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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 nov. 2024, n° 2024F03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2024F03013 |
Texte intégral
12/11/2024
Rôle n° 2024F3013 Procédure 2024RJ0213
2024F03013 – 2431700168/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur X Y – AC X Z […]
Date d’ouverture : 13 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Y Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AA AB
Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Maître Pierre MARTIN
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 août 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 devant Monsieur Philippe DAVAL, siégeant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En ont délibéré :
- Monsieur Philippe DAVAL, Président,
- Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
- Madame Sophie MEZIN, Juge,
COPIE CONFORME
2024F03013 – 2431700168/2
Par jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire résolution plan de Monsieur X Y – AC X Z, avec application de la procédure simplifiée, et nommé la SELARLU MARTIN représentée par Maître Pierre MARTIN en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l’impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur ne s’oppose pas à la demande présentée.
Attendu qu’il n’est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu’il convient de fixer l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X Y – AC X Z
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 18 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Philippe DAVAL, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
COPIE CONFORME
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