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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2025J00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J56
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 777874694
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER
DÉFENDEUR GRAPH IMPRESS [Adresse 2] RCS 919590265
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 02/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société GRAPH IMPRESS, trois prêts, savoir :
* un prêt d’un montant de 7.500 € en capital à taux zéro, d’une durée de 60 mois (prêt N° DD 20244924 – N° 0904 8700330 01);
* un prêt d’un montant de 40.000 € en capital, au taux de 1.25 % l’an, d’une durée de 84 mois (prêt N° DD 20244925 – N° 0904 8700330 02) ;
* un prêt d’un montant de 62.500 € en capital, au taux de 1.70 % l’an, d’une durée de 84 mois, (prêt N° DD 20240926 – N° 0904 8700330 03).
La société GRAPH IMPRESS a cessé de régler le montant de ses échéances à compter:
* du 18 juillet 2024 pour le prêt de 7.500 € (prêt N° DD 20244924 N° 0904 8700330 01) ;
* du 19 avril 2024 pour le prêt de 40.000 € (prêt N° DD 20244925 N° 0904 8700330 02) ;
* du 19 avril 2024 pour le prêt de 62.500 € (prêt N° DD 20244926 – N° 0904 8700330 03).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la société GRAPH IMPRESS de régulariser les échéances impayées.
La société GRAPH IMPRESS n’ayant pas réagi à ladite mise en demeure, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], le 16 septembre 2024.
En vain.
Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a alors prononcé la déchéance du terme des prêts précités.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploit d’huissier du 13 février 2025, fait assigner la société GRAPH IMPRESS devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 2 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les dispositions des articles 1101, 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GRAPH IMPRESS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* au titre du prêt d’un montant de 7.500 € en capital à taux zéro, d’une durée de 60 mois (prêt N° DD 20244924 – N° 0904 8700330 01) :
* la somme de 5.906,60 € en capital et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement, lesdits capitalisables annuellement ;
* au titre du prêt d’un montant de 40.000 € en capital, au taux de 1.25 % l’an, d’une durée de 84 mois (prêt N° DD 20244925 – N° 0904 8700330 02) :
* la somme de 36.936,96 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1.25 % l’an majoré de 3 points, soit 4.25 % l’an (eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
* au titre du prêt d’un montant de 62.500 € en capital, au taux de 1.70 % l’an, d’une durée de 84 mois, (prêt N° DD 20240926 – N° 0904 8700330 03) :
* la somme de 58.415,43 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1.70 % l’an majoré de 3 points, soit 4.70 % l’an (eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
En tout état de cause,
Condamner la société GRAPH IMPRESS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GRAPH IMPRESS aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
A l’audience du 2 avril 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société GRAPH IMPRESS.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société GRAPH IMPRESS n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le 22 novembre 2022, la société GRAPH IMPRESS a régulièrement souscrit les trois prêts litigieux d’un montant respectif de 7.500 €, 40.000 € et 62.500 €.
Par courrier avec AR du 25 octobre 2024, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues à l’encontre de la société GRAPH IMPRESS.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de la société GRAPH IMPRESS.
Par conséquent, la société GRAPH IMPRESS sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* au titre du prêt d’un montant de 7.500 € en capital à taux zéro, d’une durée de 60 mois (prêt N° DD 20244924 – N° 0904 8700330 01) :
la somme de 5.906,60 € en capital et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt d’un montant de 40.000 € en capital, au taux de 1.25 % l’an, d’une durée de 84 mois (prêt N° DD 20244925 – N° 0904 8700330 02) :
la somme de 36.936,96 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1.25 % l’an majoré de 3 points, soit 4.25 % l’an (eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt d’un montant de 62.500 € en capital, au taux de 1.70 % l’an, d’une durée de 84 mois, (prêt N° DD 20240926 – N° 0904 8700330 03) :
la somme de 58.415,43 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1.70 % l’an majoré de 3 points, soit 4.70 % l’an (eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société GRAPH IMPRESS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la société GRAPH IMPRESS ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société GRAPH IMPRESS ;
Condamne la société GRAPH IMPRESS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* au titre du prêt d’un montant de 7.500 € en capital à taux zéro, d’une durée de 60 mois (prêt N° DD 20244924 – N° 0904 8700330 01) :
la somme de 5.906,60 € en capital et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts légaux postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt d’un montant de 40.000 € en capital, au taux de 1.25 % l’an, d’une durée de 84 mois (prêt N° DD 20244925 – N° 0904 8700330 02) :
la somme de 36.936,96 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux majoré de 4.25 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt d’un montant de 62.500 € en capital, au taux de 1.70 % l’an, d’une durée de 84 mois, (prêt N° DD 20240926 – N° 0904 8700330 03) :
la somme de 58.415,43 € en capital, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4.70 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GRAPH IMPRESS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société GRAPH IMPRESS aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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