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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2023F01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F01740 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
N° de RG : 2023F01740 N° MINUTE : 2024F02590 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS HOLDING FCPI […] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE […] (75C0624)
DEFENDEUR(S) :
SAS AA BUSINESS SOLUTIONS […] comparant par Me Martine CHOLAY […] contact@martinecholay.com (B0242) et par Me HERZOG […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Juin 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
COPIE CONFORME Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Octobre 2024
et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. X Y
M. Z ZAGURY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2023F01740
LES FAITS
La SAS CP INTERNATIONAL, R.C.S. 916 […], sise 8 rue Z Keller à […], ayant comme activité « Commerce et négoce en gros, achat et vente d’articles de bimbeloterie, jouets, articles de noël », est une filiale détenue à 100% par la SAS HOLDING FCPI, R.C.S. […], sise 8 rue Kiener à […]. Le 14 mars 2023, la SAS AA BUSINESS SOLUTIONS, ci-après (AA), R.C.S. […], sise […], a adressé la facture n°FV2303-0057 d’un montant de 27 799,15 € TTC, pour « Contrat de mise à jour du logiciel NAV pour la période 27/05/2023 au 26/05/2024 ». Le 16 mars 2023, la SAS FS3V, a acquis HOLDING FCPI et sa filiale CP INTERNATIONAL, et en prend la direction. La nouvelle direction de CP INTERNATIONAL a demandé les justificatifs de cette facturation et de l’ensemble des factures émises par AA à l’ordre de CP INTERNATIONAL. Considérant ces facturations injustifiées, CP INTERNATIONAL par l’intermédiaire de sa maison mère HOLDING FCPI a mis en demeure AA de procéder au remboursement des factures réglées les 5 dernières années (2018 à 2022), pour un montant total de 124 021,83 €. Cette mise en demeure étant resté sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte signifié par Commissaire de justice le 31 juillet 2023 à personne se déclarant habilitée HOLDING FCPI assigne AA devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande de : Vu l’article 1102-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS au paiement à la société HOLDING FCPI de la somme de 124.021,83 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS au paiement à la société HOLDING FCPI de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. COPIE CONFORME
Enregistrée sous le RG N° 2023F01740, cette affaire a été appelée à 8 audiences collégiales de mise en état entre le 21 septembre 2023 au 23 mai 2024. Dans ses conclusions en défense, déposées à l’audience du 7 mars 2024, la société AA demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile A titre liminaire,
• DECLARER la HOLDING FCPI irrecevable en sa demande de répétition de la somme de 24 228,20 € payée entre le 27 et le 30 avril 2018 en ce qu’elle est prescrite.
Page 2 – RG n° 2023F01740
A titre principal
• JUGER qu’un contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision a été conclu par AA et la HOLDING FCPI depuis 2017 ;
• JUGER que AA a exécuté les prestations dues au titre du contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision de 2018 à 2023.
En conséquence,
• DEBOUTER la HOLDING FCPI de sa demande de restitution de la somme de 124 021,83 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre reconventionnel
• CONDAMNER la HOLDING FCPI à payer à AA la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023.
En tout état de cause
• ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par HOLDING FCPI.
• CONDAMNER la HOLDING FCPI à payer à AA une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la HOLDING FCPI aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 23 mai 2024 HOLDING FCPI dépose en réplique les conclusions n°2 déclarées récapitulatives et contradictoires, et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1102-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS au paiement à la société HOLDING FCPI de la somme de 124.021,83 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS au paiement à la société HOLDING FCPI de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner la Société AA BUSINESS SOLUTIONS aux entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
À cette même audience AA dépose ses conclusions n°3 déclarées récapitulatives et contradictoires, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile
A titre liminaire,
COPIE CONFORME
• DECLARER la HOLDING FCPI irrecevable en sa demande de répétition de la somme de 24 228,20 € payée au titre de la facture émise en 2018, en ce qu’elle est prescrite.
A titre principal
• JUGER qu’un contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision a été conclu par AA et la HOLDING FCPI depuis 2017 ;
• JUGER que AA a exécuté les prestations dues au titre du contrat de mise à jour de Microsoft Dynamics Navision de 2019 à 2023.
En conséquence,
• DEBOUTER la HOLDING FCPI de sa demande de restitution de la somme de 99 793,63 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
A titre reconventionnel
Page 3 – RG n° 2023F01740
• CONDAMNER la HOLDING FCPI à payer à AA la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023. En tout état de cause
• ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par HOLDING FCPI.
• CONDAMNER la HOLDING FCPI à payer à AA une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la HOLDING FCPI aux entiers dépens d’instance.
Lors de cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience pour le 06 juin 2024. À cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile,
− tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s’y opposant pas,
− entendu leurs dernières observations et plaidoirie,
− clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
− annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2024, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 22 octobre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments des parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi : À l’audience du 6 juin 2024, HOLDING FCPI expose que :
• le seul contrat trouvé concernant le logiciel NAV est un contrat de maintenance de logiciels distribués par RBS qu’a signé en 2010 CP INTERNATIONAL avec la société READY BUSINESS SYSTEM (RBS) ;
• RBS ayant été liquidée par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 24/03/2014, et aucune information de reprise du Contrat de maintenance et de mise à jour du logiciel NAV n’ayant été adressée par AA à CP INTERNATIONAL, HOLDING FCPI considère que rien ne justifie les facturations émises par AA à l’ordre de CP INTERNATIONAL pour la maintenance et mise à jour du logiciel NAV ;
• aucune intervention n’a été sollicitée par CP INTERNATIONAL ;
• aucune mise à jour n’a été sollicitée par CP INTERNATIONAL ;
• aucune intervention n’a été effectuée spontanément par AA ; COPIE CONFORME
• aucune mise à jour n’a été effectuée spontanément par AA ;
• CP INTERNATIONAL dispose de fait depuis 2010 de la licence d’utilisation du logiciel NAV sans qu’aucun renouvellement de licence n’ait été prévu ou effectué ;
• le règlement par CP INTERNATIONAL de factures émises par AA ne constitue en rien la reconnaissance d’un lien contractuel entre les 2 entreprises ;
• en conséquence, HOLDING FCPI s’estime parfaitement légitime à réclamer le remboursement des factures ayant été réglées dans les 5 années précédant la mise en demeure délivrée le 20 juin 2023, et à demander la restitution par AA de la somme de 99 793,63 €.
En défense AA affirme que :
• HOLDING FCPI et AA, ou plus précisément CP INTERNATIONAL et AA sont
Page 4 – RG n° 2023F01740
liées par un « contrat de maintenance – mise à jour » implicite, justifié par les redevances annuelles payées par AA à Microsoft et refacturées à CP INTERNATIONAL ;
• de fait ce contrat existe que CP INTERNATIONAL utilise, sollicite ou pas les prestations offertes par AA ;
• la persistance de ce contrat est le seul moyen pour CP INTERNATIONAL de conserver sa licence et sa possibilité d’utiliser le logiciel NAV ;
• enfin AA rappelle la prescription de 5 ans pour la réclamation de restitution d’un règlement indu et conteste la position de HOLDING FCPI qui affirme que CP INTERNATIONAL n’aurait jamais dû payer quelque facture qui soit à AA. À l’appui de ses demandes, AA fournit les pièces suivantes :
- factures de Microsoft – Achat de licences de 2017 à 2023.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de HOLDING FCPI :
Aucun contrat liant AA et CP INTERNATIONAL ou HOLDING FCPI n’a été produit.
Aucune preuve d’intervention, fiche de maintenance, sollicitation de la part de CP INTERNATIONAL ou HOLDING FCPI envers AA n’a été apportée.
AA ne démontre en rien qu’elle a un quelconque lien avec RBS, mais à contrario, les sociétés CP INTERNATIONAL et HOLDING FCPI ont accepté pendant plusieurs années les factures émises par AA, sans aucune contestation. Bien au contraire, les factures de 2018 à 2023 ont été approuvées par un représentant de la société et ont été réglées par chèque ou par virement en début de période, démontrant ainsi l’acceptation du service à fournir par AA.
Il existe donc un contrat implicite formé entre les parties, et en conséquence,
le Tribunal déboutera HOLDING FCPI de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de AA
La demande formulée à titre liminaire par AA est écartée, HOLDING FCPI ayant renoncé à sa propre demande sur la facture de 2018. COPIE CONFORME
Ayant constaté qu’il existe un contrat implicite qui n’a pas été dénoncé à ce jour,
le Tribunal condamnera HOLDING FCPI à payer à AA de la somme de 27 799,15 € au titre de la facture n°FV2303-00057 du 14 mars 2023.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de AA à hauteur de 2 500 € et la déboutera du surplus.
Page 5 – RG n° 2023F01740
Sur les dépens
HOLDING FCPI étant la partie qui succombe dans la présente instance ;
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
− déboute la SAS HOLDING FCPI de l’ensemble de ses demandes ;
− condamne la SAS HOLDING FCPI à payer à la SAS AA BUSINESS SOLUTIONS la somme de 27 799,15 € ;
− condamne la SAS HOLDING FCPI à payer à la SAS AA BUSINESS SOLUTIONS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− condamne la SAS HOLDING FCPI aux dépens ;
− liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
COPIE CONFORME
Page 6 – RG n° 2023F01740
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