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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 avr. 2026, n° 2025J381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J381 |
Texte intégral
COPIE
2025J00381-2611300007/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/04/2026
Rôle […] 20253381
ENTRE
ET
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient: -Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
— Monsieur Paul GALONNIER, Juge, – Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistés de:
— Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
— la société FGH AUDIT SARL […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maitre Edouard de MELLON- Toque […] […] […]
Maitre Paul YON- […]
— la société WASTE MARKETPLACE SAS
[…] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maitre Leslie REBOURG- Toque a […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copic exécutoire délivrée à Me Edouard de MELLON
2025J00381 2611300007/2
1-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société WASTE MARKETPLACE ayant souhaité modifier sa gestion comptable s’est rapprochée de la société FGH AUDIT et a signé le 18 octobre 2023 avec celle-ci une lettre de mission d’expertise comptable et
de conseil.
Cette lettre de mission prévoyait d’une part l’accès, le paramétrage et la migration des données de l’entreprise sur de nouveaux logiciels, à savoir ACD pour la gestion comptable et REGATE pour la gestion des fournisseurs et d’autre part une mission plus classique d’expertise comptable. Le contrat signé prévoyait une date de migration fin décembre 2023. En juin 2024, la migration comptable sur les nouveaux logiciels n’étant toujours pas intervenue, la société WASTE MARKETPLACE, par courrier du 19 juin 2024 estimait que la société FGH AUDIT ne respectait pas ses obligations contractuelles et résiliait le contrat la liant à cette dernière. La société FGH AUDIT facturait alors à la société WASTE MARKEPLACE ses honoraires de fin de mission du travail effectué ainsi qu’une indemnité pour rupture de contrat conformément à sa lettre de mission pour un montant total de 36.258,48 € TTC. La société WASTE MARKETPLACE rejetait cette facturation.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte de commisaire de justice régulièrement signifié le 7 février 2025, la société SARL FGH AUDIT a assigné la société SAS WASTE MARKET PLACE devant le tribunal des activités économiques de
Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FGH AUDIT sollicite du tribunal :
Débouter la SAS WASTE MARKETPLACE de l’ensemble de ses demandes; Condamner la SAS WASTE MARKETPLACE à verser à la SARL FGH AUDIT la somme de 36.258,48 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 30 juillet 2024; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2024; Condamner la SAS WASTE MARKETPLACE à verser à la SARL FGH AUDIT la somme de 40 € au titre de l’amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture nº 004616; Condamner la SAS WASTE MARKETPLACE à verser à la SARL FGH AUDIT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner la SAS WASTE MARKETPLACE à payer à la SARL FGH AUDIT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles; Condamner la SAS WASTE MARKETPLACE au paiement des entiers dépens de l’instance Dans ses dernières conclusions, la société WASTE MARKETPLACE demande : Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement de la société WASTE MARKETPLACE à ses obligations contractuelles, Dire et juger que la société FGH AUDIT a commis des fautes graves dans l’exécution de son contrat, Dire et juger que la résiliation du contrat est aux torts exclusifs de la société FGH AUDIT, Dire et juger que la société FGH AUDIT n’est pas fondée à faire application des pénalités contractuelles et de soutenir à une résistance abusive,
Par voie de conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société WASTE
MARKETPLACE,
Condamner la société FGH AUDIT à payer à la société WASTE MARKETPLACE la somme de 15.000 € au titre du préjudice subis, Ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la société WASTE MARKETPLACE,
Rejeter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société FGH AUDIT à payer à la société WASTE MARKETPLACE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
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LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société FGH AUDIT fait valoir:
Que la société FGH AUDIT s’est exécutée conformément à la lettre de mission et n’a commis aucun manquement contractuel. Que le retard pris dans la migration ne peut en aucun cas être imputé à la société FGH AUDIT mais bien à la société WASTE MARKETPLACE, qui reconnait elle-même son retard. Que le FEC (Fichier des Ecritures Comptables) relatif à l’année 2022 n’a été transmis que le 27 novembre 2023, et le premier FEC provisoire 2023 a été transmis le 23 février 2024, ce qui a eu pour effet de retarder les paramétrages effectués sur la base de ces FEC. Que c’est à la demande de la société WASTE MARKETPLACE, et mis devant le fait accompli que le 18 janvier 2024, la société FGH AUDIT a dû faire parvenir un second rétro planning. Que la société FGH AUDIT, pour des raisons déontologiques ne pouvait intervenir avant la signature d’une lettre de mission rendant impossible la production d’une liste détaillée et exhaustive des éléments attendus en amont de la conclusion du contrat. Que la migration sur ACD a bien été réalisée puisque dès le 8 janvier 2024, la société WASTE MARKETPLACE y avait accès. Que la société WASTE MARKETPLACE a refusée elle-même la mise en place du logiciel REGATE avant la migration. Que la société WASTE MARKETPLACE n’était pas en mesure de finir le prérequis qu’était le développement des API avant octobre 2024. Que la société WASTE MARKETPLACE n’a à aucun moment manifesté de mécontentement sur la prestation de la société FGH AUDIT, et ce jusqu’à la date de résiliation du contrat. Que la société WASTE MARKETPLACE a résilié de manière unilatérale le contrat alors que la migration était en cours de finalisation. Que la société WASTE MARKETPLACE ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice dont elle est à l’origine. Que la société WASTE MARKETPLACE fait preuve d’une totale mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société WASTE MARKETPLACE oppose: Que la société FGH AUDIT a été dans l’incapacité de livrer la migration des logiciels escomptés dans le délai contractuel. Que le retard important dans l’exécution de ses engagements contractuels constitue une faute grave de nature, d’une part à justifier la résiliation unilatérale du contrat, et d’autre part à anéantir la cause de majoration de la facturation finale. Que la société WASTE MARKETPLACE démontre qu’elle a répondu aux sollicitations de la société FGH AUDIT dans les jours suivants ses demandes. Qu’il n’est pas démontré que la société WASTE MARKETPLACE serait à l’origine des retards. Que la migration sur le logiciel et la mise à disposition dudit logiciel n’ont jamais eu lieu. Que le logiciel REGATE n’a jamais été mis à disposition de la société WASTE MARKETPLACE. Que c’est tout au plus la somme de 7.337.40 € HT soit 8.804.88 € TTC qui serait due à la société FGH AUDIT qui correspond aux autres missions comptables souscrites. Que les fautes commises par la société FGH AUDIT, et son incapacité à lui livrer les logiciels escomptés ont généré une surcharge de travail importante pour la société WASTE MAKETPLACE et une desorganisation de son entreprise et de sa comptabilité, ce qui lui a inévitablement causé un préjudice.
II-DISCUSSION
Sur la faute contractuelle,
La société WASTE MARKETPLACE soutient que la société FGH AUDIT aurait commis une faute contractuelle grave dans l’exécution de sa mission, tenant notamment à un retard dans la migration des logiciels, de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et à faire obstacle au paiement des honoraires réclamés. Toutefois, il résulte de l’examen des pièces produites au débat que les échanges intervenus entre les parties se sont poursuivis de manière régulière et constructive tout au long de la relation contractuelle. Il ressort en particulier des correspondances versées que le directeur financier de la société WASTE MARKETPLACE, Monsieur X Y, a activement participé au suivi de la mission, allant jusqu’à solliciter lui-même l’assistance du cabinet FGH AUDIT pour certaines régularisations comptables et acquiescant
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l’établissement d’un nouveau planning d’exécution suite aux retards pris dans la transmission par la société WASTE MARKETPALCE de certains éléments nécessaires à la migration. Les éléments communiqués démontrent que plusieurs documents nécessaires à la réalisation de la mission ont été transmis de manière tardive par la société WASTE MARKETPLACE et que certains d’entre eux, pourtant essentiels, étaient incomplets, ce qui était de nature à affecter le déroulement des opérations confiées à la FGH AUDIT. En effet, contrairement à ce que soutient la société WASTE MARKETPLACE, certains éléments indispensables ont été réclamés très tôt dans la mission, en particulier les fichiers des écritures comptables 2022 et 2023 (FEC) puisque le mail du 27 octobre envoyé par la société FGH AUDIT fait état d’éléments qui seraient bloquants si non communiqués (Pièce WASTE MARKETPLACE N°5) Il résulte des pièces versées à l’affaire (Pièces WASTE MARKETPLACE N°6 et 10) que le FEC 2022 n’a été envoyé que le 27 novembre 2023 et le FEC 2023, incomplet le 23 février 2024. En outre, aucune des pièces produites ne fait état, de la part de la WASTE MARKETPLACE, d’un quelconque grief sur l’exécution des prestations, que ce soit sur la qualité du travail fourni ou sur les délais d’intervention. Aucun courrier de réserve, ne mise en demeure ou protestation circonstanciée n’est versée aux débats. Par ailleurs, la société WASTE MARKETPLACE fait également valoir qu’après la résiliation du contrat, elle a confié une mission identique à un autre cabinet, lequel aurait procédé à la migration des logiciels dans un délai de deux mois. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne saurait suffire à caractériser une défaillance de la société demanderesse dans l’exécution de sa mission. En effet, il ressort des pièces du dossier que les difficultés initiales tenaient notamment à la transmission tardive et incomplète de documents nécessaires au traitement des opérations, de sorte que le cabinet intervenu ultérieurement a pu bénéficier d’éléments déjà rassemblés et structurés au cours des mois précédents. La réussite plus rapide de la mission par un prestataire ultérieur, intervenu dans un contexte documentaire stabilisé, ne permet donc pas de déduire rétroactivement une inexécution ou une faute imputable à la demanderesse dans la conduite de sa propre mission contractuelle. Dans ces conditions, la société WASTE MARKETPLACE ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la FGH AUDIT ni d’une faute grave de celle-ci dans l’exécution de ses obligations. Le moyen tiré de la faute contractuelle de la FGH AUDIT sera en conséquence écarté. Sur la somme due par la société WASTE MARKETPLACE, L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » La société WASTE MARKETPLACE n’a pas procédé au règlement de la facture N°004616 (Pièce N°14 FGH AUDIT) du 30 juillet 2024 d’un montant de 36.258,48 € TTC établie par la société FGH AUDIT conformément à la lettre de mission signée entre les parties. La société WASTE MARKETPLACE a résilié unilatéralement le contrat établi avec la société FGH AUDIT, sans pouvoir se prévaloir d’une faute contractuelle de la société FGH AUDIT, comme vu supra, alors même que la finalisation du process était en cours. La société WASTE MARKETPLACE conteste plusieurs postes figurant sur la facture finale, soutenant que certaines prestations n’auraient pas été réalisées ou auraient été refusées, de sorte qu’elles ne seraient pas dues. S’agissant de la migration sur le logiciel ACD facturée à hauteur de 11.844 € ainsi que de la mise à disposition du logiciel pour le second semestre 2024 facturée 714 €, il ressort toutefois des pièces produites qu’un accès audit logiciel a bien été créé au bénéfice de la société WASTE MARKETPLACE. Il est notamment justifié par un courriel du 5 janvier 2024 adressé par la société FGH AUDIT à la société WASTE
MARKETPLACE indiquant:
«Bonsoir X, je t’ai créé ton espace pour que tu puisses accéder à notre logiciel ACD… » (PIECE N°7 WASTE MARKETPLACE). L’existence de cet accès contredit l’affirmation selon laquelle aucune mise à disposition n’aurait eu lieu. La circonstance que l’utilisation complète du logiciel n’ait pas été menée à son terme ne saurait, à elle seule, exclure toute facturation, dès lors que des diligences d’installation et d’ouverture de droits ont été accomplies. S’agissant du logiciel REGATE facturé 7.800 €, la défenderesse reconnaît elle-même dans ses écritures avoir refusé la mise en place de cet outil avant l’achèvement de la migration ACD.
.
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Or, ainsi qu’il a été précédemment retenu, le retard affectant cette migration n’est pas imputable à une faute de la société FGH AUDIT mais tient notamment aux conditions de transmission des éléments nécessaires par la société WASTE MARKETPLACE, laquelle a en outre procédé à la résiliation unilatérale du contrat avant le terme de la mission. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de sa propre décision de différer ou refuser le déploiement d’un outil contractuellement prévu pour écarter la facturation correspondante. Enfin, les postes relatifs au temps passé pour travaux complémentaires d’établissement d’un nouveau rétro planning de migration, facturés 1.440 € et 1.080 €, correspondent à des diligences rendues nécessaires par l’évolution du calendrier et les adaptations successives demandées en cours d’exécution, notamment à la suite des échanges intervenus avec la société WASTE MARKETPLACE. Aucun élément ne permet de retenir qu’ils procèderaient de carences fautives de la société FGH AUDIT. Ces prestations apparaissent au contraire en lien direct avec la poursuite de la mission contractuelle. Il s’ensuit que les postes de facturation contestés sont justifiés dans leur principe et demeurent dus par la défenderesse.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société WASTE MARKETPLACE au paiement à la société FGH AUDIT de la somme de 36.258,48 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 30 juillet 2024 ainsi que de la somme de 40 € au titre de l’amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture N° 004616 et ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2024 Sur la demande reconventionnelle de la société WASTE MARKETPLACE, La société WASTE MARKETPLACE sollicite, à titre reconventionnel, l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de migration des logiciels. Toutefois, il a été précédemment retenu qu’aucune faute contractuelle imputable à la société FGH AUDIT dans l’exécution de sa mission n’est établie. En outre, la société WASTE MARKETPLACE ne produit aucun élément probant de nature à caractériser la réalité et l’étendue du préjudice allégué, ni le lien de causalité avec les diligences de la société
FGH AUDIT.
Cette demande indemnitaire, non fondée dans son principe et insuffisamment justifiée dans son montant, sera en conséquence rejetée. Sur la résistance abusive de la société WASTE MARKETPLACE, Le Tribunal retient qu’il n’est pas démontré que la société WASTE MARKETPLACE a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Il conviendra donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société FGH AUDIT. Sur les autres demandes, Le Tribunal retiendra que pour faire connaître de ses droits, la société FGH AUDIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société WASTE MARKETPLACE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge de la société WASTE MARKETPLACE qui succombe.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier qu’elle
soit écartée.
Le tribunal rejettera comme non fondés tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
CONDAMNE la société WASTE MARKETPLACE SAS à verser à la société FGH AUDIT SARL la somme de 36.258,48 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 30 juillet 2024; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2024;
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CONDAMNE la société WASTE MARKETPLACE SAS à verser à la société FGH AUDIT SARL la somme de 40 € au titre de l’amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture nº 004616; DEBOUTE la société FGH AUDIT SARL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société WASTE MARKETPLACE. DEBOUTE la société WASTE MARKETPLACE SAS de sa demande de paiement de la somme de 15.000 € par la société FGH AUDIT au titre des préjudices subis CONDAMNE la société WASTE MARKETPLACE SAS à payer à la société FGH AUDIT SARL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société WASTE MARKETPLACE SAS au paiement des entiers dépens de l’instance REJETTE comme non fondés tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par Mare LOURDEAUX, Président, et Pierre BELAVAL, greffier en ayant assé la mise à disposition
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