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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 13 juil. 2022, n° 2022R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro : | 2022R00052 |
Texte intégral
Réf. ORDREF01_48
Références 2022R00052
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2022
Références 2022R00052
ENTRE:
SAS THE SOCIAL SEIGNOSSE
4 Place des Bourdaines
40510 Seignosse
Représentée par Me Guillaume AE (REIMS)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS JUNIPER
Les […]
[…]
Représentée par Me MECHIN-COINDET (DAX), ayant pour correspondant Me Brice AYALA
(MELUN)
2/ M. X Y 86 Hameau de Flaine
74300 FLAINE
Représenté par Me MECHIN-COINDET (DAX), ayant pour correspondant Me Brice AYALA (MELUN)
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de
MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 29 juin 2022, assisté de Mme Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, Monsieur X Z et la société AA AB SARL ont établi les statuts de la SAS THE SOCIAL SEIGNOSSE.
Aux termes de ces statuts, Monsieur X AC a été désigné Président de la société.
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, Monsieur X AD (le
Cédant) a cédé à la société AA AB SARL (le Cessionnaire) l’intégralité
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Références 2022R00052
des actions et des droits de vote qu’il détenait dans la société THE SOCIAL SEIGNOSSE (la
Société).
La société THE SOCIAL SEIGNOSSE est intervenue à la cession.
Aux termes de cet acte, Monsieur AD a consenti une clause de non-concurrence au profit de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE :
Ladite clause stipule : « Le cédant s’interdit, Pendant une période de CINQ (5) années à compter de ce jour de s’intéresser directement ou indirectement à une quelconque activité, entreprise ou société ayant un objet identique ou similaire aux activités effectivement exercées par la Société à ce jour, notamment par voie de création, de prise de Participation ou de modifications de l’activité de sociétés existantes 01/ d’emploi salarié ou en qualité d’administrateur, de consultant, de travailleur indépendant, d’agent, etc. et ce, dans un rayon de DIX Kms (10 kms) autour du lieu
d’exploitation de l’activité de la Société.
La Présente obligation de non-concurrence trouve sa contrepartie dans le Paiement du prix des
titres. ».
Par procès-verbal du 21 janvier 2022, la démission de Monsieur X AD de ses fonctions de Président de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE a été constatée.
Malgré sa démission, Monsieur AD n’a pas restitué à la société THE SOCIAL
SEIGNOSSE l’identifiant et le mot de passe du compte Instagram de la société.
De même, Monsieur AD n’a pas restitué le véhicule CLUB WAGON de marque FORD immatriculé GE-620-GM appartenant à la société qui demeure, au jour de l’assignation, entre les mains de Monsieur AD.
Aux termes d’un acte sous seing privé rédigé à Annecy le 23 mai 2022, il a été établi les statuts
d’une société par actions simplifiée ayant les caractéristiques suivantes :
➤ Dénomination sociale: JUNIPER,
- Siège social: […] (40130), Les […],
➤ Objet social exploitation de tous fonds de commerce de gérance, location-gérance, exploitation en nom propre, des activités de bar, restaurant, débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, petite restauration sur place ou à emporter, organisation de soirées musicales et évènementielles, et ventes de vêtements.
- Président Monsieur X AD, né le […] à SAINT-JEAN-
DEMAURIENNE (73).
Par constat dressé le 15 juin 2022, Maître ANDRAL, huissier de justice, a constaté qu’en sus de conserver l’identifiant de connexion et le mot de passe du compte Instagram de la société
THE SOCIAL SEIGNOSSE, Monsieur AD utilisait celui-ci pour «< détourner >> les abonnés du compte THE SOCIAL SEIGNOSSE (5059 abonnés au jour du constat) vers son nouveau bar-restaurant le JUNIPER, sis Les Terrasses Notre-Dame-du-Port 40130
[…].
Par LRAR du 17/06/2022 et par sommation délivrée le 20/06/2022, Monsieur X
AD et la société JUNIPER ont été sommés de:
· Cesser sans délai toute activité en violation de la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE,
➤ Restituer sans délai l’identifiant et le mot de passe du compte Instagram de la société THE
SOCIAL SEIGNOSSE, Restituer sans délai le véhicule appartenant à la société THE SOCIAL SEIGNOSSE
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Cesser sans délai la concurrence déloyale caractérisée par le détournement de clientèle au moyen du compte Instagram de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice du 23/06/2022, la société THE SOCIAL SEIGNOSSE a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, Monsieur X AD et la société JUNIPER à l’effet de voir :
DECLARER la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, tant recevable que bien fondée en ses demandes,
ORDONNER à Monsieur AD et à la société JUNIPER de cesser l’exploitation de toute activité entrant en violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession du 30 novembre 2021 et notamment l’exploitation de l’établissement JUNIPER sis Les Terrasses Notre Dame-du-Port à […] et ce sous astreinte de 3 000 € par jour
à compter de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER A Monsieur AD et à la société JUNIPER de cesser l’exploitation du compte Instagram de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE et ce sous astreinte de 3 000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER à Monsieur AD et à la société JUNIPER la restitution de l’identifiant, du mot de passe du compte Instagram de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte Instagram et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
DIRE que le juge des référés du Tribunal de commerce de MELUN se réserve le pouvoir de liquider les astreintes éventuellement prononcées dans l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur AD et la société JUNIPER à verser à la société THE SOCIAL SEIGNOSSE 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 juin 2022.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 Juillet 2022, par mise
à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Sur ce point le Président s’en réfère :
Aux conclusions en date du 29 juin 2022 de Maître Guillaume AE, dans l’intérêt de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE,
Aux conclusions n°1 en date du 29 juin 2022 de Maître AF MECHIN-COINDET, dans l’intérêt de Monsieur X AD et la SASU JUNIPER.
SUR CE :
Sur l’incompétence territoriale et matérielle à l’égard de M. Y,
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Attendu que cette exception étant soulevée au seuil du procès avant toute défense au fond, elle sera déclarée recevable ;
Monsieur X Y soutient, s’appuyant sur les dispositions des articles L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, L 721-3 du Code de commerce, 42, 46 al 1, 48 et 75 du Code de procédure civile, que : il n’a pas la qualité de commerçant n’étant pas inscrit au RCS, il a contracté à l’acte de cession du 30 novembre 2021 en qualité de personne physique
-
actionnaire de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE,
la clause attributive prévue à l’acte de cession est réputée non écrite à son égard,
s’agissant d’un acte mixte entre un non commerçant et une société commerciale toute
-
clause dérogeant aux règles de compétence matérielle au profit du tribunal de commerce est réputée non écrite, il relève du juge des référés du tribunal judiciaire d’ANNECY ou de DAX lieu de
-
l’exécution du contrat,
La société THE SOCIAL SEIGNOSSE en réplique avance que M. Y :
en sa qualité de cédant à l’acte de cession du 30 novembre 2021 a reconnu compétence à la juridiction commerciale (première et deuxième instance) du ressort de la Cour d’Appel de PARIS,
exerce depuis l’année 2000, ès-qualités d’entrepreneur individuel, des activités
-
commerciales,
lui a consenti, en qualité de garant, une garantie d’actif et de passif,
-
en qualité d’associé-fondateur et président de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, se
-
trouve en être l’homme-clé,
Nous retiendrons des arguments échangés entre les parties que M. Y, en sa qualité de président, co-fondateur et signataire des statuts d’une société commerciale qu’il cède en consentant une garantie d’actif et de passif, en exerçant habituellement depuis plus de 20 années une activité commerciale ou participant à des actes de commerce, a la qualité de commerçant,
En conséquence, nous débouterons M. Y des exceptions d’incompétence territoriale et matérielle qu’il soulève,
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la société JUNIPER,
La société en formation JUNIPER soutient, s’appuyant sur les articles 30, 32 et 122 du Code de procédure civile, que :
l’article 122 du code de procédure civile dispose «< Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, >>>
· étant en formation, elle n’aura une personnalité juridique qu’au moment de son immatriculation au RCS,
il n’est pas possible de diriger une action contre elle qui n’a pas encore la capacité à agir,
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En conséquence nous dirons irrecevables les demandes émises par la société THE SOCIAL SEIGNOSSE à l’encontre de la société en formation JUNIPER dépourvue du droit d’agir,
Sur l’opposabilité des clauses de l’acte de cession du 30 novembre 2021 à la société JUNIPER,
La société JUNIPER développe une argumentation basée sur l’article 1199 du Code civil qui précise :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander
-
l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter, »,
En conséquence, nous constaterons que la société JUNIPER, n’ayant pas de personnalité juridique et n’étant pas présente à l’acte de cession, ne peut se voir opposer les clauses du contrat du 30 novembre 2021 et les diront inopposables à la société JUNIPER en formation,
Sur l’interdiction d’exploiter l’établissement le AG sous astreinte,
La société THE SOCIAL SEIGNOSSE s’appuie sur les articles 873 du Code civil, L 131- 1 à 3 du Code des procédures civiles d’exécution pour demander l’interdiction d’exploiter l’établissement le AG, mettant en avant les éléments suivants :
la clause de non-concurrence est violée
-
le cédant, M. Y, a consenti légalement une clause de non-concurrence pendant 5 années dans un rayon de 10 kilomètres autour du lieu de l’exploitation de la société cédée,
l’objet social est similaire avec une activité de bar, restaurant,
-
- l’établissement ouvert est situé à 6,9 kilomètres, soit à l’intérieur du rayon de 10 kilomètres
-
consenti sis […] » à […] -40130-,
à l’activité de l’établissement le JUNIPER constitue un trouble illicite et provoque un
-
dommage imminent à la société cédée,
En réplique, M. Y émet des contestations et explique que : la distance de 10 kilomètres ne peut se calculer « à vol d’oiseau » mais par la route, cette clause ne pouvant s’interpréter qu’au fond, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, le fonds visé étant un bar de nuit
-
dont les activités réelles ne sont pas décrites,
la clause de non-concurrence n’est pas proportionnée aux intérêts que défend la requérante et elle figure dans un acte de cession de titres et non dans un acte de fonds de commerce,
Nous constaterons aux termes des échanges sur ce point tant à l’audience que dans les écrits versés aux débats que :
le trouble manifestement illicite n’est pas établi formellement,
-
les activités visées ne paraissent pas, à ce stade, être directement concurrentes, n’étant pas en mesure de les identifier clairement pour établir une concurrence entre les deux entités,
la société cédée a été créée en 2020 en période où le covid19 a sévi et impacté l’activité du secteur de la restauration de telle sorte qu’il est difficile de mesurer le dommage imminent ou prévisible qu’elle aurait subi,
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:Références 2022R00052
En conséquence, nous débouterons la société THE SOCIAL SEIGNOSSE de sa demande
d’interdiction d’exploiter l’établissement JUNIPER,
Sur l’interdiction d’utiliser le compte Instagram,
La requérante, à l’appui des articles 1240, 1241 du Code civil, met en évidence que :
l’utilisation du compte instagram de THE SOCIAL SEIGNOSSE pour communiquer avec ses abonnés constitue un détournement de clientèle, le constat d’huissier du 15 juin 2022 montre que M. Y, en utilisant
-
l’identifiant et le mot de passe du compte Instagram appartenant à THE SOCIAL SEIGNOSSE, a communiqué avec les 3986 abonnés «< Juniper change de tôlier mais l’ambiance y est conservée ! Notre page sera inactive cet été 2022. Infos du nouveau compte Juniper = @thesocialseignosse »>,
le 16 juin 2022, M. Y a modifié l’intitulé et le logo du compte Instagram appartenant à la société THE SOCIAL SEIGNOSSE en le renommant « juniperbysocial
»>,
le slogan « WE DRUNK PEOPLE » caractérisant THE SOCIAL SEIGNOSSE est utilisé par JUNIPER qui a pour objet d’entretenir une confusion entre les deux entités,
M. Y, en réponse, rappelle l’article 872-2 du Code de procédure civile et précise que :
l’action en concurrence déloyale ne relève pas du juge des référés,
le juge des référés est incompétent matériellement pour ordonner une obligation de faire,
-
Nous retenons de ce qui précède que : la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, en droit, invoque la responsabilité civile extracontractuelle pour fonder sa demande s’appuyant sur les articles 1240 et 1241 du
Code civil,
ces articles introduisent la responsabilité du fait personnel,
-
le dommage invoqué est manifestement généré par M. Y qui commet une faute en utilisant abusivement un compte instagram qui ne lui appartient plus et qui intentionnellement tente de tromper en communiquant avec les 3986 abonnés de THE SOCIAL SEIGNOSSE pour les inciter à devenir les clients du bar ouvert par lui sous le nom de AG,
En conséquence, nous ferons droit aux demandes de la requérante et ordonnerons à Monsieur Y de :
- cesser l’exploitation du compte Instagram de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte Instagram sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 2ème jour ouvré de la signification de cette ordonnance,
restituer les identifiants et les mots de passe du compte Instagram et de l’adresse mail liée audit compte Instagram sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 2ème jour ouvré de la signification de cette ordonnance,
Nous nous réserverons le pouvoir de liquider ces astreintes,
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Sur les autres demandes,
Nous condamnerons M. Y à payer à la société THE SOCIAL SEIGNOSSE, qui a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Cette dernière sera déboutée pour le surplus de sa demande à ce titre,
Nous condamnerons M. Y, succombant, aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent,
DEBOUTONS M. Y X des exceptions d’incompétence territoriale et matérielle qu’il soulève,
DISONS inopposables les clauses du contrat du 30 novembre 2021 à la société JUNIPER en formation,
DEBOUTONS la société THE SOCIAL SEIGNOSSE de sa demande d’interdiction
d’exploiter l’établissement JUNIPER,
ORDONNONS à Monsieur X Y, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du deuxième jour ouvré suivant la signification de la présente ordonnance de :
cesser l’exploitation du compte Instagram de la société THE SOCIAL SEIGNOSSE ainsi que de l’identifiant et du mot de passe de l’adresse mail liée audit compte Instagram,
restituer les identifiants et les mots de passe du compte Instagram et de l’adresse mail liée audit compte Instagram,
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer la somme de 2.000 € à la SAS THE SOCIAL SEIGNOSSE au titre de l’article 700 du CPC, et déboutons cette dernière pour le surplus de sa demande,
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros T.T.C.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
RETENU à l’audience publique du 29 Juin 2022, où siégeait, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 Juillet 2022,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté.
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