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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2025F01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01473
société LEASECOM SASU C/ société O Pain Bro SARL
DEMANDERESSE
société LEASECOM SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société O Pain Bro SARL, exerçant son activité sous le sigle « [Adresse 3], [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de licence d’exploitation en date du 12 avril 2024, la société O Pain Bro SARL a confié à la société INCOMM SAS la création et le référencement du site internet destiné à promouvoir son activité de restauration rapide, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 153,00 € HT soit 183,60 € TTC.
Un procès-verbal de réception du site a été établi en date du 7 juin 2024.
A la même date, la société INCOMM SAS a cédé le contrat à la société LEASECOM SASU (exerçant sous le nom commercial NBB LEASE), spécialisée dans la location financière de biens destinés aux professionnels.
La société O Pain Bro SARL ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société LEASECOM SASU l’a vainement relancée et mise en demeure de lui payer la somme de 2.132,40 € TTC par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2025.
C’est ainsi que par assignation du 6 août 2025, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet est intervenue de plein droit le 13 mai 2025 en application des stipulations de l’article 17.3 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société O PAIN BRO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.604,92 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.652,40 € TTC au titre de 9 loyers mensuels TTC échus impayés au jour de la résiliation (9 x 183,60 € TTC);
* 480,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 360,00 € au titre de frais de recouvrement (9 x 40 €) et 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ;
* 4.785,00 € HT soit 5.742,00 € TTC au titre des 37 loyers mensuels restant à échoir (37 x 153,00 € HT = 5.661,00 € HT soit 6.793,20 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % (566,10 € HT soit 679,32 € TTC);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.opainbro.fr;
* CONDAMNER la société O PAIN BRO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution du jugement à intervenir.
La société O Pain Bro SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LEASECOM SASU pour l’exposé de ses moyens.
Et rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur les demande de la société LEASECOM SASU de paiement, de capitalisation des intérêts, et de se voir autorisée à désactiver et déréférencer le site internet
La société LEASECOM SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que les termes du contrat.
Elle affirme que ledit contrat lui a été cédé en application des stipulations de l’article 12.02 de ses conditions générales.
Elle soutient que le non-respect par la société O Pain Bro SARL de son obligation contractuelle de paiement, malgré la mise en demeure en date du 5 mai 2025, a entrainé la résiliation de plein-droit du contrat de location en application des termes de l’article 17.3 de ses conditions générales.
Elle en déduit détenir à l’encontre de la société O Pain Bro SARL une créance de 9.604,92 € TTC, incluant les loyers impayés pour 1.652,40 € TTC, des frais et accessoires pour 480,00 €, les loyers non encore échus pour 6.793,20 € TTC à titre d’indemnité de résiliation, augmentés d’une clause pénale de 10 % soit 679,32 € TTC, le tout sur le fondement de l’article 17.3 des conditions générales.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et enfin l’autorisation de faire désactiver et déréférencer le site objet du contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »,
* Sur la signature électronique et la cession du contrat
Observe que la société LEASECOM SASU produit la copie des conditions particulières et générales du contrat de licence d’exploitation initialement conclu entre la société INCOMM SAS et la défenderesse, qui porte la
signature de Monsieur [J] [M] [Z], gérant de la société O Pain Bro SARL, et dont chaque page comporte en tête le numéro d’enveloppe correspondant au fichier de preuve émis par la société DocuSign et dénommé « certificat de réalisation ».
Qu’il ressort du fichier de preuve que le contrat a été signé pour le compte de la locataire grâce à un code adressé sur une adresse de messagerie et un téléphone mobile fournis lors de sa signature par Monsieur [J] [M] [Z], dont la copie de la carte nationale d’identité est également produite.
Conclut du tout qu’il s’agit d’une signature électronique avancée, et donc qualifiée au sens des dispositions combinées de l’article 26 du règlement N° UE 910/2014 du 23 juillet 2014 et de l’article 1 er du décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
Que la signature électronique apposée par la société O Pain Bro SARL manifeste son consentement au contrat.
Rappelle que l’article 12.02 des conditions générales stipule que : « le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont rattachés, au profit d’un cessionnaire. Le client accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire »,
Et considère que la vente du site par la société INCOMM SAS à la société LEASECOM SASU, dont la preuve est rapportée par la production de la facture N° FV036854 en date du 7 juin 2024, a emporté le transfert de la cédante dans les droits et obligations de la cessionnaire.
* Sur les loyers impayés
Note que la société O Pain Bro SARL a accepté de recevoir le site internet le 7 juin 2024, dans les mêmes formes que supra, ce qui a ouvert la période de recette.
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2025, distribué le 7 mai 2025, la société O Pain Bro SARL a vainement été mise en demeure de procéder au paiement les loyers des mois d’août 2024 à avril 2025 (9 x 183,60 = 1.652,40 € TTC), sous peine de résiliation du contrat de location.
Que selon les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, citées aux conditions générales du contrat et en pied des factures de loyer, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 € ».
Déduit de ce qui précède que la société LEASECOM SASU est fondée à solliciter le paiement de la somme de 360,00 € (9 x 40,00) à ce titre.
Mais qu’elle ne justifie pas de l’exigibilité de la pénalité de 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.
Déduit de tout ce qui précède que la créance de la société LEASECOM SASU s’élève, relativement aux loyers impayés et accessoires, au montant de 2.012,40 € TTC (1.652,40 + 360,00).
* Sur l’indemnité de résiliation majorée d’une pénalité de 10 %,
Rappelle que l’article 17.3 des conditions générales, applicable par renvoi de l’article 15, stipule que « le présent contrat peut être résilié de plein-droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : – non-paiement à terme d’une seule échéance … ».
Et que le même article stipule infra qu’en cas de résiliation, « le client devra verser au fournisseur ou au cessionnaire : … – une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% […]. ».
Observe que ces indemnités constituent une indemnisation forfaitaire du préjudice du loueur, dont le montant est fixé à l’avance, exigible du seul fait de l’inexécution du locataire, et eu égard à leurs montants combinés, visent à contraindre ce dernier à exécuter ses obligations, de sorte qu’elles ont une nature de clause pénale.
Qu’elles sont donc réductibles par le tribunal, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, si leur montant est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la partie qui s’en prévaut.
La société LEASECOM SASU réclame à ce titre la somme de 7.472,52 €, comprenant 6.793,20 € représentant 37 loyers TTC non échus (37 x 183,60) majorés de la pénalité de 10 %, soit 679,32 €.
Considère que la demande au titre des loyers à échoir est légitime en son principe, car l’équilibre économique du contrat est conditionné par leur versement jusqu’au terme initialement fixé, la bailleresse ayant versé le coût de la prestation objet du contrat de location.
Mais quant à leur quantum, la TVA n’étant pas exigible pour une prestation non effectuée, il n’y a pas lieu de les intégrer car cela aboutirait à majorer l’indemnisation du préjudice de 30 %, ce qui serait manifestement excessif.
Et les réduira donc au montant des loyers à échoir HT majoré d’une pénalité de 5 % sur les loyers échus impayés, soit la somme de 5.743,62 € (5.661,00 + 82,62) ;
* Sur la demande de capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande de désactivation et déréférencement du site internet
Observe que le contrat a été résilié en raison de l’inexécution par le locataire de son obligation de paiement, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société LEASECOM SASU d’être autorisée à faire désactiver et déréférencer le site internet qui en est l’objet.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société O Pain Bro SARL à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 7.756,02 €, outre intérêts au taux légal
à compter du 6 août 2025, date de signification de l’assignation, se décomposant comme suit :
* 0 1.652,40 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5.743,62 € au titre des clauses pénales.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts acquis par année entière.
* AUTORISERA la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://www.opainbro.fr.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société O Pain Bro SARL sera condamnée à lui payer.
* Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constate que ni la loi ni la nature de l’affaire n’imposent d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société O Pain Bro SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société O Pain Bro SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société O Pain Bro SARL à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 7.756,02 € (SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET DEUX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de signification de l’assignation, se décomposant comme suit :
* 0 1.652,40 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5.743,62 € au titre des clauses pénales ;
Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière,
Autorise la société LEASECOM SASU SAS à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet www.opainbro.fr,
Condamne la société O Pain Bro SARL à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société O Pain Bro SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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