inYmnisation Y ses préjudices financiers garantis au titre Y la perte d’exploitation en cas [Y] fermeture administrative pour cause d’épidémie, par tout moyen, notamment par le biais d’une action en justice. […] Consen[t] également à ce que l’inYmnité
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d’assurance contractuelle réparatrice Y la perte d’exploitation subie par la société BLEU HORIZON lui soit directement versée puisque c’est elle qui a subi exclusivement ce préjudice. »
Le Restaurant expose que :
Sur le contrat :
L’inYmnisation Ys pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procèY d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres.
Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés Y manière très visible avec un grand à-plat Y couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant. L’exclusion Y garantie au cas où un autre établissement « quelle que soit sa nature
-
et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui Y
l’établissement assuré, d’une mesure Y fermeture administrative, pour une cause iYntique »>, revient à viYr la garantie Y sa substance, l’épidémie étant par nature contagieuse. Sur le quantum :
- la police prévoit les modalités Y calcul Y l’inYmnité. C’est en se basant sur celles-ci que l’expert-comptable a établi son chiffre.
AXA France IARD, défenYresse, réplique que :
Sur le contrat :
La présentation Y la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le coY Ys assurances. Le sens Y cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémie propre au Restaurant.
Elle ne viY pas Y sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies
-
propres à un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies. Sur le quantum : Le chiffrage exact Ys pertes d’exploitation ne saurait émaner Ys seuls calculs établis par la YmanYresse. Il doit être établi en référence à plusieurs exercices et non un seul. Le montant Ys pertes d’exploitation éventuellement subies doit être déterminé en
< tenant compte Ys tendances générales Y l’évolution Y vos activités et Ys facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment Y ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. >>
Les «< frais d’expert » engagés ne sont pas justifiés.
Sur ce
Sur la réalisation Ys conditions mises à la garantie
Le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions particulières en son paragraphe « Protection financière >> une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle Y l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision Y fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré],
2. La décision Y fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
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Le Ministre Ys solidarités et Y la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin Y ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant Ys catégories mentionnées à l’article GN1 Y l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
- au titre Y la catégorie N: Restaurants et débits Y boissons ». Cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre Ys solidarités et Y la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être rappelé.
Le tribunal dira que sont remplies les conditions Y couverture du risque requises par AXA au titre Y la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération Y la clause d’exclusion, ce que ne conteste pas AXA.
Sur la forme Y la clause d’exclusion
Le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat Y couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion Ys conditions générales, se différencie clairement du reste du texte en ce qu’elle est écrite en lettres capitales. Le tribunal dira par conséquent que l’article L112-4 du coY Ys assurances qui dispose que « les clauses édictant … Ys exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » est ici respecté ; qu’en conséquence la clause d’exclusion est opposable au Restaurant.
Sur la validité Y la clause d’exclusion
En vertu Y l’article L113-1 du coY Ys assurances, les pertes et les dommages occasionnés par Ys cas fortuits ou causés par la faute Y l’assuré sont à la charge Y l’assureur, sauf exclusion (i) formelle et (ii) limitée contenue dans la police. Le tribunal Yvra donc rechercher si est formelle et limitée la clause d’exclusion ainsi rédigée :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE
SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITTOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE >>
1/ Sur le caractère formel Y la clause
L'«< épidémie » entre dans le champ Y la couverture contractuelle Y l’assurance < perte d’exploitation suite à fermeture administrative », mais la clause d’exclusion vise à exclure cette garantie « lorsque, à la date Y la fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui Y l’établissement assuré, d’une mesure Y fermeture administrative, pour une cause iYntique ».
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit se référer à Ys faits, circonstances ou obligations déterminés, Y façon à permettre à l’assuré Y connaître exactement l’étendue Y sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c’est-à-dire susceptible d’avoir Yux sens différents et Yvant par conséquent être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens Y l’article L. 113-1 du coY Ys assurances.
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Pour caractériser la qualité «< formelle » Y la clause d’exclusion, le tribunal Yvra définir ce qu’est une épidémie et déterminer si l’hypothèse qu’envisage la clause d’exclusion entre dans le champ Y l’épidémie ainsi définie.
Dans le cas où la clause viserait Ys cas totalement ou partiellement hors champ Y l’épidémie, elle ne pourrait être qualifiée Y « formelle » puisque l’exclusion serait alors soit inapplicable à l’épidémie soit «< ambiguë >>.
AXA argue Y ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait appel pour en justifier au Dictionnaire médical, à l’OMS et aux témoignages Y plusieurs professeurs Y méYcine.
En vertu Y l’article 1188 du coY civil, il convient d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l’espèce, la police dont s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur, seul responsable Y la formulation et Ys garanties offertes; or, AXA a choisi, dans la liste Ys événements conduisant à une fermeture administrative, Y distinguer l’épidémie Y la maladie contagieuse ou Y l’intoxication qui, pour ces Yrnières, telles par exemple la listériose ou les salmonelles, affectent généralement la clientèle d’un seul commerce. L’interprétation Y la distinction opérée par AXA doit se fonYr, pour respecter l’article 1188 susvisé du coY civil, sur le critère différenciant, pour « une personne raisonnable »>, l’épidémie par rapport à l’intoxication ou à la maladie contagieuse. Ce critère principal et
< raisonnable » est le champ géographique, limité pour ces Yrnières à un ou quelques établissements, touchant au contraire Y nombreux, voire très nombreux établissements dans le cas d’une épidémie.
Cette définition Y l’épidémie est celle Y son acception usuelle qu’une « personne raisonnable » trouve dans les dictionnaires Y référence, le Larousse un « développement et une propagation rapiY d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Robert : « Apparition d’un grand nombre Y cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre Ys cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». L’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excèY la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Le tribunal retient donc, conformément à son sens courant et à celui qu’AXA lui donne implicitement dans sa propre rédaction, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, l’épidémie ne saurait concerner un seul établissement sur un même territoire.
Le tribunal relève ainsi l’incohérence contractuelle Y la clause d’exclusion, en ce que le contrat l’applique à l'« épidémie » dans une circonstance impossible en cas d’épidémie.
En toute hypothèse, il résulte Y ce qui précèY que les conditions mises par la clause litigieuse à l’exclusion Y la garantie YmanYnt pour le moins une interprétation, d’où il s’ensuit que la clause ne saurait être formelle au sens Y l’article L 113-1 du coY Ys assurances.
2/ Sur le caractère limité Y la clause
Pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit en aucun cas conduire à viYr la garantie Y sa substance et il revient au tribunal Y préciser l’étendue Y la garantie subsistant après application Y la clause litigieuse.
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De la définition Y l’épidémie précéYmment retenue par le tribunal s’ensuit que la clause d’exclusion, en excluant la garantie dès lors qu’ « au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui Y l’établissement assuré, d’une mesure Y fermeture administrative, pour une cause iYntique »>, ne laisse subsister aucune étendue Y la garantie dans le cas d’une épidémie. Elle viY ainsi ipso facto Y son contenu la garantie contractuelle Y « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative […] conséquence d’une épidémie ». La clause d’exclusion, non seulement n’est donc pas limitée comme l’exige l’article L113-1 du coY Ys assurances, mais elle contrevient à l’article 1170 du CoY Civil qui dispose que
< toute clause qui prive Y sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En conclusion,
l’article L112-4 du coY Ys assurances relatif à la forme que doit revêtir la clause
d’exclusion est en l’espèce respecté ; l’exclusion Y garantie YmanY une interprétation, d’où il résulte qu’elle ne peut être formelle au sens Y l’article L 113-1 du coY Ys assurances ; la clause telle qu’interprétée par AXA n’est pas limitée ; elle remet au contraire en cause l’exécution même Y l’obligation essentielle d’AXA en la vidant Y son contenu.
Ainsi, la clause d’exclusion, d’une part ne répond à aucune Ys conditions mises à sa validité par le coY Ys assurances, d’autre part à l’article 1170 du CoY Civil.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA, ne pouvant opposer au Restaurant la clause d’exclusion, réputée non écrite, Yvra le garantir au titre Y sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie.
Sur le quantum
Les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions.
En matière d’assurance, il est d’usage que le montant Y l’inYmnisation résulte Y la confrontation Ys expertises Y l’assuré et Y l’assureur.
Or, AXA ne produit pas Y rapport Y son propre expert, au motif que la police d’assurance Y la YmanYresse ne couvrirait pas le sinistre déclaré.
Alors que le tribunal n’aura pas retenu la thèse d’AXA et aura dit que la YmanYresse est assurée pour le sinistre survenu, il Yvra déterminer le montant Y l’inYmnisation au visa Y
l’article 6 du coY Y procédure civile qui dispose que : « A l’appui Y leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonYr. >>
En l’espèce, le Restaurant produit un rapport Y son expert-comptable évaluant le montant Y l’inYmnisation qui lui serait due.
AXA apporte à ce rapport plusieurs contestations qui ont été mises en débat, notamment quant aux facteurs indépendants du sinistre et à l’immobilisation du dirigeant.
Le tribunal retiendra comme préjudice inYmnisable :
-La perte Y marge brute, sous déduction Ys économies Y salaires et Y la subvention reçue Y la DIRECCTE. Cette somme sera réduite pour tenir compte, comme le YmanY AXA et comme stipulé au contrat, «< Ys tendances générales Y l’évolution Y vos activités
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et Ys facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment Y ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. ».
Usant Y son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal estimera à 20% la réfaction à opérer sur le montant Y l’inYmnisation Ymandée pour prendre en compte la diminution Y clientèle qui aurait été constatée dans l’hypothèse où aurait existé le « confinement » Y la population française et étrangère sans qu’ait été décidée la fermeture Ys restaurants.
Le calcul Y l’inYmnité est alors le suivant :
(Perte Y marge brute): (279.364 €) Après réfaction Y 20% : 223.491 € Economies réalisées du fait Y la fermeture : 11.231 € Economies sur les salaires : 98.378 € DIRECCTE: 46.886 €
66.996 € Prise en compte Y la franchise Y 3 jours (66.996 x 88/91) 64.787 €
Le coût Y l’expertise comptable réalisée par le Restaurant, dont la facture Y 5.347 € est
-
produite aux débats, retenu pour son montant limité contractuellement à 4,5 % du montant Y l’inYmnité (soit 64.787 € x 4,5% = 2.915 €) et plafonné à 3.100 €, soit en l’espèce : 2.915 €.
Le tribunal ne retiendra pas comme préjudice inYmnisable l’immobilisation du dirigeant, la périoY d’immobilisation coïncidant avec celle Y la fermeture du restaurant, d’où ne résulte pas la matérialité du préjudice invoqué.
AXA sera donc condamnée à inYmniser le restaurant Y la somme totale Y 64.787 € +
2.915 € 67.702 €, déboutant le Restaurant du surplus Y sa YmanY.
Sur l’application Y l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le Restaurant a dû exposer Ys frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Y laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à payer au Restaurant la somme Y 1200 € à ce titre, déboutant celui-ci pour le surplus. AXA sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
AXA YmanY que soit écartée l’exécution provisoire Y droit à hauteur Y 50% du montant Y la condamnation à intervenir.
L’article 514-1 du CPC dispose que : « Les décisions Y première instance sont Y droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. >>
Au visa Y cet article, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire, qui est Y droit, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature Y l’affaire, mais elle ne l’ordonnera qu’à hauteur Y 50% du montant Y la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE
QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME
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TERRITTOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE,
D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE >> ;
Condamne la SA AXA France IARD à inYmniser la SAS BLEU HORIZON Y la somme Y 67.702 € ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer la SAS BLEU HORIZON la somme Y 1200 € en application Y l’article 700 du coY Y procédure civile ; N’écarte pas l’exécution provisoire Y droit, mais ne l’ordonne qu’à hauteur Y 50% du montant Y la condamnation, soit pour la somme Y 33.851 €; Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme Y 74,50 € dont 12,20 € Y TVA.
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, en audience publique, Yvant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y M. X Y Z, M. AA AB, M. AC AD
Délibéré le 15 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y Z, présiYnt du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiYnt.
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