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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 avr. 2026, n° 2026F00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026F00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F301
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Marcel MICHAUD
Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Pascal HEDAN Représentant le Ministère Public
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/03/2026
76,48
LE TRIBUNAL
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SELAS [B] – [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], a assigné Monsieur [S] [J] à devoir comparaître devant le tribunal de commerce de Lorient le vendredi 06 mars 2026 aux fins de voir le tribunal :
* dire et juger recevable l’action engagée par Maître [T] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SNC [Adresse 1],
* Annuler la vente intervenue le 11 juillet 2025 entre la SNC [Adresse 1] et Monsieur [S] [J],
* Condamner Monsieur [S] [J] à verser à Maître [T] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le même aux dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire de droit.
En présence de Monsieur Pascal HEDAN, magistrat exerçant à titre temporaire des fonctions au parquet de Lorient, ont été entendus :
* La SELAS [B] [R] représentée par Maître [C] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], assisté de Maître Morgane FONT, avocate au barreau de Rennes,
* Société [Adresse 1] représentée par Madame [V] [L] et Monsieur [I] [L], représentants légaux,
* Monsieur [S] [J] représenté par Maître Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de Vannes,
Maître FONT s’en remet à son assignation reprise par elle oralement et demande au tribunal de ;
* dire et juger recevable l’action engagée par Maître [T] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SNC [Adresse 1],
* Annuler la vente intervenue le 11 juillet 2025 entre la SNC [Adresse 1] et Monsieur [S] [J],
* Condamner Monsieur [S] [J] à verser à Maître [T] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le même aux dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire de droit,
* Débouter Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Maître PERRAUD s’en remet à ses conclusions notifiées le 05 mars 2026 et reprises par lui oralement et demande au tribunal de :
* Déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la SELAS [B] – [R] ès qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
* Dire et juger parfaite la vente par la SNC [Adresse 1] à Monsieur [S] [J] du fonds de commerce de bar tabac loto presse « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] exploité par la SNC [Adresse 1], pour le prix net vendeur de 80 000 euros,
* Enjoindre la SNC [Adresse 1] de faire diligence auprès de Maître Domitille BIROT, avocat à Vannes, aux fins de signer le compromis de vente dudit fonds de commerce, aux clauses et conditions convenues dans l’offre d’achat du 8 juillet 2025 acceptée le 11 juillet 2025,
* Dire et juger qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SNC [Adresse 1] sera redevable envers Monsieur [J] d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
* Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELAS [B] – [R] en sa qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la SNC [Adresse 1],
* Condamner la SNC [Adresse 1] et la SELAS [B] – [R] ès qualité à verser à Monsieur [J] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SNC [Adresse 1] aux entiers dépens,
Madame [V] [L] et Monsieur [I] [L] exposent au tribunal que depuis le début de l’année 2025 ils cherchaient un repreneur de leur fonds de commerce et qu’ils ont reçu début juillet 2025 une seule offre de Monsieur [J] qu’ils ont accepté puisque c’est la seule qu’ils ont obtenu et que la société [Adresse 1] était dans une situation financière difficile ;
L’avis du juge-commissaire favorable à la demande de nullité de l’acte de vente est lu à l’audience par le greffier à la demande du président du tribunal ;
Le ministère public de Lorient s’en remet à la décision du tribunal ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1] (SNC), désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [B] – [R], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2025;
L’article L. 632-1 – I – 2°du code de commerce dispose que :
«I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; »
L’article 1108 alinéa 1 du code civil dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. »
L’article L. 632-4 du code de commerce dispose que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »
La SELAS [B] – [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, est donc recevable en sa demande ;
Le tribunal constate également que ni la société [Adresse 1], ni la SELAS [B] – [R], ni Monsieur [S] [J] ne remettent en cause :
* D’une part, la validité du contrat intervenu le 11 juillet 2025 entre la société [Adresse 1] et Monsieur [S] [J] car il y a accord entre les parties sur le bien cédé et la valeur du prix proposé,
* D’autre part, la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 01/02/2025 par le tribunal de commerce de Lorient suivant son jugement en date du 24 octobre 2025.
La question posée au tribunal de commerce est donc savoir si l’offre d’achat de Monsieur [J] contresignée par les deux gérants de la société [Adresse 1] intervenue entre la date de cessation des paiements et la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 1] (SNC) peut faire l’objet d’une annulation ;
Le contrat de vente du fonds de commerce intervenu le 11 juillet 2025 entre la société [Adresse 1] et Monsieur [S] [J] est un acte commutatif conformément à l’article 1108 du code civil et peut donc être soumis à la nullité visée par l’article L. 632-1 du code de commerce ;
Pour qu’un contrat commutatif soit annulé de droit, il faut et il suffit qu’un déséquilibre soit notable, peu importe le fait de savoir si Monsieur [J] avait connaissance ou non d’un état de cessation des paiements de la société [Adresse 1] ; le contrat conclu avec la société [Adresse 1] doit comporter un déséquilibre entre les prestations réciproques, au détriment du débiteur, ce déséquilibre devant s’appréciant au jour de l’acte (Cass. Com. 01/12/1975, n°74-11.266 et Cass. Com. 16/02/1981, n°79-11.837) ;
La société [Adresse 1] (SNC) et Monsieur [S] [J] ont convenu le 11 juillet 2025 de la vente du fonds de commerce de bar, tabac, loto, presse situé [Adresse 2] exploité par la société [Adresse 1] (SNC) au prix net vendeur de 80 000 euros ; le 15 novembre 2025, la société CAP TRANSACTION a transmis une offre de Monsieur [N] [A] et de Monsieur [D] [U] d’acquisition du fonds de commerce, contresignée par les deux gérants de la société [Adresse 1], de bar, tabac, loto, presse situé [Adresse 2] exploité par la société [Adresse 1], de bar, tabac, loto, presse situé [Adresse 2] exploité par la société [Adresse 1] (SNC) au prix net vendeur de 140 000 euros ;
En quatre mois d’intervalle, la valeur du fonds de commerce est augmentée de 75% ;
Le tribunal constate qu’à la date du 11 juillet 2025 l’acte de vente comporte un déséquilibre notable entre les prestations réciproques, au détriment de la société [Adresse 1] (SNC), puisque la valeur proposée de rachat au prix de 80 000 euros est très largement inférieure à la valeur du marché puisque, 4 mois après la vente du 11 juillet 2025, le même fonds est proposé à un prix d’achat de 140 000 euros ;
Pour toutes ces raisons, le tribunal prononce la nullité du contrat de vente en date du 11 juillet 2025 du fonds de commerce de bar tabac loto presse « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] exploité par la société [Adresse 1] (SNC), pour le prix net vendeur de 80 000 euros intervenu entre la société [Adresse 1] (SNC) et Monsieur [S] [J] ;
Déboute Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusion, y compris ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [S] [J] à verser à la société [Adresse 1] (SNC) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance, frais de commissaire de justice inclus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 632-1 du code de commerce,
Constate qu’à la date du 11 juillet 2025 l’acte de vente entre la société [Adresse 1] et Monsieur [S] [J] comporte un déséquilibre notable entre les prestations réciproques, au détriment de la société [Adresse 1] (SNC),
Prononce la nullité du contrat de vente en date du 11 juillet 2025 du fonds de commerce de bar, tabac, loto, presse « [Adresse 1] » situé [Adresse 2] exploité par la société [Adresse 1] (SNC), pour le prix net vendeur de 80 000 euros intervenu entre la société [Adresse 1] (SNC) et Monsieur [S] [J],
Déboute Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [S] [J] à verser la société [Adresse 1] (SNC) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément au livre VI du code de commerce,
Condamne Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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