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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 juin 2025, n° 2025P00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00460 URSSAF AQUITAINE C/ SAS K ELECTRICITE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]
comparaissant, par Madame, [B], [J], [K], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS K ELECTRICITE,, [Adresse 2]
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,
qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 1 er Avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 12 Mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00460, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société K ELECTRICITE SAS
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société K ELECTRICITE SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société K ELECTRICITE SAS est identifiée sous le n° 917 921 470 (2022B5057) RCS, [Localité 1],
* La société K ELECTRICITE SAS est redevable envers elle d’une somme de 110.915,50 euros, dont 26.621,57 euros de parts salariales pour la période allant de mai 2023 à avril 2024,
* 5 contraintes ont été signifiées à la société K ELECTRICITE SAS,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 5 novembre 2024,
* la société K ELECTRICITE SAS a été dissoute par procèsverbal d’assemblée générale en date du 30 avril 2024,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société K ELECTRICITE SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société K ELECTRICITE SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
La société K ELECTRICITE SAS a cessé son activité,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société K ELECTRICITE SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société K ELECTRICITE SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société K ELECTRICITE SAS au capital de 1.000 euros, identifiée sous le n° 917 921 470 (2022B5057) RCS, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de travaux d’électricité générale ; cessée en date du 30.04.2024,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 12 mars 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître, [T], [I],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître, [O], [L], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 juin 2027 à 09 heures 9h50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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