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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 mars 2026, n° 2025R01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions du 15 décembre 2025 de la société CORHOFI,
* vu les conclusions responsives du 4 décembre 2025 de la société SARL SONEST.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CORHOFI sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 873 du CPC qu’elle constate la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société SONEST du contrat de location n° 23/0406/ALAL-138295F au 11 février 2025, et qu’elle ordonne la restitution du matériel. Elle sollicite également de la juridiction de céans qu’elle condamne la société SONEST au paiement des sommes provisionnelles :
* la somme de 3 323,30 6 TTC au titre des impayés échus du contrat n° 23/0406/ALAL-138295F outre 1 intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
* la somme mensuelle de 2 031,60 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
* la somme de 56 884,80 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 11 février 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
La société CORHOFI évoque dans ses conclusions qu’elle a parfaitement exécuté ses engagements contractuels et que la résiliation des contrats de location est de plein droit pour défaut de paiement conformément aux articles 13.2 et 13.4 de ses conditions générales de ventes. Elle estime que la société SONEST ne démontre aucune contestation sérieuse portant sur ses demandes.
De son côté, la société SONEST sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 872 du CPC qu’elle déclare que les demandes de la société CORHOFI se heurtent à une contestation sérieuse et qu’elle renvois cette dernière à mieux se pourvoir au fond si elle l’estime nécessaire.
La société SONEST évoque dans ses conclusions qu’il existe une incertitude sur la qualité de la société CORHOFI à revendiquer la propriété des matériels et qu’il existe une confusion réelle entre elle et la société LIXBAIL, justifiant l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 873 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il appartient à la partie qui l’évoque, en l’espèce la société SONEST, d’apporter la preuve de ces contestations sérieuses.
Sur le contrat de location :
En l’espèce, la société SONEST a souscrit auprès de la société CORHOFI un contrat de location de matériel, N°23/0406/ALAL-138295F en date du 20 avril 2023 (Pièce N°3 du demandeur).
Les différents matériels ont été livrées le 28 juin 2023 (Pièces N°4 du demandeur).
Il convient de constater que le procès-verbal de livraison comporte la liste des matériels livrés ainsi que leur numéro de série.
Pour donner suite à des incidents de paiement portant sur les loyers du contrat de location par la société SONEST, la société CORHOFI l’a mise en demeure par courrier du 23 janvier 2025 de régulariser les impayés (Pièces N°6 du demandeur).
Il convient de constater que la mise en demeure est restée sans réponse de la part de la société SONEST.
L’article 13.2 et 13.4 des conditions générales de ventes de la société COHROFI permettent la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers au tort de la société SONEST. La société COHROFI a donc notifié la société SONEST de la résiliation du contrat par courrier du 11 février 2025 (Pièce N°7 du demandeur).
La société SONEST estime qu’il existe une confusion possible entre le contrat de location N°23/0406/ALAL-138295F objet du présent litige et le contrat de location N°23/0406/ALAL-138279 signé le même jour avec la société COHROFI, cédé depuis à la société LIXBAIL et portant sur des matériels similaires.
Il convient de constater que la société SONEST n’apporte aucun élément crédible pour prouver ses allégations. En effet, il convient de constater que les deux contrats de location portent sur des matériels similaires mais que chaque appareil est identifié par un numéro de série bien distinctif en annexe de chaque contrat, permettant de le relier à chacun des deux contrats de location. De plus, la cession du contrat de location N°23/0406/ALAL-138279, prévu dans l’article N°14 des conditions générales de ventes dument acceptées par la société SONEST, n’apporte aucune confusion possible dans la mesure ou le matériel est bien identifiés.
La juridiction de céans considère, que la société SONEST, qui a la charge de la preuve ne démontre pas que les demandes de la société CORHOFI souffre de contestations sérieuses au sens de l’article 872 du CPC.
Il convient également de constater que la société SONEST ne démontre aucun trouble manifestement illicite susceptible de renvoyer les parties au fond.
En conséquence, il convient en premier lieu de constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société SONEST du contrat de location n° 23/0406/ALAL-138295F au 11 février 2025 et donc d’ordonner à la société SONEST d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants :
1 LAVEUSE MAGNA PLUS CYLINDRIQUE – 2022 2 LAVEUSE MY 5013 -V2 – 2022 N/S: 222013058/222013059 2 PLATEAU PORTE PAD MMX 2 LAVEUSE MXR 60 -V2 – 2022 N/S: 222009092 / 222012237 1 MONOBROSSE FM43 B 180 – 2022 N/S: 422005731 1 MONOBROSSE TFO43 ORBITAL – 2022 N/S: 2229718 1 LAVEUSE BMG 56 PRO SANS FSS – 2022 N/S: 222011522 1 PLATEAU PORTE PAD POUR MXR 1 LAVEUSE GL PRO LI – 2022 N/S: 222013017 1 LAVEUSE MMG 85 PLUS + KIT POIGNEE PISTOLET – 2022 N/S: 222012868 [Adresse 2]
La société CORHOFI sera autorisée en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°N°23/0406/ALAL-138295F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
La société SONEST sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI, la somme de 3 323,30 6 TTC au titre des impayés échus du contrat n° 23/0406/ALAL-138295F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
Il convient de rappeler qu’au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui consiste au paiement d’une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l’article 1226 ancien du code civil.
En effet, il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le [P] du fond, même d’office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n’est pas offerte au [P] des référés. Le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
L’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu’en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
En conséquence, la demande en paiement d’une provision au titre d’une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu’elle doit être rejetée.
La société SONEST sera condamnée à payer à la société CORHOFI, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme mensuelle de 2 031,60 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Sur la demande de suspension de paiement :
Il convient de rappeler que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il appartient à la société SONEST d’apporter des éléments permettant à la juridiction de céans d’apprécier sa situation financière.
Il convient de constater que la société SONEST évoque des difficultés liées à la crise du COVID 19 mais n’apporte pas d’élément tangible (attestation de l’expert-comptable, comptes sociaux,) pour démontrer ses difficultés financières.
De plus, il apparait que la société CORHOFI a accordé à la société SONEST une modification des échéances contractuelles que cette dernière n’a pas respectées.
En conséquence, il convient de débouter la société SONEST de sa demande de suspension de ses obligations.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la société SONEST.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de location N°° 23/0406/ALAL-138295F au 11 février 2025.
CONSTATONS que la société SONEST ne démontre pas de contestations sérieuses, ni de trouble manifestement illicite.
ORDONNONS à la société SONEST d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants :
1 LAVEUSE MAGNA PLUS CYLINDRIQUE – 2022 2 LAVEUSE MY 5013 -V2 – 2022 N/S: 222013058/222013059 2 PLATEAU PORTE PAD MMX 2 LAVEUSE MXR 60 -V2 – 2022 N/S: 222009092 / 222012237 1 MONOBROSSE FM43 B 180 – 2022 N/S: 422005731 1 MONOBROSSE TFO43 ORBITAL – 2022 N/S: 2229718 1 LAVEUSE BMG 56 PRO SANS FSS – 2022 N/S: 222011522 1 PLATEAU PORTE PAD POUR MXR 1 LAVEUSE GL PRO LI – 2022 N/S: 222013017 1 LAVEUSE GL PRO LI – 2022 N/S: 222013017 1 LAVEUSE MMG 85 PLUS + KIT POIGNEE PISTOLET – 2022 N/S: 222012868 [Adresse 2]
AUTORISONS la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°N°23/0406/ALAL-138295F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouvent, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNONS la société SONEST à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI :
* la somme de 3 323,30 6 TTC au titre des impayés échus du contrat n° 23/0406/ALAL-138295F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 23 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
* la somme mensuelle de 2 031,60 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
* la somme de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de la société CORHOFI au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
REJETONS la demande de la société SONEST de suspension de ses obligations contractuelles au motif de l’article 1343-5 du code civil.
CONDAMNONS la société SONEST aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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