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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J74
DEMANDEUR
[U]
[Adresse 2]
RCS 811429257
représenté(e) par Maître Luc FURET
DÉFENDEUR
EXPERT FERMETURES
[Adresse 3]
RCS 443101829
représenté(e) par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MIGNON Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 29/01/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture du 4 avril 2019, la société EXPERT FERMETURES a posé une porte vantail 1 en aluminium au sein du bar situé à [Localité 1] exploité à l’origine par la société [U], et ce moyennant la somme de 3.275 € HT.
La société [U] a reproché à la société EXPERT FERMETURES le fait que la porte posé n’était pas assez large, était non conformé aux règles d’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées, et ce alors qu’il s’agissait de la porte d’entrée principale de locaux dans lesquels était exploité un bartabac et qu’il était prévu au devis un seuil PMR.
La société [U] a alors fait assigner la société EXPERT FERMETURES devant le tribunal de commerce de LORIENT qui, a, par jugement du 20 mars 2023 :
Condamné la société [U] à payer à la société EXPERT FERMETURES la somme de 5.040 € au titre de sa facture ;
Ordonné à la société EXPERT FERMETURES de reprendre les désordres affectant la porte d’entrée de l’établissement exploité par la société [U] conformément à la législation sur l’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le jugement a été signifié le 4 avril 2023 à la société EXPERT FERMETURES.
La société EXPERT FERMETURES n’a pas repris les désordres dans le délai imparti.
***
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 février 2024, la société [U] a fait assigner la société EXPERT FERMETURES devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2024, la société [U] demande :
Vu le jugement du 20 mars 2023 du tribunal de commerce de LORIENT, Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société EXPERT FERMETURES à verser à la société [U] la somme de 52.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 9 septembre 2024 ;
Condamner la société EXPERT FERMETURES à verser à la société [U] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même en tous les dépens de l’instance ;
Vu la jurisprudence sus énoncée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter la société [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [U] à verser à la société EXPERT FERMETURES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
1) Le moyens de la société [U]
La société [U] soutient que :
Le 15 mai 2023, la société EXPERT FERMETURES lui a indiqué que la porte litigieuse a été installée chez un autre client, mais qu’une nouvelle commande a été effectuée auprès de son fournisseur suite au jugement du 20 mars 2023 ;
Par courrier du 22 mai 2023, elle a demandé à la société EXPERT FERMETURES de lui transmettre le bon de commande et les cotes de la porte ;
La société EXPERT FERMETURES ne lui a transmis les pièces demandées que le 7 septembre 2023 ;
Le bon de commande transmis indique que la porte litigieuse a été commandée le 1er juin 2023, soit 58 jours après la signification du jugement du 20 mars 2023 ;
Le bon de commande indique une livraison « semaine 28 », soit entre le 10 et 16 juillet 2023 ; Or, ce n’est que par courrier du 22 novembre 2023 que la société EXPERT FERMETURES a indiqué avoir réceptionné la porte ;
La porte ne sera finalement posée que le 7 février 2024, soit plus de 10 mois après la signification du jugement, mais les travaux réalisés ne sont pas conformes à la législation sur les ERP et aux règles de sécurité incendie, comme le souligne la SOCOTEC dans son rapport du 2 mai 2024 ;
En conséquence, cela fait désormais 4 ans que la société [U] attend la pose d’une porte conformé aux règles de l’art, ce qui justifie pleinement la liquidation de l’astreinte prévue dans le jugement du 20 mars 2023.
2) Les moyens de la société EXPERT FERMETURES
La société EXPERT FERMETURES oppose que :
Si la porte n’a pas été posée dans le délai d’un mois fixé par le tribunal dans son jugement,
soit pour le 4 mai 2023, la responsabilité en incombe : o D’une part, à son fournisseur du fait des délais de fabrication ; D’autre part, à la société [U], du fait de l’impossibilité d’obtenir une réponse claire quant à la date à laquelle elle pouvait venir la poser, et ce d’autant plus que la société [U] n’exploite plus le bar-tabac ;
Lorsque la société [U] s’était plainte auprès d’elle que la porte ne permettait pas un
accès handicapé, elle avait, durant la période COVID, commandé une nouvelle porte afin de
pouvoir l’installer dans le bar-tabac pendant la fermeture du commerce, mais n’ayant jamais obtenu d’accord pour intervenir sur place, elle avait revendu cette porte à un tiers bien avant le jugement du 20 mars 2023;
Les rapports de la société SOCOTEC et de l’expert amiable, Monsieur [P], confirment que la porte posée est d’une largeur conforme à la législation sur l’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées ;
Dans son jugement du 20 mars 2023, le tribunal ne lui a pas demandé de poser une porte d’une largueur conforme aux règles de sécurité incendie.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La Cour de cassation fait désormais application du principe de proportionnalité. Ainsi, elle exige du juge qu’il apprécie de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass., 2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20- 15.261, n°19-23.721, et n°19-22.435).
*
En l’espèce, par jugement du 20 mars 2023 signifié le 4 avril suivant, la société [U] a été condamnée à reprendre les désordres affectant la porte d’entrée de l’établissement exploité par la société [U] conformément à la législation sur l’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La société EXPERT FERMETURES devait donc reprendre les désordres avant le 4 mai 2023.
Pour ce faire, elle a commandé une nouvelle porte auprès de son fournisseur, le 1er juin 2023, soit quasiment 1 mois avant l’expiration du délai. Cette porte ne lui a été livrée qu’au mois de septembre 2023.
Si la société [U] n’est pas responsable des délais de fabrication de la porte par son fournisseur, elle a manqué de diligences pour passer la commande. De fait, elle aurait dû commander la porte avant le 4 mai 2025, date d’expiration du délai fixé par le tribunal.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société EXPERT FERMETURES a indiqué à la société [U] avoir réceptionné la porte, et « être passée au bar afin de voir à quelle date elle pouvait en effectuer la pose », mais « elle n’a pu s’entretenir avec le gérant celui-ci étant parti en vacances. » Elle ajoute être « passée à deux reprises afin d’envisager les travaux :
Une fois avec Monsieur [G], Une fois avec Monsieur [I]. »
Les images des caméras de vidéosurveillance du bar-tabac versées aux débats par la société [U] montrent qu’effectivement, Monsieur [D], dirigeant de la société EXPERT FERMETURES s’est déplacé sur place à deux reprises pour prendre des mesures :
Le 6 novembre 2023 avec Monsieur [G], dirigeant d’une société de travaux de démolition et sciage-carottage ;
Le 15 novembre 2023 avec Monsieur [I], dirigeant d’une société de menuiserie agencement.
Aussi, après la livraison de la porte en septembre 2023 (aucune indication sur la date précise de livraison), la société EXPERT FERMETURES a effectué des diligences sur place avec d’autres professionnels pour préparer les travaux à compter du mois de novembre 2023.
Ensuite, la société EXPERT FERMETURES a, par courriers des 8 décembre 2023, 2 janvier, 23 janvier et 30 janvier 2024, relancé la société [U], afin de convenir d’une date de travaux.
Le 7 février 2024, la société EXPERT FERMETURES a pu intervenir pour poser la porte, soit environ 9 mois après la signification du jugement effectuée le 4 mai 2023.
Sur ces 9 mois de retard, le tribunal considère que 2 mois seulement sont imputables à la société EXPERT FERMETURES :
1 mois de retard pour commander la porte auprès du fournisseur (commandé passée le 1er juin 2023, alors que le délai d’astreinte était expiré depuis le 4 mai 2023) ; 1 mois d’attente pour prendre attache avec la société [U] (novembre 2023) après la livraison de la porte en septembre 2023.
S’agissant de la conformité de la porte à la législation sur l’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées, la société SOCOTEC considère, dans son rapport du 3 mai 2024, que « du point de vue de l’accessibilité PMR, la largeur de passage est suffisante suivant les exigences de l’arrêté du 8 décembre 2024 », mais que « les seuls intérieur et extérieur ne sont pas conformes à cet arrêté car ils sont supérieurs à 2 cm ».
Cependant, le bon de livraison du 1er juin 2023 fait bien référence à un « seuil PMR » et la société EXPERT FERMETURES verse aux débats une photographie démontrant qu’elle a posé deux plaques métalliques de part et d’autre du seuil. Dans son rapport d’expertise amiable (page 6), Monsieur [P] mandaté par la compagnie d’assurance de la société EXPERT FERMETURES, indique avoir interrogé le représentant SOCOTEC qui lui a déclaré « que les plaques aluminium permettent le bon passage des fauteuils roulants » sur le seuil de la porte d’entrée litigieuse.
Dans ces conditions, aucun manquement à la législation sur l’accessibilité des ERP pour les personnes handicapées ne peut être reproché à la société EXPERT FERMETURES.
Enfin, la largeur de passage non conforme aux règles de sécurité incendie relevée dans le rapport SOCOTEC, n’a pas d’incidence sur la liquidation de l’astreinte puisque dans son jugement du 20 mars 2023, le tribunal n’a pas ordonné à la société EXPERT FERMETURES, sous peine d’astreinte, de poser une porte d’une largueur conforme aux règles de sécurité incendie.
Dans ces conditions, la qualité de la prestation de la société EXPERT FERMETURES n’est pas en cause, mais cette dernière a tardé à s’exécuter. Comme indiqué supra, le tribunal estime que deux mois de retard lui sont imputables, ce qui correspond à une astreinte de 6.000 € (100 € X 60 jours) en application du jugement du 20 mars 2023.
Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée relative au principe de proportionnalité, le tribunal est tenu de vérifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. Ce n’est pas le cas en l’espèce : une astreinte de 6.000 € pour un retard de deux mois dans la pose d’une porte d’un montant de 3.275 € HT est manifestement disproportionnée.
Le tribunal liquidera donc l’astreinte arrêtée au 7 février 2024 à la somme de 1.500 €.
La société EXPERT FERMETURES sera condamnée à verser cette somme à la société [U].
2) Sur les autres demandes
Le tribunal ayant accueilli favorablement les moyens de défense de la société EXPERT FERMETURES et en conséquence, considérablement minoré la demande de la société [U], aucune des parties ne sera considérée comme perdante, et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la société [U].
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.131-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamne la société EXPERT FERMETURES à payer à la société [U] la somme de 1.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 7 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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