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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 7 juin 2023, n° 2023R00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023R00138 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Juin 2023
par M. Alain MARION, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2023R00138
DEMANDEUR
SELARL P.J.A. représentée par Me Pascal JOULAIN […], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIDI PYRENEES SOLS […] comparant par Me Antoine GUEPIN […] et par Me Laurent ABSIL […]
DEFENDEUR
SAS SOLITECH […] […] comparant par Me Jérôme BLIEK […]
Débats à […]audience publique du 7 Juin 2023, devant M. Alain MARION, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
-=======
Par assignation en date du 20 Mars 2023, la SELARL P.J.A. représentée par Me Pascal JOULAIN, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société MIDI PYRENEES
SOLS suite à […]ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de CHARTRES en date du 30 juin 2022, nous demande de condamner la SAS SOLITECH à lui payer :
- 71.789,90€ en principal, par provision, au titre de sept factures de travaux relatives à cinq chantiers; outre les intérêts à compter de la mise en demeure,
- 2.000,00€ au titre de dommages et intérêts
- 3.000,00€ au titre de […]article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sollicitant, en outre, la capitalisation des intérêts en application de […]article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, la partie défenderesse conteste le fait que la société MIDI PYRENEES SOLS aurait travaillé en exclusivité avec elle en sous-traitance et conteste le fait d’avoir été à […]origine de la rupture brutale des relations commerciales. Elle s’oppose au règlement des factures réclamées, aux motifs que leur non-paiement est dû au non achèvement des chantiers commandés et à […]existence de réserves non levées.
Elle souligne […]absence de compte précis entre les parties, qui feraient état des prestations non réalisées et de celles devant être reprises.
C’est pourquoi, la SAS SOLITECH sollicite le rejet de […]ensemble des demandes de la partie demanderesse et […]allocation d’une somme de 2.500,00€ au titre de […]article 700 du Code de Procédure Civile.
A
La partie demanderesse soutient que la rupture des relations est bien à […]initiative unilatérale de la SAS SOLITECH qui a bloqué […]ensemble des paiements dus à la société MIDI PYRENEES SOLS, avant de lui signifier la fin de leurs relations et avant que la société SAS MIDI PYRENEES SOLS puisse lever les réserves, alors que les dates d’intervention avaient été organisées. La partie demanderesse sollicite, en cas de rejet de sa demande, le renvoi de […]affaire devant le Tribunal selon les dispositions de […]article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
En vertu des dispositions de […]article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner une obligation de faire, dans le cas où
[…]existence de […]obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Nous relevons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, que le litige, qui porte sur le règlement de travaux exécutés par la société MIDI PYRENEES SOLS pour le compte de la SAS SOLITECH, nécessite […]appréciation de la bonne exécution des engagements contractuels par chacune des parties et des comptes en découlant ; analyse qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constitue une contestation sérieuse au sens de […]article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la SELARL P.J.A. représentée par Me Pascal JOULAIN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIDI
PYRENEES SOLS. Nous ne ferons pas droit à la demande de renvoi devant le juge du fond en application des dispositions de […]article 873-1 du Code de Procédure Civile, […]urgence n’étant pas démontrée.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de […]article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SELARL P.J.A. représentée par Me Pascal JOULAIN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIDI PYRENEES SOLS.
Disons n’y avoir lieu à application de […]article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Deuxième et dernière page
Le Président
Philippe JOMBART
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