Cassation 6 mars 1974
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 1974, n° 79-91.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-91.395 |
Texte intégral
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 1974, n° 79-91.395
LA COUR,
Vu le mémoire déposé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 33, § ler, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a qualifié le terme de SS d’injurieux au motif qu’il ne désigne pas un fait déterminé mais bien une conception de la vie ou de l’organisation sociale, une certaine manière d’être, un comportement que la collectivité dont fait partie la personne visée réprouve foncièrement alors que le caractère légal de l’imputation s’apprécie d’après la nature du fait sur lequel elle porte que l’appartenance aux SS, qu’elle soit matérielle ou morale, constitue un fait précis susceptible de preuve et ne peut donc constituer l’injure dont la Cour était seule saisie et qu’elle ne pouvait disqualifier en diffamation » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33, § 1er, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu pour injures publiques envers un membre du ministère, au motif qu’il l’avait traité de SS ;
« alors, en supposant que le terme de SS soit injurieux, que le délit spécial visé au réquisitoire introductif et la citation qui délimitaient la poursuite, n’est réalisé qu’autant que l’injure concerne la fonction ou la qualité de la personne visée, qu’elle lui impute un fait de sa fonction ou un abus de ladite fonction, et que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, l’imputation d’avoir été un SS étant étrangère aux fonctions du ministre des Départements et Territoires d’outre-mer » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Rodes, pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Progrès social, était poursuivi sous la prévention d’injures publiques envers X Y, ministre d’État, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, notamment pour avoir écrit et publié dans le n° 737 du 2 avril 1971, un articule intitulé « Editorial » contenant la phrase suivante : « Y (SS) et Brunon sont des autocrates à mémoire courte » ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d’injures publiques envers un membre du Gouvernement en application de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 l’arrêt retient que la locution SS est une invective ou une expression outrageante et énonce que l’emploi de ces termes ne constitue pas une diffamation, comme le soutenait le prévenu, en l’absence de toute imputation d’un fait précis ;
Attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet les juges du fond relèvent que le prévenu a fait suivre le nom du ministre des lettres (SS), qui désignent, en abréviation, une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg ;
Qu’en outre, il résulte du texte incriminé, annexé au réquisitoire introductif, que l’éditorial était consacré à la politique gouvernementale à la Martinique ;
D’où il suit que l’injure vise Y, à raison de sa qualité de ministre ;
Qu’ainsi, les deux moyens réunis doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 593 du Code de procédure pénale et 33, § 1er de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué, qui condamne le prévenu pour injure publique envers un membre du ministère, a fixé la durée de la contrainte par corps au minimum ;
« alors que les infractions à la loi sur la presse sont assimilées au infractions politiques et que la contrainte par corps n’est pas applicable en la matière » ;
Vu lesdits articles;
Attendu qu’aux termes de l’article 749 du Code de procédure pénale la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ;
Que les infractions à la loi sur la presse doivent être assimilées à cet égard aux infractions politiques ;
Qu’il suit, de là, que c’est à tort que la Cour d’appel a prononcé la contrainte par corps contre Rodes, condamné pour injures publiques ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 5 juin 1973 (no 180) par voie de retranchement et sans renvoi, dans ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Président : M. Rolland. -- Rapporteur : M. Faivre. — Avocat général : M. Boucheron. – Avocat : M. Calon.
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