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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2024J01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1568
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 4]
ET
* La SARL 16EME, [Localité 2] Numéro SIREN :, [Adresse 5], [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [D], [W] – SCP, [T] & ASSOCIES, [Adresse 7] Maître, [A], [R] 75000, [Adresse 8]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2023, la société LOCAM et la société 16EME, [Localité 2] ont conclu un contrat de location (n°1789304) pour le financement d’un site web. Ce site a été commandé auprès de la société 2FCI.
Le contrat prévoyait le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 414,60 € chacun.
La livraison et la mise en ligne du site web ont été confirmées par la signature d’un « procès-verbal de livraison et de conformité » par la société 16EME, [Localité 2] et la société 2FCI le 15 décembre 2023.
L’article 18 du contrat stipule qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, et si le règlement n’intervient pas dans les huit jours suivant une mise en demeure, la totalité des sommes dues devient immédiatement exigible.
Constatant des échéances impayées à compter du 10 avril 2024, la société LOCAM a envoyé une mise en demeure de régler quatre échéances impayées, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%, le 15 juillet 2024 à la société 16EME, [Localité 2].
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contrat a été résilié de plein droit, conformément à l’article 18.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 20 septembre 2024, la société LOCAM a fait délivrer une assignation à la société 16EME, [Localité 2], par acte de Me, [H], [Q], commissaire de justice, afin d’attraire la société 16EME, [Localité 2] par devant le Tribunal de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01568.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
La société LOCAM fait plaider
1- Sur la compétence du Tribunal de céans
La société LOCAM se prévaut de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location financière conclu avec la société 16EME, [Localité 2].
Elle indique que cette clause détermine expressément le Tribunal compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exécution du contrat et qu’elle a été acceptée par les deux parties lors de la signature.
La demanderesse souligne que cette clause est valable dès lors que les deux sociétés contractantes ont la qualité de professionnels, ce qui, selon elle, exclut l’application des règles protectrices réservées aux consommateurs.
Elle demande, In limine litis, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence reçoive application, et que le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE se déclare territorialement compétent pour connaître du litige.
2- Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société LOCAM sollicite la condamnation de la société, [Localité 3] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée
* Se Déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
* Condamner la société 16EME, [Localité 2] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société 16EME, [Localité 2] aux entiers dépens d’instance.
La société 16EME, [Localité 2] fait plaider
1- Sur l’incompétence territoriale du Tribunal
La société, [Localité 3] soutient que le contrat de location présente les caractéristiques d’un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1171 du code civil, dès lors que ses stipulations, et notamment la clause attributive de compétence, n’ont pas été négociées et ont été imposées par la société LOCAM.
Elle en déduit que cette clause crée, à son égard, un déséquilibre significatif, ce qui la rend inopposable en vertu de ce même article.
En conséquence, la défenderesse sollicite que la clause attributive de compétence soit réputée non écrite, conformément à l’article 48 du code de procédure civile, et demande au Tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de PARIS.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société 16EME, [Localité 2] sollicite la condamnation de la société LOCAM à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société 16EME, [Localité 2] demande au Tribunal de
Vu les articles 48 du code de procédure civile et 1171 du code civil
* De réputer non écrite la clause du contrat d’adhésion qui attribue compétence au Tribunal de SAINT-ETIENNE,
* De se déclarer en conséquence incompétent au profit de la juridiction de droit commun en application de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir celle du siège social du débiteur ou du lieu de la prestation, en l’espèce le Tribunal des affaires économiques de PARIS,
* De condamner la société LOCAM à payer à la société 16EME, [Localité 2] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* De débouter la société LOCAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société 16EME, [Localité 2]
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE
Il résulte du contrat de location financière versé aux débats qu’il comporte une clause attributive de compétence, rédigée en termes clairs et précis, désignant expressément le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE pour connaître de tout litige relatif à son exécution.
La défenderesse soutient que cette clause aurait été imposée dans le cadre d’un contrat d’adhésion et qu’elle créerait, à son égard, un déséquilibre significatif, de sorte qu’elle devrait être réputée non écrite. Toutefois, la société, [Localité 3] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un déséquilibre ou d’une absence de consentement éclairé. La clause attributive de compétence
apparaît au contraire clairement identifiable : en haut en grisé dans le contrat, et rien ne permet de considérer que la défenderesse n’en aurait pas accepté les termes lors de la conclusion du contrat.
Le Tribunal relève que la seule affirmation selon laquelle la clause serait déséquilibrée ne saurait suffire à en démontrer l’inopposabilité. Les documents produits ne permettent pas davantage de caractériser les conditions d’application de l’article 1171 du code civil.
En conséquence, le Tribunal estimera que la défenderesse ne rapporte pas la preuve permettant de déclarer la clause attributive de compétence réputée non écrite au titre du déséquilibre contractuel.
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence conclue entre professionnels est pleinement valable et déroge aux règles de compétence territoriale de droit commun dès lors qu’elle est formulée de manière claire et acceptée par les parties.
En l’espèce tant la société LOCAM que la société 16EME, [Localité 2] sont des professionnelles : cela n’est pas discuté par les parties.
De plus, il a été démontré ci-avant que la clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente, notamment en ce qu’elle se situe en première page du contrat, que la société 16EME, [Localité 2] a signé le contrat acceptant par conséquent ladite clause attributive de compétence.
Ainsi, le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence et se déclarera compétent pour connaître du litige.
En conséquence le Tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond de l’affaire.
Au surplus, se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 80 du code de procédure civile surseoira à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Enfin le Tribunal dira que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
2- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances, le Tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’instance, les dépens seront réservés.
Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société, [Localité 3] ;
Dit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location financière est valable et opposable à la défenderesse ;
Déclare en conséquence le Tribunal de commerce de Saint-Étienne territorialement compétent pour connaître du litige ;
Enjoint les parties à conclure sur le fond de l’affaire.
Sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’ à ce que la cour d’appel ait rendu une décision définitive.
Dit que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à 95.42 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l’incident.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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