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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 déc. 2025, n° 2025J00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J209
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [L] [S] / cabinet [A]
DÉFENDEUR E.C.R [G] [Adresse 2] RCS 813 143 021
représenté par dirigeant de droit
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
A compter de l’année 2023, ses agences de [Localité 1] (92) et de [Localité 2] (77) ont loué divers matériels à la société E.C.R [G] et en particulier :
* Un chariot télescopique 6M selon bon de commande de la société ECR du 24 février 2023 et contrat de location n°324055496 du 24 février 2023 ;
* Deux plateformes compactes 12 M selon bon de commande de la société ECR du 12 janvier 2024, ayant donné lieu à un contrat de location n°324060749 du 12 janvier 2024 et à un contrat de location n°743838722 du 25.01.2024.
Au retour du matériel dans les entrepôts de la société LOXAM, le personnel technique a constaté qu’ils présentaient diverses dégradations :
* Les fourches du chariot télescopique 6M étaient tordues ;
* Les quatre roues de la plateforme 12M louée sous contrat n°324060749 étaient hors service ;
* Les garde-corps et la porte d’accès de la plateforme 12M louée sous contrat n°743838722 étaient à remplacer.
Des avis d’incident ont été édités par la société LOXAM pour chaque matériel concerné, invitant la société E.C.R [G] à venir constater les dommages sous 5 jours.
La société E.C.R [G] n’a pas donné suite à ces demandes.
Les réparations ont alors été effectuées au sein des ateliers de la société LOXAM.
Elles ont ensuite été refacturées auprès de la société E.C.R [G] :
* Facture n°324061444-0001 du 29 février 2024 : 1.784,16 €
(Réparations sur chariot télescopique 6M n°247980 loué sous contrat n°324055496) ;
* Facture n°324061941-0001 du 31 mars 2024 : 952,85 €
(Réparations sur plateforme 12M n°226191 louée sous contrat n°324060749) ;
* Facture n°743841788-0001 du 15 octobre 2024 : 4.184,40 €
(Réparations sur plateforme 12M n°L360G016 louée sous contrat n°743838722) ;
Total : 6.885,41 €
Une mise en demeure a été adressée à la société E.C.R [G] le 24 juin 2024 pour le paiement des deux premières factures.
La société E.C.R [G] n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ce contexte que la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, fait assigner la société E.C.R [G] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2025, la société LOXAM demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme de 6.885,41 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.032,81,67 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 120 € (40 € x 3 factures), en application de l’article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
Condamner la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2025, la société E.C.R [G] oppose :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les principes généraux du droit et la jurisprudence constante,
Rejeter intégralement les demandes de la société LOXAM au titre des factures n°061444-0001 et n°061941-0001 ;
Constater l’absence de preuve d’un état contradictoire et l’absence de prise en compte de la vétusté ;
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LOXAM aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande principale en paiement
La société E.C.R [G] soutient que :
* La société LOXAM ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre des dégradations du matériel car aucun constat contradictoire n’a eu lieu entre les parties lors de la livraison du matériel, contrairement aux usages professionnels et aux conditions générales de location ;
* La société LOXAM a refacturé la totalité du remplacement sans appliquer de coefficient de vétusté, alors que la jurisprudence impose de ne facturer au locataire que la part correspondant à une usure anormale avérée;
A réception de la machine, elle a immédiatement signalé à la société LOXAM l’existence de dégradations antérieures et elle a toujours été de bonne foi en répondant aux mises en demeure de manière motivée ;
La société LOXAM réplique que :
* La société E.C.R [G] inverse la charge de la preuve puisque les articles 3-1 et 3-2 des conditions générales de location du loueur instituent une présomption de bon fonctionnement du matériel lors de sa livraison qui doit être renversée par celui qui la conteste;
* Faute d’état contradictoire et de réserves émises lors de la livraison, le locataire a accepté le matériel en l’état et s’en est vu transférer la garde juridique, avec toutes les conséquences en résultant;
* Le matériel ayant été restitué avec des dégradations, la société LOXAM était parfaitement en droit de refacturer les réparations à la société E.C.R [G] dès lors que les dommages constatés démontrent une négligence caractérisée dans l’utilisation du matériel, qui exclut la garantie bris de machine en application de l’article 12-4-2 alinéa 1 er des conditions générales de location, et portent sur des éléments démontables (fourche, roues, garde-corps), qui sont en toute hypothèse exclus de la garantie dommages par l’article 12-4-2 alinéa 3 des conditions générales de location.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 3.1 des conditions générales de location indique que :
« Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à disposition au locataire en bon état de marche ».
L’article 3.2 des mêmes conditions générales de location précise que :
« A la demande de l’une ou l’autre des parties, un état contradictoire peut être établi.
Si cet état contradictoire fait apparaître l’incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est considéré comme non conforme à la commande. En l’absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non-conformités à la commande. A défaut de telles réserves, le matériel est réputé conforme et en parfait état de fonctionnement ».
L’article 1731 du code civil, applicable au louage de choses, dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, au retour du matériel, la société LOXAM a adressé à la société E.C.R [G] un avis d’incident faisant état des dégradations affectant le chariot télescopique et les plateformes loués, en l’invitant à venir constater les dommages sous 5 jours.
La société E.C.R [G] n’a pas jugé utile de se déplacer pour venir constater les dommages.
Lors de la mise à disposition du matériel, la société E.C.R [G] n’a pas sollicité d’état contradictoire aux fins de constat des éventuels défauts, et n’a pas adressé ses réserves à la société LOXAM dans la demi-journée suivant la livraison du matériel, en cas de constat de signes d’usure avancés ou de dégradations, conformément l’article 3.2 précité des conditions générales de location.
La société E.C.R [G] ne prouve donc pas que les dommages qui lui sont imputés existaient déjà au jour de la livraison du matériel.
En application des articles 3.1 et 3.2 des conditions générales précitées, les dégradations constatées au retour du matériel sont donc imputables à la société E.C.R [G].
Les dommages énumérés dans l’avis d’incident (fourches tordues sur chariot télescopique 6M n°247980, roues endommagées de la plateforme 12M n°226191, garde-corps et porte d’accès hors service de la plateforme 12M n°L360G016) ne proviennent pas de l’usure normale du matériel, mais sont la conséquence de chocs traduisant une négligence caractérisée dans l’utilisation du matériel, qui exclut la garantie bris de machine en application de l’article 12-4-2 alinéa 1 er.
En tout état de cause, les réparations portent sur des éléments démontables (fourche, roues, gardecorps), qui sont exclus de la garantie dommages par l’article 12-4-2 alinéa 3 des conditions générales de location.
Dès lors, la société LOXAM a légitimement refacturé à la société E.C.R [G] les réparations.
En conséquence, il conviendra de condamner la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.885,41 € au titre des factures n°324061444-0001 du 29 février 2024, n°324061941-0001 du 31 mars 2024 et n°743841788-0001 du 15 octobre 2024.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
En l’espèce, la société E.C.R [G] n’a pas réglé les factures litigieuses à échéance.
Dans ces conditions, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société E.C.R [G] au paiement des intérêts de retard calculés sur la condamnation au principal de 6.885,41 € €, au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 120 € (40 € X 3 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société E.C.R [G] étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 120 € pour les 3 factures demeurées impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
3) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500€, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera donc droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société E.C.R [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1731 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Condamne la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.885,41 € au titre des factures n°324061444-0001 du 29 février 2024, n°324061941-0001 du 31 mars 2024 et n°743841788-0001 du 15 octobre 2024, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 120 € (40 € x 3 factures), en application de l’article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre la clause pénale ;
Condamne la société E.C.R [G] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société E.C.R [G] les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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