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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 2023F01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F01036 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Novembre 2023
N° de RG : 2023F01036 N° MINUTE : 2023F03290 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT […] […] Représentant légal : M. X Y ,Directeur général délégué, comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
SARL GK TRANS […] Représentant légal : Mme Z AA ,Gérant, […] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Juillet 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Novembre 2023 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. AB AC
M. AD AE
M. AF AG
M. AH FARO
Mme AI AJ
M. AK AL
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 1 -
FAITS
Le 21 mars 2018, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION « SCT TELECOM » exerçant sous la marque « CLOUD ECO » (RCS Bobigny 412 391 104) a conclu avec la société GK TRANS (RCS Pontoise 833 254 873) un contrat ayant pour objet des services de téléphonie fixe et mobile.
Face à des factures impayées, la société SCT TELECOM a résilié le contrat et a assigné la société GK TRANS devant le Tribunal de commerce de Pontoise pour recouvrement de sa créance.
En date du 30 juin 2021, le Tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de Tribunal de commerce de Bobigny que la société SCT TELECOM a demandé l’inscription au rôle de l’affaire.
La société SCT TELECOM a formulé dans ses dernières conclusions, déposées le 21 juin 2023 devant le Tribunal de commerce de Bobigny, les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER parfaitement compétent pour connaitre du présent litige
Sur le fond
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société GK TRANS
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société GK TRANS
DEBOUTER intégralement la société GK TRANS de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive,
En conséquence,
Page 2 -
CONDAMNER la société GK TRANS au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 607,77 € TTC en principal au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la société GK TRANS au paiement de la société SCT TELECOM de la somme de 6 621,60 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société GK TRANS au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société GK TRANS aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives remises devant le Tribunal de commerce de Pontoise le 30 septembre 2020, la société GK TRANS a formulé les demandes suivantes :
Vu les conditions générales du contrat de services Vu la clause attributive de compétence territoriale, VU les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du Tribunal de :
CONSTATER que les conditions générales du contrat de services prévoient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Bobigny
En conséquence,
DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour statuer sur le présent litige,
CONSTATER que la société SCT TELECOM n’a pas respecté ses engagements contractuels,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation des contrats de services aux torts de la société SCT TELECOM
CONDAMNER la société SCT TELECOM à verser à la société GK TRANS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la société SCT TELECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société SCT TELECOM aux entiers dépens
Page 3 -
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01036 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 8 juin 2023.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 6 juillet 2023,
Le 6 juillet 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société SCT TELECOM, demandeur, expose :
Que la société GK TRANS a violé ses obligations contractuelles en ne réglant pas les factures alors qu’elle a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées ;
Qu’elle a bien réalisé les démarches de résiliation auprès de l’ancien opérateur de GK TRANS et qu’elle dispose du bon de transport démontrant la livraison des cartes SIM contrairement aux allégations de GK TRANS ;
Qu’elle a activé l’article 15 des conditions particulières relatif à la résiliation anticipée du contrat en raison du refus de GK TRANS de la laisser intervenir sur son site ;
Qu’en conséquence, il s’agit d’une sortie anticipée du contrat justifiant la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de la société GK TRANS ainsi que le paiement des frais de résiliation anticipée s’élevant à la somme de 6 621,60 € TTC.
La société GK TRANS, défendeur, expose :
Que la société SCT TELECOM n’a pas résilié son ancien contrat chez son ancien opérateur.
Que la société SCT TELECOM n’a pas assuré sa mission technique afin d’assurer ses services.
Que la société SCT TELECOM n’a jamais remis les cartes SIM conformément au contrat.
Page 4 -
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
A titre liminaire, le Tribunal précise qu’il ne répondra pas aux prétentions sur l’exception d’incompétence, toujours présentes dans les écritures des parties, le Tribunal de Pontoise ayant statué sur cette question et que la société GK TRANS, non comparante, devant le Tribunal de commerce de Bobigny, n’a adressé aucune pièce pour étayer ses conclusions.
Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GK TRANS :
La société GK TRANS a conclu le 21 mars 2018 un contrat auquel elle reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de services et les avoir acceptées ; lesquelles stipulent « Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son application et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois » ;
Le 15 juin 2018, la société SCT TELECOM a envoyé une lettre de mise en demeure à la société GK TRANS pour réaliser une intervention sur le son site en indiquant qu’à défaut de réponse sous 15 jours le contrat sera résilié et que les frais de résiliation étaient estimés à 2200 € HT conformément aux stipulations contractuelles.
Il résulte du contrat et de la lettre de mise en demeure que la société GK TRANS était tenu de laisser la société SCT TELECOM intervenir sur son site pour la mise en route de certains services. Aucune réponse n’ayant été apportée à la lettre de mise en demeure de la société SCT TELECOM, la société GK TRANS a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de laisser intervenir sur son site la société SCT TELECOM. Par conséquent, le Tribunal constatera la résiliation anticipée des contrats aux torts exclusifs de la société GK TRANS ;
Sur les factures impayées de 607,77 € TTC
La société SCT TELECOM présente des factures impayées d’un montant de 607,77 € TTC (pièce 3). Il ressort des écritures de la société GK TRANS qu’elle ne présente aucun moyen pour expliquer le refus du paiement et se contente d’alléguer des faits sans apporter la moindre preuve. La société SCT TELECOM justifie détenir une obligation de paiement de la société GK TRANS à son profit.
Page 5 -
En conséquence, le Tribunal condamnera la société GK TRANS à payer à la société SCT TELECOM la somme de 607,77 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Sur les frais de résiliation de 6 621,60 € TTC
Aux termes des articles 14.3.1 et 14.4 des conditions particulières de téléphonie fixe, des frais de résiliation sont prévus avant le premier rdv technique de 2200 HT € et de 500 € HT par ligne téléphonique soit la somme de 3200 € HT. S’ajoute aussi les frais mensuels de 19 € HT par ligne mobile sur la durée restante de 61 mois, soit la somme de 2318 € HT pour les deux lignes de téléphonie mobile.
Il en résulte que la créance poursuivie par la société SCT TELECOM est conforme aux conditions fixées par le contrat. Le Tribunal condamnera la société GK TRANS à payer à la société SCT TELECOM la somme de 6 621,60 € TTC (3200 HT € + 2318 € HT) au titre des frais de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamnera la société GK TRANS à payer à la société SCT TELECOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera également aux dépens de l’instance et rejettera toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RECOIT SCT TELECOM en ses demandes, les déclare partiellement fondées et y fait partiellement droit,
En conséquence,
CONSTATE la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société GK TRANS ;
CONDAMNE la société GK TRANS à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 607,77 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 :
CONDAMNE la société GK TRANS à payer de la société SCT TELECOM de la somme de 6 621,60 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société GK TRANS aux entiers dépens de l’instance,
Page 6 -
CONDAMNE la société GK TRANS à payer à SCT TELECOM la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,60 € de TVA.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 7 -
Signé électroniquement par M. Benoît ANDRE, juge Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffier
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