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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, 7 nov. 2024, n° 2024F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro : | 2024F00198 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° Minute : 2024F00252 N° RG: 2024F00198
Date des débats : 12 Septembre 2024 Délibéré annoncé au 07 NOVEMBRE 2024 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES […] Chez Me DRAILLARD […] comparant par Me Michel DRAILLARD 68 avenue de Grasse Le Bocage […]
DEFENDEUR(S)
M. X Y […] non comparant
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la partie demanderesse que :
En date du 14 mars 2012, Monsieur X Y a ouvert un compte professionnel dans les cahiers de la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES (le CREDIT MUTUEL) en régularisant une convention de compte.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2017, le CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur X Y un prêt de 31.000 € (contrat 806) pour l’acquisition d’un véhicule, remboursable sur une durée de 64 mois avec un taux d’intérêt de 1,40% l’an.
Un deuxième prêt de 31.000 € (contrat 805) a été consenti le 18 septembre 2019, par le CREDIT MUTUEL, pour une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt annuel de 1,35 %.
Le 18 août 2020, Monsieur X Y a souscrit auprès de sa banque un prêt garanti par l’état de 20.000 € (contrat 808); un avenant à ce contrat a été signé entre les parties les 27 février et 3 mars 2021 « pour procéder à l’amortissement du contrat sur une durée de 72 mois, moyennant le taux d’intérêt de 0,70% l’an ».
Le compte professionnel est devenu débiteur en 2023, et les échéances de remboursement ont cessé d’être honorées.
Par LRAR du 23 janvier 2024, la banque a mis Monsieur X Y en demeure de payer les échéances impayées, et a prononcé la résiliation des contrats de crédit.
Le 30 janvier 2024, elle a notifié ce dernier de la clôture de son compte professionnel.
A la date du 25 juin 2024, le CREDIT MUTUEL se prévalait d’une créance de 595,68 € au titre du compte courant, de 2.897,93 € outre intérêts contractuels, au titre du prêt n°806, et 14.583,55 € outre intérêts contractuels, au titre du prêt n°805, et de 20.686,54 € outre intérêts, au titre du PGE.
Par acte d’huissier en date du 1er Août 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES a fait assigner M. X Y, d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
− Condamner Monsieur X Y à payer au CREDIT MUTUEL :
o Au titre du compte courant débiteur, la somme de 595,68 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 mars 2024.
o Au titre du prêt professionnel 806 du 3 juin 2017, la somme de 2.897,93 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an sur 2.616,23 € du 25 juin 2024 au jour du règlement.
o Au titre du prêt professionnel 805 du 18 septembre 2019, la somme de 14.583,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an sur 13,239,83 € du 25 juin 2024 au jour du règlement.
o Au titre du prêt garanti par l’État, la somme de 20.686,54 €, outre
2
intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 18.686,70 € du 25 juin 2024 au jour du règlement.
− Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
− Condamner Monsieur X Y au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. ___________
A l’audience du 12 Septembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
- la convention de compte du 14 mars 2012 dûment paraphée et signée par
Monsieur X Y
- le contrat de crédit (806) du 3 juin 2017 pour un montant de 31.000 €
- le contrat de crédit (805) du 18 septembre 2019 pour un montant de 31.000 €, assorti d’un avenant prorogeant les échéances d’avril, mai, juin, juillet et août 2020 à octobre, novembre, décembre 2024, janvier et février 2025, à la demande de Monsieur X Y
- le contrat de crédit garanti par l’Etat (808) du 18 août 2020 assorti d’un avenant du 27 février 2021 consistant en un rééchelonnement à 60 mois supplémentaires
- le Kbis de Monsieur X Y
- les extraits du compte professionnel concernant les mouvements entre le 3 janvier 2023 au 25 avril 2024
3
— la mise en demeure du 23 janvier 2024 accompagnée du relevé des «échéances
de retard »,
- la notification de clôture du compte du 30 janvier 2024
- la LRAR du 13 mars 2024 notifiant la résiliation des contrats de prêt et mise en demeure avant procédure judiciaire, accompagnée des décomptes de créances au titre des 3 contrats,
Il importe de relever que le débiteur n’a fait aucune contestation et n’a versé aucune pièce au dossier pour sa défense.
L’ensemble des éléments précités sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire le CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. X Y à lui payer les sommes principales de
• 595,68 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 mars 2024, au titre du compte débiteur,
• 2.897,93 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an sur 2.616,23 €, du 25 juin 2024 au jour du règlement, titre du prêt professionnel 806
• 14.583,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an sur 13.239,83 € du 25 juin 2024 au jour du règlement, titre du prêt professionnel 805 du 18 septembre 2019
• 20.686,54 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 18.686,70 € du 25 juin 2024 au jour du règlement, au titre du prêt garanti par l’Etat.
Sur la capitalisation des intérêts ;
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par demande judiciaire pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Le demandeur en ayant formulé la demande dans ses conclusions, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code précité ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X Y qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil,
DIT recevable et fondée la demande de la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES,
CONDAMNE M. X Y à payer à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES la somme principale de 595,68 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 mars 2024, au titre du compte débiteur,
CONDAMNE M. X Y à payer à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES la somme principale de 2.897,93 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % l’an sur 2.616,23 €, du 25 juin 2024 au jour du règlement, titre du prêt professionnel 806,
CONDAMNE M. X Y à payer à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES la somme principale de 14.583,55 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an sur 13.239,83 € du 25 juin 2024 au jour du règlement, titre du prêt professionnel 805 du 18 septembre 2019,
CONDAMNE M. X Y à payer à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES la somme principale de 20.686,54 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 18.686,70 € du 25 juin 2024 au jour du règlement, au titre du prêt garanti par l’Etat.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. X Y aux dépens,
CONDAMNE M. X Y à payer à la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES EAUX CLAIRES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
5
Signé électroniquement par M. Eric ASTEGIANO, juge Signé électroniquement par Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-, greffier
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