Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 sept. 2020, n° 2020022876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020022876 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: KOHEN Nicolas TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE Y REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
16/09/2020
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIYNT,
ASSISTE Y M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2020022876
03/07/2020
ENTRE: la SAS VIATELEASE, N° Siren 480821503, dont le siège social est au 60
Avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes
Partie demanderesse: comparant par Me KOHEN Nicolas Avocat (RPJ041897)..
ET: Mme X épouse Y Z AA, dont le siège social est au 114 BD Y MAGENTA 75010 PARIS 10
Partie défenderesse: non comparante
La société VIATELEASE, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de Madame Y Z, le respect des termes d’un contrat de location financière portant du matériel informatique, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 17 juin 2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé détaillé des faits, la société VIATELEASE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;. Vu l’ancien article 1134 du Code civil ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts de Madame Y Z à compter du 14 février 2020 ;
CONDAMNER Madame Y Z à payer à la société VIATELEASE les sommes suivantes:
• 5.220,00 € Loyers impayés
9.222,00 € : Loyers à échoir + 10% de majoration avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 09 août 2019,
• 159,57 €: Pénalités de retard,
Soit une somme totale de 14.601.57 euros ;
CONDAMNER Madame Y Z à restituer à la société VIATELEASE le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la 1
signification du Jugement à intervenir; "
CONDAMNER Madame Y Z à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
"CONDAMNER Madame Y Z aux entiers dépens;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PC
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N° RG: 2020022876 TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
ORDONNANCE DU MERCRED! 16/09/2020
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée »>
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
Après avoir entendu le conseil de la société VIATELEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Contrat de location financière signé Accord de location VIATELEASE.
Procès-verbal de réception du 08 mars 2016 signé Facture de la société R-PRINT..
Mise en demeure du 09 août 2019, non réclamée, et factures,
Mise en demeure du 04 octobre 2019, reçue le 8 octobre 2019, et factures, Mise en demeure de la résiliation du 24 janvier 2020, reçue le 31 janvier 2020, et factures,
* Courrier de résiliation du 14 février 2020, reçue le 18 février 2020, et factures ;
Nous constatons que Madame Y Z a manqué à ses obligations contractuelles ; Nous constatons dès lors que la société VIATELEASE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci ;
Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution des matériels objets de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15me jour suivant. la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable; il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 5.220 € TTC ;
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, et qui de ce fait n’est pas soumise à TVA, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive ; Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles y afférentes, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant provisionnel de 8.000 €;
Ces sommes seront assorties des intérêts conventionnels de trois fois le taux légal (article 12 du contrat de location) calculés à compter de la date de réception de la mise en demeure du 14 février 2020, soit le 18 février 2020 ;
Nous condamnerons en outre Madame Y Z au paiement d’une pénalité de 120 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, pour 3. factures; R ре
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N° RG: 2020022876 TRIBUNAL Y COMMERCE Y PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/09/2020
Nous condamnerons donc Madame Y Z à payer par provision à la société VIATELEASE les sommes ci-dessus.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Il parait équitable, compte tenu des éléments foumis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l’ancien article 1134 du Code civil;
Constatons la résiliation du contrat de location aux torts de Madame Y Z à compter du
14 février 2020;
Condamnons Madame Y Z à restituer à la société VIATELEASE les matériel objets du contrat de location résilié, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit.
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Condamnons Madame Y Z à payer à la société VIATELEASE les sommes suivantes,
à titre de provision:
5.220,00 € TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 14 février 2020, soit le 18 février 2020 ; 8.000 € HT, au titre de l’indemnité de résiliation et des pénalités contractuelles y
• afférentes, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 14 février 2020, soit le 18 février 2020 ;
120 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
•
Renvoyons la société VIATELEASE devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien- fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat et des pénalités contractuelles y afférentes ;
Condamnons Madame Y Z à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile; déboutons pour le surplus;
Condamnons en outre Madame Y Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA. 4
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
Le Greffier topresidenLe président.
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