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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J15
DEMANDEUR PELRAS [Adresse 1] RCS 326125879
représenté(e) par Maître Jean-Michel CROELS et Maître Luc FURET
DÉFENDEUR VP AUTO [Adresse 2] RCS 442496170
représenté(e) par Maître Catherine EGRET et Maître Jean-Michel YVON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MIGNON Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société VP AUTO est un opérateur de ventes volontaires et elle est spécialisée dans la vente aux enchères de véhicules.
Elle organise notamment des ventes aux enchères en ligne.
Elle est dirigée par un commissaire-priseur, Maître [M].
La société AUTO CONSULT s’est rapprochée de la société VP AUTO, via sa plateforme numérique OPTIMVO, afin d’obtenir une estimation du prix de vente de son véhicule de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 1].
La plateforme OPTIMVO est une plateforme de remarketing de véhicules d’occasions, ouverte aux professionnels qui souhaitent avoir une réponse rapide sur la valeur de revente d’un véhicule.
Le professionnel saisit les caractéristiques de son véhicule et les équipes chiffrent une valeur dans un délai rapide.
Une fois ce prix défini, le vendeur a le choix de mandater la société VP AUTO pour une mise en vente aux enchères publiques avec un prix de réserve en dessous duquel la vente ne peut se faire.
C’est dans ces conditions que la société AUTOCONSULT a donné mandat à la société VP AUTO de vendre le véhicule de la marque MINI, immatriculé [Immatriculation 1].
La société AUTOCONSULT a communiqué, avant la vente, un numéro d’immatriculation français à la société VP AUTO et n’a communiqué aucune autre information sur l’origine du véhicule.
Lors de la vente, un diagnostic a été établi et porté à la connaissance des potentiels adjudicateurs, par la société MSA.
Le Bilan expert a relevé quelques défauts.
Le 24 août 2021, la société PELRAS a acquis le véhicule au prix de 26.250 € frais de vente inclus, par vente en ligne.
Lors du contrôle technique effectué en avril 2022 pour la mise en circulation, la société PELRAS, a, à cette occasion, découvert que le véhicule ne respectait pas la réglementation européenne.
La société PELRAS a alors lancé une demande d’identification du véhicule auprès de la marque, et découvert que le véhicule était d’origine américaine.
Le vendeur, la société AUTOCONSULT, est en aujourd’hui en liquidation amiable sous mandat de son associé unique.
C’est dans ce contexte que, la société PELRAS, a, dans un premier temps, fait assigner en référé la société VP AUTO devant le président du tribunal de commerce de TOULOUSE aux fins de voir désigner un expert judiciaire afin notamment d’éclairer le tribunal sur l’absence de formalité préalable à l’immatriculation, en France, du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, Monsieur [Q] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 5 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société PELRAS a alors fait assigner la société VP AUTO au fond devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025.
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 juin 2025, la société PELRAS demande :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L.321-7 du code de commerce,
Sur la compétence à titre principal,
Renvoyer devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
Au fond à titre subsidiaire sur le fond,
Condamner la société VP AUTO à payer à la société PELRAS la somme de 26.250 € ;
Condamner la société VP AUTO à payer à la société PELRAS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société VP AUTO à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au fond en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 4.415,27 € ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 juin 2025, la société VP AUTO oppose :
Vu les articles 42 et suivants, et 74 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L321-37 du code de commerce,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LORIENT ;
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
À titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de céans retenait sa compétence,
Débouter la société PELRAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société PELRAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE
1. Sur l’exception d’incompétence
L’article L.321-7 du code de commerce dispose que :
« A l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. (…) »
En outre, l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « (…) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société VP AUTO exerce une activité de vente aux enchères publiques de véhicules d’occasion.
Dès lors, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société VP AUTO.
Le tribunal se déclarera donc matériellement incompétent et renverra la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société VP AUTO, assignée à tort devant le tribunal de commerce de LORIENT, a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, la société PELRAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront provisoirement laissés à la charge de la société PELRAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.321-7 du code de commerce, Vu l’articles 81 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare matériellement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du code de procédure civile ;
Condamne la société PELRAS à payer à la société VP AUTO la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PELRAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse provisoirement à la charge de la société PELRAS les dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 116,42 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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