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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 oct. 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00039 – 2528100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LOXAM
[Adresse 1], RCS 450776968 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DABOT RAMBOURG Karine – 24. [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [A] [I] [Adresse 3], RCS 947693446 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 17/09/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/10/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LOXAM à l’assignation en référé de la SCP JOLY-COMBELASSE-[K], Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu’elle a fait délivrer le 24/04/2025 à Monsieur [A] [I], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/09/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 17/09/2025 ;
ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, pour et au nom de LOXAM, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [A] [I] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société LOXAM, société spécialisée dans la location de matériel de chantier, a conclu avec Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel, cinq contrats de location au cours des mois de juillet et septembre 2024, le matériel a été livré et restitué, et que cinq factures demeurent impayées pour un montant total de 5 857,28 euros après imputation d’un avoir de 1 264,65 euros ;
Il résulte également des échanges produits que le débiteur, confronté à des difficultés de trésorerie, a sollicité des délais de paiement, qu’un échéancier a été accepté puis non respecté, et qu’une mise en demeure datée du 20 février 2025 est demeurée sans effet ;
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant Monsieur [I] [A] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience ;
QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution d’avocat de Monsieur [I] [A], et son silence, ne permettent pas de considérer qu’il consent à la demande formée par la société LOXAM ;
Sur la créance :
ATTENDU QUE l’article 873 du Code de procédure civile, dispose que le juge, statuant en référé, peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
ATTENDU QUE selon l’alinéa 2 du même article, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
ATTENDU QUE la société LOXAM justifie par la production d’échanges d’e-mails relatifs à l’échéancier et des mises en demeure réceptionnées, de l’existence d’une créance certaine, liquide dans son principe, de sorte que l’obligation de paiement de Monsieur [I] [A] n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par l’intéressé lui-même ;
QUE le principe de la dette étant établi, il y a lieu d’accorder à la société LOXAM une provision correspondant au montant de 5 857,28 euros ;
ATTENDU QUE la société LOXAM sollicite en outre des intérêts contractuels de retard calculés au taux prévu aux conditions générales, soit le taux BCE majoré de dix points, à compter de l’échéance de chaque facture ainsi que l’application d’une clause pénale d’un montant de 878,59 euros correspondant à quinze pour cent du solde principal ;
QUE cependant, à l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît qu’aucun document n’est paraphé ni signé par Monsieur [I] [A] ;
QU’ainsi l’acceptation des articles des conditions générales invoquées par LOXAM sont sérieusement contestables ;
QU’en conséquence le juge déboutera la société LOXAM de cette demande ;
Sur la résistance abusive :
ATTENDU QUE la société LOXAM demande également l’allocation de la somme de 3 500 euros pour résistance abusive ;
ATTENDU QU’en l’absence d’éléments démontrant un préjudice distinct des intérêts moratoires et de la clause pénale, cette demande ne peut prospérer en référé ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU QUE l’équité commande de condamner Monsieur [I] [A] à verser à la société LOXAM une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile
ATTENDU QUE la partie qui succombe supporte les entiers dépens ;
QU’il convient donc de condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 5 857,28 euros à titre de provision,
DEBOUTE la société LOXAM de sa demande portant sur le paiement d’intérêts et de clause pénale,
DEBOUTE la société LOXAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la société LOXAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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