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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 sept. 2021, n° 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 17 |
Texte intégral
2019J01425 – 2126500005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
22/09/2021 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 juillet 2019
La cause a été entendue à l’audience du 21 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Yves BON, Président,
- Monsieur Olivier PICARD, Juge,
- Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société DEMETER VENTURES 2019J1425 […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Louis HERAUD – Toque n° […] […] Maître Philippe BRUNSWICK – Avocat – Aarpi Brunswick Legal […]
ET – la société E.T.I.A. EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître François-Xavier AWATAR – CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats – Toque n° 2486 […] Maître Bertrand DELAFAYE – 23 Rue de l’Université 75007 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Louis HERAUD
2019J01425 – 2126500005/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DEMETER VENTURES et la société SUEZ VENTURES sont des fonds intervenant dans des actions de capital investissement aux cotés de PME, ETI et autres start-ups dans le secteur de la transition énergétique et écologique. Elles sont ainsi actionnaires de la société COGEBIO, laquelle développe des technologies de gazéification de biomasse et cogénération de d’énergie thermique ; elles ont aussi procédé à ce titre à plusieurs apports en compte courant au profit de la société COGEBIO.
Afin de renforcer les fonds propres de la société COGEBIO, en difficulté, des contacts sont pris début 2017 avec la société E.T.I.A, industriel en équipements et procédés de traitements thermiques. Les discussions entre la société DEMETER VENTURES, SUEZ VENTURES, et la société E.T.I.A ont conduit à la conclusion d’un pacte d’actionnaires en date du 20 juin 2017, par lequel il a été prévu que la société E.T.I.A prenne le contrôle de la société COGEBIO et qu’il soit procédé à une augmentation de capital souscrite principalement par la société E.T.I.A et les investisseurs historiques. Ce même pacte contient une clause de liquidité dite « promesse d’achat » prévoyant un engagement d’achat par la société E.T.I.A des titres de la société DEMETER VENTURES et de SUEZ VENTURES.
Par courrier du 1er août 2018, la société DEMETER VENTURES a notifié à la société E.T.I.A et à la société COGEBIO l’exercice de la promesse d’achat. En réponses des 6 et 12 septembre 2018, ces dernières ont contesté formellement le bien fondé de cette demande. En date du 30 octobre 2018, la société COGEBIO a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire. En date du 30 novembre 2018, la société DEMETER VENTURES a réitéré sa demande en réclamant au titre du prix d’exercice de la promesse d’achat le paiement de la somme de 465.473,60 €. Le 27 décembre 2018, le redressement judiciaire de la société COGEBIO a été converti en liquidation judiciaire. Par la suite, les mises en demeure de la société DEMETER VENTURES du 18 janvier et du 28 mai 2019 sont restées infructueuses.
C’est en l’état que le dossier est soumis à la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 26 juillet 2019, la société DEMETER VENTURES a assigné la société E.T.I.A devant le tribunal de commerce de Lyon et dans ses conclusions récapitulatives n° 5, demande au tribunal de :
A titre liminaire, X recevable l’action de la société DEMETER VENTURES à l’encontre de la société E.T.I.A.
A titre principal, X que le prix de la promesse d’achat est déterminable. X que le refus de la société E.T.I.A de payer le prix d’exercice de la promesse d’achat, soit 465.473,60 €, a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, CONDAMNER la société E.T.I.A à verser à la société DEMETER VENTURES la somme de 465.476,60 € correspondant au prix d’exercice de la promesse d’achat, avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020. CONDAMNER la société E.T.I.A à régler à la société DEMETER VENTURES la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société E.T.I.A aux entiers dépens. ORDONNER, en tant que besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en défense, la société E.T.I.A demande quant à elle au tribunal de :
Vu notamment l’article 1591 du Code Civil, l’article 3.1.7 du pacte d’associé de la société COGEBIO et la jurisprudence visée.
DEBOUTER la société DEMETER 3 AMORCAGE, représentée par sa société de gestion, la société DEMETER VENTURES, de l’intégralité de ses demandes.
2019J01425 – 2126500005/3
CONDAMNER la société DEMETER 3 AMORCAGE, représentée par sa société de gestion, la société DEMETER VENTURES à payer à la société E.T.I.A la somme de 60.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société DEMETER 3 AMORCAGE, représentée par sa société de gestion, la société DEMETER VENTURES, aux dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie et nonobstant tout appel.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la société DEMETER VENTURES fait valoir :
Que la situation financière de la société COGEBIO était indifférente à l’exercice de la promesse d’achat, telle qu’exposée dans le pacte du 20 juin 2017.
Que le prix de l’exercice de la promesse d’achat est parfaitement déterminable conformément à l’article 1591 du Code civil. Qu’en particulier par parallélisme avec la date de l’endettement de référence fixée au 31 décembre 2016, l’intention des parties était bien de retenir, pour le calcul de la variation, l’endettement figurant au bilan du 31 décembre 2017, date de bilan précédent la notification de l’exercice de la promesse. Qu’elle justifie que l’augmentation de l’endettement entraine bien la diminution du prix d’exercice contrairement aux allégations de la société E.T.I.A.
Que la formule de calcul de la valeur des titres est donc cohérente et conduit à un prix d’exercice à hauteur de 465.473,60 €. Qu’en tout état de cause, vu la jurisprudence, l’action en nullité pour indétermination du prix n’est ouverte qu’au seul cédant.
Que la position de la société E.T.I.A est de surcroit incohérente avec l’article 1181 du Code civil ; s’agissant dans le cas présent d’une promesse d’achat, l’action en nullité n’est ouverte qu’au bénéficiaire de la promesse c’est-à-dire la société DEMETER VENTURES.
En ce qui la concerne, dans ses dernières conclusions au soutien de sa défense, fait valoir :
Qu’au titre de l’article 1591 du Code civil et de la jurisprudence constante, un contrat de vente n’est parfait que si son prix est déterminé ou déterminable selon des modalités précises fixées à l’avance et indépendantes de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Qu’en l’occurrence, la formule de calcul du prix ne précise pas la date de l’endettement net final, et de plus qu’elle s’avère être incohérente en ce que le prix de vente se trouve augmenté lorsque l’endettement net s’accroit, que le prix est donc indéterminable. Qu’aucun mécanisme de recours à dire d’expert n’est expressément prévu. Qu’elle n’a donc pas failli à ses obligations contractuelles. Qu’elle est, au regard de la jurisprudence et de la doctrine afférente, fondée à se prévaloir de la nullité de la promesse pour indéterminabilité du prix. Qu’au regard de l’article 1181 du Code civil, c’est bien elle en qualité de promettant donc de débiteur qu’il convient de protéger.
II – DISCUSSION
Les deux parties ont été entendues à l’audience du 21 juillet 2021 à la suite de la décision du tribunal de procéder à une réouverture des débats en raison de l’absence de la défenderesse, jugée accidentelle, lors de l’audience précédente, le 12 février 2021.
Dans ses dernières conclusions, la société E.T.I.A soutient être dans son bon droit en s’exonérant du paiement de la somme de 465.473,60 € réclamée par la société DEMETER VENTURES au titre de l’exercice de la promesse d’achat figurant à l’article 3.7.1 du pacte du 20 juin 2017.
Elle conteste le bien fondé et la régularité de l’exercice de la promesse d’achat par la société DEMETER VENTURES. En l’espèce, elle reproche à la société DEMETER VENTURES de vouloir se désengager dans une période ou la société COGEBIO est en grande difficulté en n’assumant pas son rôle de partenaire investisseur et prétend que le prix d’exercice n’est ni déterminé, ni déterminable aux motifs : D’une part, que la formule de calcul de V, valeur de 100% des titres, conduit de façon absurde à augmenter le prix quand l’endettement augmente, que plus la situation d’endettement de la société COGEBIO s’aggraverait, plus son prix s’élèverait. D’autre part, que l’endettement net de la société COGEBIO n’est accompagné d’aucune date précise alors que cette donnée est à fondamentale, à fortiori dans un contexte de dégradation financière de la société.
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Sur la portée et les conditions de l’exercice de la clause de liquidité.
La présente action est fondée sur l’article 1217 du Code civil. Il s’agit en l’occurrence d’une action fondée sur l’inexécution contractuelle alléguée par la société DEMETER VENTURES à l’encontre de la société E.T.I.A.
A l’examen des échanges pré contractuels, il apparait que l’accord trouvé repose d’une part, sur la participation de la société DEMETER VENTURES à l’augmentation de capital à hauteur de 400.022,75 € et le contrôle par la société E.T.I.A de la gouvernance de la société COGEBIO, d’autre part, l’acceptation par la société E.T.I.A d’une promesse d’achat des titres de la société DEMETER VENTURES.
Ainsi la clause litigieuse se présente comme une réelle contrepartie aux engagements souscrits par ailleurs par la société DEMETER VENTURES, dont la portée conduit le tribunal à examiner attentivement les termes exacts du contrat et, le cas échéant, à identifier la commune intention des parties au moment de sa signature.
A titre général, il est observé, Que dans la clause 3.7.1.1 le pacte prévoit « qu’à partir de la date de réalisation, la société E.T.I.A s’engage irrévocablement à acheter l’intégralité des titres de chaque investisseur historique qui en ferait la demande »… Qu’aucune condition restrictive à l’exercice de cette clause relative à la situation financière de la société COGEBIO n’est ainsi stipulée. Que dans le paragraphe 3.7.1.7, il est évoqué dans le cas où la date d’exercice serait antérieure au 1er janvier 2020, soit 2 ans et demi après la conclusion du pacte, le paiement serait différé au 1er janvier 2020 …, confirmant qu’une cession à court terme des titres était une éventualité prévue entre les parties. Il en résulte que les termes du contrat démontrent que la société DEMETER VENTURES était libre d’exercer la clause de promesse d’achat indifféremment de toute considération liée à la situation financière de la société COGEBIO, et que les contestations et réserves émises par la société E.T.I.A concernant la date de l’exercice de la clause, l’absence de continuité de l’action de la société DEMETER VENTURES et le contexte financier dans lequel se trouve la société COGEBIO à ce moment là, sont infondées d’un point de vue contractuel.
Sur la formule de calcul de V.
Le tribunal constate que la clause 3.7.1.3 stipule la mention suivante : « V, la valeur de 100% des titres augmentée de la partie de la dette nette au-delà de la dette de référence indiquée dans la situation comptable au 31.12.2016 …..étant entendu que la « dette nette » correspond à l’ensemble des dettes du bilan moins le total de l’actif circulant du bilan, dans la continuité des principes comptables applicables par la Société ».
A l’examen de ces dispositions il en est déduit que la convention prévoit d’augmenter la valeur V de la variation de l’endettement entre sa valeur dite de référence au 31 décembre 2016 et sa valeur d’exercice. Qu’il est par ailleurs d’usage comptable courant de considérer la variation de deux valeurs par différence, chronologiquement, entre la valeur initiale et la valeur finale.
Ainsi lorsque l’endettement diminue par rapport à sa valeur au 31 décembre 2016, la variation est positive et le prix s’en trouve augmenté ; lorsque l’endettement augmente la variation est négative, et selon la règle algébrique plus par moins = moins, le prix s’en trouve bien diminué.
Le tribunal considère que les dispositions de l’article 3.7.1, indiquant « augmentée de la partie de la dette nette au-delà de la dette de référence » signifient manifestement que la valeur V est augmentée de la variation d’endettement, laquelle est positive ou négative, la valeur de référence étant la valeur initiale, qu’en conséquence la valeur de V évolue bien de façon cohérente par rapport à l’endettement de la Société.
Sur la date de l’endettement.
Il est observé, dans le libellé de la clause 3.7.1.3. Qu’aucune date n’est effectivement apposée aux côtés du terme « partie de la Dette nette au-delà de la dette nette de référence », c’est-à-dire l’endettement d’exercice.
Pour autant, Qu’il est stipulé que l’endettement de référence est quant à lui calculé au 31 décembre 2016, que les chiffres d’affaires de référence et d’exercice pris en compte se rapportent aux exercices comptables, à échéance au 31 Décembre, que la définition de la dette nette prend en compte les masses d’un bilan comptable, et que
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ladite clause indique que ce calcul s’inscrit dans la continuité des principes comptables appliqués par la Société, soit un exercice comptable calendaire.
Par ailleurs, Que les modalités de calcul de la valorisation de la Société ont fait l’objet d’échanges réguliers entre la société DEMETER VENTURES, la société COGEBIO et la société E.T.I.A préalablement à la signature du pacte. Qu’il ressort de la pièce 10 de la demanderesse que la formule du prix d’exercice a été, au terme des discussions et négociations, validée sans réserve par la société E.T.I.A, laquelle qualifie elle-même de « situation comptable intermédiaire » , et non de « bilan », les arrêtés en cours d’exercice comptable ( ndlr 31.10.2016). De même qu’il ressort de la pièce 24 que la société DEMETER VENTURES précise à ses interlocuteurs que le calcul de la dette doit s’effectuer en neutralisation des « effets de bord » au 31décembre.
Il résulte légitimement de ces observations, Qu’il existe un faisceau d’éléments tendant à prouver que la volonté des parties s’est exprimée autour du fait que le terme de « bilan » utilisé dans leurs échanges pré-contractuels avait un sens d’état de fin d’exercice, qu’ainsi la prise en compte de la valeur d’endettement d’exercice au 31 décembre du dernier exercice précédant la date d’exercice de la promesse d’achat ne peut être sérieusement contestable. Que ces modalités de calcul du prix d’exercice ont d’ailleurs été retenues à l’identique dans la clause 3.7.2.3 concernant, cette fois ci, une promesse irrévocable de vente de l’intégralité de leurs titres par les investisseurs, si la société E.T.I.A en faisait la demande, à partir du 1er janvier 2022. Qu’il est également patent de constater que les modalités de détermination du prix, telles que réclamées par la société DEMETER VENTURES, ne conduisent pas systématiquement à la protection de ses intérêts exclusifs alors qu’en cas de développement de l’activité de la société COGEBIO, l’acquéreur des titres bénéficie de l’effet du plafond Vmax figurant dans la formule de calcul du prix.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère, Que les moyens soulevés par la société E.T.I.A ne démontrent pas qu’il existe un obstacle sérieux à la détermination du prix de rachat des titres de la Société, et que les conditions de l’article 1591 du Code civil ne sont pas réunies. Que la société DEMETER VENTURES justifie des valeurs de chiffres d’affaire et d’endettement qu’elle applique à la formule de valorisation de la clause 3.7.1, étant acté que celle-ci retenait pour l’endettement d’exercice la somme de 876.000 €, valeur non actualisée par erreur et plus favorable au débiteur, en lieu et place de 1.138.789 €, valeur réelle au 31 décembre 2017.
Qu’ainsi le montant de 465.473,60€ réclamé par la société DEMETER VENTURES résulte d’un calcul régulièrement établi conformément à la volonté des parties exprimée lors de la signature de la convention du 20 juin 2017, qu’en s’exonérant de son obligation de paiement la société E.T.I.A a manqué à ses obligations contractuelles.
De ce fait, le tribunal, Jugera déterminable le prix de la promesse d’achat. Jugera que le refus de la société E.T.I.A de payer le prix d’exercice de la promesse d’achat a engagé sa responsabilité contractuelle. Déboutera la société E.T.I.A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamnera la société E.T.I.A à verser à la société DEMETER VENTURES la somme de 465.476,60 € correspondant au prix d’exercice de la promesse d’achat, avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, La société DEMETER VENTURES ayant du, pour faire reconnaitre ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal dira qu’il y a lieu de condamner la société E.T.I.A à verser à la société DEMETER VENTURES la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La nature et les circonstances du dossier rendent nécessaire l’exécution provisoire de la décision à intervenir, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE déterminable le prix de la promesse d’achat.
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JUGE que le refus de la société E.T.I.A EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS de payer le prix d’exercice de la promesse d’achat a engagé sa responsabilité contractuelle.
DEBOUTE la société E.T.I.A EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société E.T.I.A EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS à verser à la société DEMETER VENTURES la somme de 465.476,60 € correspondant au prix d’exercice de la promesse d’achat, avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020.
CONDAMNE la société E.T.I.A EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS à verser à la société DEMETER VENTURES la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société E.T.I.A EVALUATION TECHNOLOGIQUE INGENIERIE ET APPLICATIONS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Jean-Yves BON, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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