Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00689
DEMANDEUR
M. [N] [C] [S] [Adresse 1] bénéficiant d’une aide jurictionnelle totale par décision du Tribunal Judiciaire de Créteil du 8 avril 2024 portant le numéro C-94028-2023-006434 comparant par Me Johanna LOPATER du cabinet LOPATER JOHANNA [Adresse 2] CHARENTON-LE-PONT.
DEFENDEURS
La SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société la SARL MARQUES SIMOES [Adresse 3] non comparant
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] Me Jean-Charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Bruno JARDIN, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [N] [C] [S] s’est déclaré créancier de la société MARQUES SIMOES au titre d’un rappel de salaire assorti de dommages et intérêts. Il a mis en demeure la société MARQUES SIMOES, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
M. [N] [C] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes par requête, reçue au greffe le 26 septembre 2023, à l’encontre de la société MARQUES SIMOES, demandant au Conseil de : Condamner la société MARQUES SIMOES à lui payer :
8.320,00€ au titre de rappel de salaire du 3 janvier 2023 au 28 avril 2023,
8.320,00€ au titre d’indemnité pour non-paiement de salaire.
Les parties ont été convoquées le 27 septembre 2023 pour une audience du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, le 19 janvier 2024, devant lequel les parties ont comparu. Les parties arguant d’une éventuelle conciliation, l’affaire a été renvoyée au bureau de conciliation du 3 mai 2024. A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
La société MARQUES SIMOES ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 janvier 2024, la société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] Mandataire Liquidateur de la société MARQUES SIMOES, et la société AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ont été appelées dans la cause et l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du Conseil de prud’hommes du 27 septembre 2024.
A l’audience du bureau de jugement du 27 septembre 2024, la société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] Mandataire Liquidateur de la société MARQUES SIMOES n’a pas comparu. Le bureau de jugement a entendu M. [N] [C] [S] qui a déclaré demander au Conseil de :
Déclarer la créance opposable telle que déclarée auprès du mandataire,
Condamner la société MARQUES SIMOES représentée par son mandataire liquidateur SELARL MJS PARTNERS (à lui payer ) :
8.320,00€ au titre de rappel de salaire du 3 janvier 2023 au 28 avril 2023,
8.320,00€ au titre d’indemnité pour non-paiement de salaire.
Puis, le bureau de jugement a régularisé les conclusions de la société AGS CGEA IDF EST (« Conclusions ») demandant au Conseil de prud’hommes de :
Vu le Code du travail,
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
In Limine Litis :
Se déclarer incompétent pour juger des demandes de M. [C] [S],
A titre subsidiaire sur la garantie :
Dire et juger, que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du Code du travail,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du Code du travail,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Dire et juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
Dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Le Conseil a entendu les explications du demandeur et des AGS CGEA IDF EST, et mis l’affaire en délibéré.
Par Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé le 28 octobre 2024, le Conseil de prud’hommes a :
Déclaré le Conseil des prud’hommes de CRETEIL matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL pour connaître du litige qui lui est soumis,
Dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction, Réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du Tribunal de commerce de CRETEIL du 10 juin 2025 en exécution de la décision précitée.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, M. [N] [C] [S] s’est présenté en personne sans avoir constitué avocat alors que la demande porte sur une somme de 16.640,00€ qu’au visa de l’article 853 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat est obligatoire dans ce cas, et que cette obligation était rappelée en tête de la convocation. Les parties défenderesses n’ont pas comparu.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 pour permettre à la partie demanderesse de constituer avocat.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, la partie demanderesse restant non comparante le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le Président du Tribunal ayant accédé à la demande de M. [N] [C] [S] de rétablir l’affaire, cette dernière a été rappelée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025, à laquelle M. [N] [C] [S] a comparu, les parties défenderesses restant non comparantes, et l’affaire a alors été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, qui a réaffirmé ses demandes au titre de factures impayées par la société MARQUES SIMOES. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a relevé l’irrecevabilité de ses demandes, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance dans les délais requis auprès de société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société MARQUES SIMOES, et recueilli les commentaires de la partie demanderesse. Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [N] [C] [S] expose que : Il est auto-entrepreneur et n’a pas de contrat de travail.
Il a adressé des factures à la société MARQUES SIMOES qui ne lui ont pas été réglées, puis, en date du 28 juin 2023, il a adressé à la société une sommation de payer par commissaire de justice.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 3 factures pour « travaux divers » adressées à la société MARQUES SIMOES, datées des 3 janvier 2023, 6 février 2023 et 27 février 2023, pour un montant total de 8.320,00€.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ou faites à l’audience.
En l’espèce, le Tribunal relève qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société AGS CGEA ILE DE FRANCE EST et que les sociétés AGS CGEA ILE DE FRANCE EST et MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société MARQUES SIMOES, n’ont pas comparu.
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] [C] [S]
M. [N] [C] [S] demande la condamnation de la société MARQUES SIMOES représentée par son mandataire liquidateur SELARL MJS PARTNERS à lui payer : 8.320,00€ au titre de rappel de salaire du 3 janvier 2023 au 28 avril 2023, 8.320,00€ au titre d’indemnité pour non-paiement de salaire.
Les pièces versées aux débats établissent que M. [N] [C] [S] est auto-entrepreneur, qu’il a facturé la somme de 8.320,00€ à la société MARQUES SIMOES, et que cette dernière a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 25 janvier 2024, désignant la société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société MARQUES SIMOES.
Au visa de l’article L. 641-3 du Code de commerce, lors de l’ouverture d’une liquidation judiciaire « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
L’article L. 622-24 du même Code dispose que : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État ». L’article R. 622-24 dispose que ce délai est fixé à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».
Enfin l’article L. 622-26 du Code de commerce dispose que : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. »
En l’espèce la publication du jugement d’ouverture est intervenue au BODACC des 3 et 4 février 2024, le délai pour le dépôt d’une déclaration expirant ainsi le 4 avril 2024 et le délai pour une demande en relevé de forclusion expirant le 4 août 2024.
Or M. [N] [C] [S] ne justifie pas d’une déclaration de créance ou, le cas échéant, d’une demande en relevé de forclusion, dans les délais requis.
En conséquence, M. [N] [C] [S] est forclos à agir contre la société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société MARQUES SIMOES, et le Tribunal dira irrecevables les demandes de M. [N] [C] [S] à l’encontre de cette dernière.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit irrecevables les demandes de M. [N] [C] [S] à l’encontre de la société MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Y] mandataire liquidateur de la société MARQUES SIMOES.
Condamne la partie demanderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 131,86 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Crédit industriel ·
- Lard ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Prêt ·
- Limites ·
- Montant
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Participation ·
- Indemnité ·
- Banque centrale européenne
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Vieux papier ·
- Examen ·
- Ferraille ·
- Cuir ·
- Liquidateur ·
- Vieux
- Ambulance ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Service ·
- Client ·
- Réservation ·
- Prestation ·
- Commémoration ·
- Devis ·
- Échange
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Hôtel ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Investissement ·
- Abus de majorité ·
- Pierre ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Finances
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.