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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 7 juil. 2023, n° 2022F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro : | 2022F00095 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
République Francaise
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE: 2022 F 95
JUGEMENT du 7 juillet 2023
ENTRE: La SARL L’ATELIER X
Le Bois […] – 250, route de Chauffour – 19500 MEYSSAC
DEMANDERESSE comparant par Maître Brice BOURGEOIS, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Pierre-Alexis AMET, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’une part,
ET: La SAS ROOFTOP
17, bd du Général Koenig – 19100 BRIVE DEFENDERESSE comparant par Maître Fabien DREY, avocat inscrit au Barreau de
BORDEAUX, postulant par Maître Vincent DESPORT, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE:
L’ATELIER X a pour activité la transformation, la découpe, le conditionnement et le commerce de viande.
La SAS ROOFTOP exploite un restaurant sous l’enseigne « GEULETON LE REPAIRE DES
BONS VIVANTS » sis à BRIVE; elle se fournit en viande auprès de l’ATELIER X depuis juin 2021.
Entre juin 2021 et juin 2022, plus de 122 commandes ont été passées pour un total de
199 312.26 € TTC
Parmi l’ensemble des factures émises, 59 d’entre elles ont été réglées avec retard justifiant pour chacune l’application de l’indemnité forfaitaire légale pour recouvrement de 40 €, outre les intérêts contractuels.
A compter du mois de mars 2022, la SAS ROOFTOP a cessé tout règlement malgré des passations de commandes bi-hebdomadaire.
Au jour de l’assignation, la SAS ROOFTOP reste débitrice de 24 factures pour un montant de
54 471.79 € en principal malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable. Selon courrier en date du 20.06.2022, le conseil de la SAS ROOFTOP a évoqué plusieurs griefs justifiant selon elle son absence de paiement, à savoir:
- une surfacturation des livraisons en date des 22.04.2022 (BL n°3308 et facture n°3198) et
12.05.2022 (BL n°3543 et 3559 et factures n°3440 et 3452) due au poids incorrect des pièces livrées
- un préjudice estimé à 65 000 € Elle propose dans ce courrier d’établir des avoirs d’un montant de 60 000 € afin d’apporter une solution amiable au litige les opposant.
Selon courrier en réponse en date du 30.06.2022 le conseil de l’ATELIER X a écarté l’ensemble de ces accusations et la solution amiable proposée.
Malgré plusieurs courriers de relance et mise en demeure, la SAS ROOFTOP a maintenu sa position.
C’est dans ces circonstances que l’ATELIER X a assigné la SAS ROOFTOP, par acte de Maître Tony BRACHET, Huissier de justice à BRIVE, en date du 28 novembre 2022, aux fins
d’entendre:
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
- Condamner la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X la somme de
54.471,79 euros au titre du principal des 24 factures impayées ;
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP – 1
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- Condamner la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X des intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
S’agissant des 24 factures impayées :
Facture n°2612: 6.464,76 euros TTC, exigible le 23 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 6.464,76
euros à compter du 24 mars 2022;
Facture n°2642 165,16 euros TTC, exigible le 29 mars 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 165,16
euros à compter du 30 mars 2022;
Facture n°2664: 1.803,58 euros TTC, exigible le 30 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.803,58
euros à compter du 31 mars 2022;
Facture n°2707: 4.020,83 euros TTC, exigible le 4 avril 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 4.020,83
euros à compter du 5 avril 2022;
Facture n°2772: 3.946,19 euros TTC, exigible le 6 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.946,19 euros à compter du 7 avril 2022;
Facture n°2856: 3.995,30 euros TTC, exigible le 14 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.995,30 euros à compter du 15 avril 2022;
Facture n°2872: 1.294,78 euros TTC, exigible le 17 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.294,78 euros à compter du 18 avril 2022;
Facture n°2931: 3.489,71 euros TTC, exigible le 20 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.489,71 euros à compter du 21 avril 2022;
Facture n°2984: 1.933,12 euros TTC, exigible le 27 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.933,12 euros à compter du 28 avril 2022;
Facture n°2991: 2.824,31 euros TTC, exigible le 27 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.824,31 euros à compter du 28 avril 2022; Facture n°3070: 27,20 euros TTC, exigible le 28 avril 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 27,20 euros
à compter du 29 avril 2022;
Facture n°3119 1.349,60 euros TTC, exigible le 4 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.349,60 euros à compter du 5 mai 2022; Facture no3156: 71,26 euros TTC, exigible le 10 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 71,26 euros
à compter du 11 mai 2022;
Facture n°3198: 2.639,52 euros TTC, exigible le 11 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.639,52 euros à compter du 12 mai 2022;
Facture n°3223: 1.895,14 euros TTC, exigible le 15 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.895,14 euros à compter du 16 mai 2022; Facture n°3269: 2.209,56 euros TTC, exigible le 18 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.209,56 euros à compter du 19 mai 2022;
Facture n°3362: 5.865,26 euros TTC, exigible le 25 mai 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 5.865,26 euros à compter du 26 mai 2022;
Facture n°3440: 1.288,10 euros TTC, exigible le 1er juin 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.288,10 euros à compter du 2 juin 2022;
Facture n°3452 466,13 euros TTC, exigible le 1er Juin 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 466,13 euros à compter du 2 juin 2022;
Facture n°3535: 1.267,27 euros TTC, exigible le 8 juin 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.267,27 euros à compter du 9 juin 2022;
Facture n°3630: 4.375,29 euros TTC, exigible le 16 juin 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 4.375,29 euros à compter du 17 juin 2022;
Facture n°3659: 2.138,55 euros TTC, exigible le 20 juin 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.138,55 euros à compter du 21 juin 2022; Facture n°3739: 128,75 euros TTC, exigible le 23 juin 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 128,75 euros
à compter du 24 juin 2022;
Facture n°3914 812,42 euros TTC, exigible le 6 juillet 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 812,42 euros à compter du 7 juillet 2022.
S’agissant des 59 factures réglées avec retard: Facture n°261: 837,62 euros TTC, exigible le 23 juin 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 837,62 euros à compter du 24 juin 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021); Facture n°307: 843,01 euros TTC, exigible le 30 juin 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 843,01 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP -2
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Facture n°325 1.055,50 euros TTC, exigible le 1er juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.055,50 euros à compter du 2 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°348: 217,22 euros TTC, exigible le 6 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 217,22 euros
à compter du 7 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021); Facture n°365: 866,11 euros TTC, exigible le 7 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 866,11 euros
à compter du 8 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021); Facture n°406 1.011,79 euros TTC, exigible le 13 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.011,79 euros à compter du 14 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°407 220,78 euros TTC, exigible le 14 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 220,78 euros à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°409: 26,74 euros TTC, exigible le 14 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 26,74 euros
à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021); Facture n°421 767,64 euros TTC, exigible le 14 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 767,64 euros à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°454 1.734,82 euros TIC, exigible le 21 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.734,82 euros à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°478: 1.604,52 euros TIC, exigible le 25 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.604,52 euros à compter du 26 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°508 659,53 euros TIC, exigible le 28 juillet 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 659,53 euros à compter du 29 juillet 2021 et jusqu’au 30 juillet 2021 (réglée par chèque n°9049479 du 30/07/2021);
Facture n°566: 635,66 euros TIC, exigible le 4 août 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 635,66 euros
à compter du 5 août 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021)
Facture n°590 1.510,66 euros TTC, exigible le 8 août.2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.510,66 euros à compter du 9 août 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°657 1.277,33 euros TIC, exigible le 18 août 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.277,33 euros à compter du 19 août 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°792 1.164,66 euros TTC, exigible le 5 septembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.164,66 euros à compter du 6 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
~Facture n°828: 1.586,69 euros TTC, exigible le 5 septembre 2021 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.586,69 euros à compter du 6 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°839: 896,92 euros TTC, exigible le 10 septembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 896,92 euros à compter du 11 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°845 953,99 euros TTC, exigible le 12 septembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 953,99 euros à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque °00342145 du 27/09/2021);
Facture n°860: 651,01 euros TTC, exigible le 14 septembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 651,01 euros à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°876 1.639,92 euros TTC, exigible le 15 septembre 2021 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.639,92 euros à compter du 16 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
Facture n°889 1.731,74 euros TIC, exigible le 16 septembre 2021 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.731,74 euros à compter du 17 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021);
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP – 3
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Facture n°895: 1.612,68 euros TTC, exigible le 19 septembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.612,28 euros à compter du 20 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque
n°0342145 du 27/09/2021); Facture n°935: 1.962,48 euros TTC, exigible le 23 septembre 2021 0: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.962,48 euros à compter du 24 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021 (réglée par chèque n°0342145 du 27/09/2021); Facture n°110 342,21 euros TTC, exigible le 18 octobre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 342,21 euros à compter du 19 octobre 2021 et jusqu’au 20 octobre 2021 (réglée par chèque n°0342153 du 20/10/2021);
Facture n°1548 1.072,61 euros TTC, exigible le 6 décembre 2021 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.072,61 euros à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1571 742,33 euros TTC, exigible le 7 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 742,33 euros à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1574 57,43 euros TTC, exigible le 7 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 57.43 euros à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1612 3.005,73 euros TTC, exigible le 12 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.005,73 euros à compter du 13 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture no1615 3.478,78 euros TTC, exigible le 13 décembre 20210 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.478,78 euros à compter du 14 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1655 2.986,65 euros TTC, exigible le 15 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.986,65 euros à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1677 1.616,35 euros TTC, exigible le 19 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.616,35 euros à compter du 20 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°1739 1.028,04 euros TTC, exigible le 23 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.028,04 euros à compter du 24 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture no 1753 1.306,93 euros TTC, exigible le 27 décembre 2021 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.306,93 euros à compter du 28 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022); Facture n°1761 199,57 euros TTC, exigible le 28 décembre 2021 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 199,57 euros à compter du 29 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022); Facture n°01763 1.930,44 euros TTC, exigible le 29 décembre 2021 3 fois le taux d’intérêt légal sur
1.930,44 euros à compter du 30 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°° 1791: 2.082,94 euros TTC, exigible le 30 décembre 2021 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.082,94 euros à compter du 31 décembre 2021 et jusqu’au 3 janvier 2022 (réglée par chèque n°0342181 du 03/01/2022);
Facture n°2022 1.686,07 euros TTC, exigible le 26 janvier 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.686,07 euros à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022);
Facture n°2040: 1.139,67 euros TTC, exigible le 27 janvier 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.139,67 euros à compter du 28 janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022);
Facture n°2120: 2.225,36 euros TTC, exigible le 6 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.225,36 euros à compter du 7 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022)
Facture n°2134 659,24 euros TTC, exigible le 6 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 659,24 euros à compter du 7 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022);
SARL L’ATELIER X SAS ROOFTOP 4
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Facture n°2156: 388,09 euros TTC, exigible le 9 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 388,09 euros à compter du 10 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022);
Facture n°2169: 2.625,96 euros TTC, exigible le 10 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.625,96 euros à compter du 11 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022) Facture n°2197: 1.874,15 euros TTC, exigible Je 13 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.874,15 euros à compter du 14 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du
28/02/2022)
Facture n°2243: 2.135,75 euros TTC, exigible le 16 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.135,75 euros à compter du 17 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022)
Facture n°2260: 206,88 euros TTC, exigible le 17 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 206,88 euros à compter du 18 février 2022 et jusqu’au 28 février 2022 (réglée par chèque n°3222532 du 28/02/2022)
Facture n°2269: 2.916,46 euros TTC, exigible le 21 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.916,46 euros à compter du 22 février 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022)
Facture n°2287: 174,15 euros TTC, exigible le 23 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 174,15 euros à compter du 24 février 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2304: 679,62 euros TTC, exigible le 24 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 679,62 euros à compter du 25 février 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022)
Facture n°2342; 2.765,87 euros TTC, exigible le 28 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.765,87 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022)
Facture n°2343: 158,20 euros TTC, exigible le 28 février 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 158,20 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2382: 2.269,23 euros TTC, exigible le 2 mars 2022 :3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.269,23 euros à compter du 3 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2405: 1.379,38 euros TTC, exigible le 4 mars 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.379,38 euros à compter du 5 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2412 1.486,76 euros TTC, exigible le 7 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 1.486,76 euros à compter du 8 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2436: 69,30 euros TTC, exigible le 8 mars 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 69,30 euros
à compter du 9 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022); Facture n°2465: 3.274,25 euros TTC, exigible le 9 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.274,25 euros à compter du 10 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2493: 3.473,79 euros TTC, exigible le 14 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 3.473,79 euros à compter du 15 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2500: 229,73 euros TTC, exigible le 15 mars 2022: 3 fois le taux d’intérêt légal sur 229,73 euros à compter du 16 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022);
Facture n°2542: 2.796,59 euros TTC, exigible le 16 mars 2022 : 3 fois le taux d’intérêt légal sur 2.796,59
€ à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au 21 mars 2022 (réglée par chèque n°3222542 du 21/03/2022).
- CONDAMNER la SAS ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X des intérêts au taux légal sur :
-la somme de 50.065,62 euros à compter du 30 juin 2022
-la somme de 4.513,75 euros à compter du 30 juin 2022
-la somme de 852,42 euros à compter du 15 juillet 2022.
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de signification de
l’assignation
- Condamner la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X la somme de 3.320€ au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement
- Condamner la société ROOFTOP à payer à la société L’ATELIER X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société ROOFTOP aux entiers dépens.
Après 5 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions,
l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 mai 2023
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 12 mai 2023 aux termes desquelles,
L’ATELIER X réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance et augmentant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 €.
La SAS ROOFTOP demande au Tribunal de :
A titre principal et sur le fond,
- Débouter la SARL L’ATELIER X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL L’ATELIER X au paiement de la somme de 10 528.21 € au profit de la SAS ROOFTOP, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la surfacturation frauduleuse effectuée
En tout état de cause,
- Débouter la SARL L’ATELIER X de sa demande relative à la condamnation de la SAS
ROOFTOP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL L’ATELIER X au paiement d’une somme de 4 000 €au profit de la SAS ROOFTOP, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION:
L’ATELIER X demande au Tribunal de condamner la Société ROOFTOP à lui verser la somme de 54 471,79 € en paiement du principal de 24 factures impayées, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que les intérêts contractuels au titre du retard de paiement de 59 factures réglées après la date d’échéance, ainsi que l’indemnité légale de recouvrement de 40 € par facture, soit,
3320 €, outre une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ATELIER X justifie sa demande en invoquant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et les Conditions Générales de Vente figurant sur les factures et les bons de livraison qui limitent à 24 heures le délai de recevabilité des contestations.
L’ATELIER X soutient que: les premières contestations portant sur des factures impayées en date du 20 juin 2022 ne peuvent être prise en compte du fait de leur caractère tardif. la Société ROOFTOP n’a formulé aucune réclamation dans les 24 heures d’une livraison qu’elle aurait considérée non conforme à la commande et cela même après la découverte
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP
-6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
des écarts de poids. la Société ROOFTOP en s’abstenant de payer des factures de marchandises dont les
-
livraisons n’étaient pas contestées a manqué à ses obligations contractuelles.
La Société ROOFTOP s’oppose aux prétentions de L’ATELIER X et demande au Tribunal de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de
10 528.21 €, après compensation avec le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des pratiques de facturations prétendument frauduleuses, ainsi qu’une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La Société ROOFTOP soutient que; elle s’est abstenue de régler des factures à la suite du constat d’écarts importants entre les poids des produits livrés et ceux facturés, révélés à l’occasion d’un changement de chef de cuisine intervenu en mars 2022. elle avait constaté, à la lecture des premiers comptes annuels, un niveau de la marge sur achat inférieur à celui des autres restaurants affiliés au réseau « GUEULETON ». les écarts entre les poids livrés et facturés sont justifiés par 3 constats d’huissiers qui mentionnent des écarts importants. depuis qu’elle s’approvisionne auprès de nouveaux fournisseurs, les poids facturés correspondent aux poids nets de la marchandise livrée, soit le poids brut diminué du poids de l’emballage; elle produit à titre de justificatifs 3 photos de la pesée de 3 livraisons de marchandises effectuées l’une par la société espagnole PUJOLS et deux autres par la Maison
ESCLAIRE, (Marque appartenant à la société BRIVE GEL) elle a retrouvé un niveau de marge sur achat conforme à celui des autres membres du réseau depuis le changement de fournisseur. par application des dispositions des articles 1103,1104,1112-1,1128,1133,1164 du code civil, les pratiques de facturations, caractérisent la mauvaise foi de L’ATELIER X dans l’exécution de ses obligations et, par ailleurs, les conditions de fixation du prix à partir
d’une pesée non contradictoire réalisée sur un lieu autre que celui de la délivrance ont pour effet d’entraîner la nullité des obligations contractuelles.
Les explications fournies par L’ATELIER X sur les différences de poids constatées ne sont pas suffisantes pour expliquer les conclusions du constat d’huissier.
L’ATELIER X dit que les arguments sont mal fondés et caractérisent la mauvaise foi de La Société ROOFTOP soutenant : que les trois constats d’huissier, non contradictoires et limités à une dizaine de livraisons ne permettent pas d’obtenir une extrapolation fiable. qu’elle a justifié ses facturations et plus particulièrement l’écart de poids de 31,65 Kg constaté par l’huissier dans son rapport du 22 avril 2022, sur la livraison du lot 2967 d’un poids total de 41,20 Kg, qui ne peut être retenue car l’examen de la photo permet de constater que la pesée n’a porté que sur 5 pièces pour une commande de 8 pièces. que la Société ROOFTOP reconnait avoir eu connaissance des faits dès le mois de mars 2022 mais s’est abstenue de toute réclamation sur les écarts de poids jusqu’au mois de juin 2022, sans respecter les dispositions des conditions générales de vente, préférant cesser de régler les factures.
Sur ce, il résulte des dispositions du code civil:
- Aux termes de l’article 1103 du code civil: Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil: Les contrats doivent être négociés, formés et
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP -7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1223 du code civil: En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Aux termes de l’article 1231 du code civil: A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil: Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Quant aux conditions générales de vente, figurant sur les bons de livraison et les factures de
L’ATELIER X, elles précisent: « en cas de litige ou de mécontentement, vous disposez
d’un délai de 24 h à compter de la date de livraison pour le signaler. Passé ce délai, aucune reprise, remboursement ou avoir ne sera accordée… Nos marchandises sont sujettes à dessication: en cas de perte de poids pendant le transport, celle-ci sera à la charge du destinataire. Certains de nos produits sont pesés bruts: contactez-nous pour plus d’information ».
En l’espèce, le tribunal constate que la Société ROOFTOP ne pouvait ignorer les conditions générales de vente de L’ATELIER X qui figuraient sur les bons de livraison et les factures à raison d’une à deux commandes par semaine, et ce, depuis le début de leurs relations contractuelles en juin 2021 comme en attestent les factures versées aux débats par l’ATELIER X; s’est abstenue de formuler des réclamations dans les 24 heures des livraisons pour lesquelles elle aurait constaté des majorations des poids des produits livrés ; justifie sa suspicion de fraude par 3 constats d’huissiers en date des 19 avril, 22 avril et 13 mai 2022 et portant sur un nombre très limité de vérifications, sans la participation de
L’ATELIER X;
a suspendu ses paiements en mars 2022, soit antérieurement au 1er constat d’huissier en date du 19/04/2022;
a poursuivi ses commandes régulières jusqu’au 17 juin 2022 en s’abstenant de mettre en place un contrôle systématique et contradictoire du poids des produits livrés, ni même informé son fournisseur de sa suspicion; produit aux débats des bons de livraison et une facture émise par ses nouveaux fournisseurs pour tenter de démontrer la mauvaise foi de L’ATELIER X, en omettant de préciser que la seule facture produite porte sur des produits transformés, vendus par la
MAISON ESCLAIRE qui est une marque de la société BRIVE GEL, ce qui rend inopérante toute comparaison entre deux systèmes de facturation différents, L’ATELIER
X étant un atelier de découpe qui facture au poids brut avant transformation tel que mentionné sur le recto de ses bons de livraison et factures; soulève les dispositions de l’article R412-8 du code la consommation et le règlement européen n°1169-2011 qui, visant l’information des consommateurs, ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige entre professionnels ; impute la faiblesse de sa marge à L’ATELIER X, par une extrapolation non étayée d’éléments chiffrés portant sur la période comprise entre les mois de mars et juin
2022 et en disant avoir retrouvé une marge normale en changeant de fournisseur, mais sans préciser les conditions commerciales obtenues ce qui ne permet pas de justifier du caractère frauduleux présumé des facturations de l’ATELIER X.
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP
-8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dès lors, la société ROOFTOP ne démontre pas que L’ATELIER X a failli à ses obligations contractuelles, sa facturation au poids brut était mentionnée clairement sur ses bons de livraison et factures.
En s’abstenant de payer les factures de son fournisseur, elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers L’ATELIER X.
En poursuivant ses commandes, sans émettre de contestations sur les livraisons antérieures et sans mettre en garde son fournisseur, elle a fait preuve d’un agissement déloyal.
En conséquence, la société ROOFTOP doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal la condamnera à payer à l’ATELIER X la somme de 54 471.79 € au titre du principal des 24 factures de mars à juin 2022 demeurées impayées.
Il sera fait droit aux demandes de L’ATELIER X, tant au titre de l’indemnité contractuelle de 40 € par facture réglée avec retard, qu’au titre des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal, qui correspondent aux dispositions légales et à ses conditions générales de vente.
La société ROOFTOP sera condamnée à verser à la société L’ATELIER X les intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur les 59 factures réglées en retard telles que détaillées dans son assignation;
La société ROOFTOP sera condamnée à verser à L’ATELIER X les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressées à son client défaillant et la capitalisation des intérêts contractuels et légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de
l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et le tribunal fixera à 2000 € la condamnation de la société ROOFTOP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ROOFTOP qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort;
CONDAMNE la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X la somme de 54 471.79 euros au titre du principal des 24 factures demeurées impayées, majorée des intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X les intérêts de retard conventionnels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur les 59 factures réglées en retard telles que listées dans l’assignation;
CONDAMNE la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X les intérêts au taux légal sur la somme de 50 065.62 € à compter du 30 juin 2022, sur la somme de 4 513.75 € à compter du 30 juin 2022 et sur la somme de 852.42 € à compter du 15 juillet 2022;
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP -9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard conventionnels et des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 28 novembre 2022;
CONDAMNE la société ROOFTOP à verser à la société L’ATELIER X la somme de 3 320 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement;
DÉBOUTE La Société ROOFTOP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention s
CONDAMNE La Société ROOFTOP au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE La Société ROOFTOP aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de
69.59€.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 12 mai 2023 tenue par
Corinne BOUSQUET, Présidente, Michel GRILLON et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Clara
MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
BRIVE à la date du 7 juillet 2023 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par
Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier. Le Président.
COMME
益
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiera de Justice sur ce requis de mettre le présent
à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main forte. lorsqu’ils en seront également requis
POUR PREMIERE GROSSE MMERCE de BRI VE Le Greffier du Tribunal
L
A
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U
B
I
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ONE FRANCAKE
* rèze
SARL L’ATELIER X – SAS ROOFTOP
- 10
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