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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
27/03/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J287 ENTRE – la société AM BTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Thibaut de BERNON – Selarl ALAGY BRET & Associés -
[Adresse 2] [Localité 2]
* la société J.A.B. Métal
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Thibaut de BERNON – Selarl ALAGY BRET & Associés
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS :
La société AM BTP, dont le siège social est à [Localité 1] (01), exerce une activité de menuiserie bois et pvc. La société J.A.B METAL, dont le siège social est à [Localité 3] (38) est spécialisée dans la fabrication de portes
et fenêtres en métal. Le 12 juillet 2023, la société J.A.B METAL a validé un devis émis par la société AM BTP, d’un montant de 5330 euros TTC, pour la réalisation d’un barreaudage.
Elle a versé pour cela un acompte de 2665 euros.
Les travaux réalisés, la société AM BTP a présenté à la société J.A.B METAL la facture n°9728, du 13 octobre 2023, d’un montant de 2665 euros TTC, représentant le solde des travaux, sans en obtenir le règlement.
La société AM BTP a proposé alors à la société J.A.B METAL un échelonnement sur 10 mois du règlement.
Cet échelonnement a été validé le 17 juin 2024 par Monsieur [H] [W], représentant de l’entreprise J.A.B METAL.
La première mensualité d’un montant de 266,50 euros devait être réglée en juin 2024
Aucun règlement n’a été réalisé.
La société AM BTP a sollicité le Président du tribunal de commerce de Vienne qui a rendu, le 3 octobre 2024, une ordonnance de saisie conservatoire pour sureté de sa créance évaluée à 2665 euros.
Le 4 novembre 2024, une saisie conservatoire de 622,15 euros a été réalisée sur le compte de la société J.A.B METAL.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifiée, la société AM BTP a assigné le 3 décembre 2024 la société J.A.B METAL devant le Tribunal de Commerce de Vienne, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1342 et suivants du Code civil
CONDAMNER la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 2 665 € TTC outre intérêts légaux triplés à compter du 13 novembre 2023 ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € conformément aux mentions sur la facture,
CONDAMNER la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ceux issus de la procédure de saisie, S’ABSTENIR D’ECARTER l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement à intervenir.
La société J.A.B METAL, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience.
LES MOYENS :
À l’appui de ses prétentions, la société AM BTP expose principalement que :
* Elle a émis un devis qui a été validé par la société J.A.B METAL
* Elle a réalisé le travail et une facture a été émise
* Aucune réserve n’a été émise par la société JAB METAL quant à la qualité du travail effectué
* Elle n’a jamais été payée du solde de sa facture malgré ses demandes
* Elle a proposé un paiement échelonné qui a été validé par Monsieur [H] [W], représentant l’entreprise JAB METAL
* Aucun paiement du solde n’a été effectué
Pour ce qui la concerne, la société J.A.B METAL n’a fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIVATION :
Sur la créance de la société AM BTP :
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu qu’en l’absence de contestation le tribunal a procédé à la vérification des pièces versées aux débats par la société AM BTP, et notamment
* la facture n°9728 du 13 octobre 2023 d’un montant de 5 330 euros TTC (pièce n°4)
* le courriel de la société AM BTP à la société J.A.B METAL proposant à celle-ci un échelonnement du paiement du solde dû. (pièce n5)
* l’échéancier de dix mensualités de 266,50 euros, débutant en juin 2024, et accepté par Monsieur [H] [W], représentant l’entreprise JAB METAL, avec cachet de l’entreprise JAB METAL (pièce n°6),
Attendu qu’il est stipulé, sur le devis ainsi que sur la facture, que, passé la date d’échéance, une pénalité de retard sera calculée « au taux de trois fois le taux d’intérêt légal » ;
Attendu qu’il est stipulé sur la facture que l’échéance de celle-ci est de 30 jours à date de facture ;
Attendu que la facture est datée du 13 octobre 2023 ;
Le tribunal jugera fondée la demande principale de la société AM BTP et condamnera la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 2665 euros au principal augmentée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est mentionnée sur la facture, le tribunal condamnera la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Sur la résistance abusive :
Attendu que le tribunal dira que la société AM BTP ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués, qu’il la déboutera, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 :
Attendu que la société AM BTP a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, le tribunal lui accordera une somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société J.A.B METAL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNE la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 2 665 euros au principal augmentée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 novembre 2023,
CONDAMNE la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la société AM BTP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société J.A.B METAL à payer à la société AM BTP la somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société J.A.B METAL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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