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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 mars 2017, n° 1401789, 1601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1401789, 1601281 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES PLR/AMG
REPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1401789,1601281
___________
COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE LA SOCIETE TOURISTIQUE
DE LA TRINITE
___________
Le tribunal administratif de Rennes, M. Z
Rapporteur (3ème chambre) ___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2017 Lecture du 9 mars 2017 ___________ 39-01-03-03 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2014, 28 octobre 2016 et 28 novembre 2016 sous le n°1401789, la commune de la Trinité-sur-Mer, représentée par le cabinet d’avocat Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de :
- 5 550 000 euros au titre de l’investissement immobilier non créé ;
- 307 336 euros au titre de la taxe de séjour ;
- 244 962 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
- 128 670 euros au titre des contributions aux associations locales non versées au cours de la période allant de 2011 à 2015 ;
- 305 000 euros au titre des manifestations annuelles de portée nationale non réalisées au cours de la période allant de 2011 à 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles des sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche ;
3°) d’enjoindre à la société Touristique de la Trinité, ou, à défaut, à la société groupe Partouche, de lui restituer les biens lui appartenant, à savoir le casino, l’hôtel et le restaurant inclus dans le périmètre du contrat de concession de 1999, et, ce, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard ;
Nos 1401789… 2 4°) d’enjoindre à la société touristique de la Trinité, ou, à défaut, à la société groupe Partouche, de régulariser, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, les actes notariés et la publicité foncière afin d’acter le droit de la propriété de la commune sur le bien ;
5°) de condamner les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune requérante soutient que :
- les conclusions reconventionnelles des sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche sont irrecevables ;
- l’absence de réalisation de l’intégralité du programme immobilier lui a causé des préjudices économique et financier ;
- l’abandon de l’exploitation du casino porte atteinte à son attractivité touristique ;
- l’occupation illégale du domaine public lui cause un préjudice économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2014, 14 octobre 2016 et 14 novembre 2016, les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche, représentées par Me Sebag concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête de la commune de la Trinité-sur-Mer, et demandent au tribunal de condamner cette dernière à verser à la société Touristique de la Trinité la somme de 3 809 967,35 euros, et à la société Groupe Partouche la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux entiers dépens, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes font valoir que :
- elles doivent être indemnisées des sommes qu’elles ont versées au-delà des 15% prévus par les articles 5 et 6 de la convention de 1999 pour un montant de 664 505,35 euros ;
- elles doivent être indemnisées en raison de l’arrêt de l’exploitation des jeux du casino à partir de la fin du mois de juin 2014 en conséquence de l’attitude de la commune pour un montant de 3 145 462 euros ;
- les moyens soulevés par la commune de la Trinité-sur-Mer ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2016 et 4 octobre 2016 sous le n°1601281, la société Touristique de la Trinité, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 septembre 2015 du conseil municipal de la Trinité- sur-Mer sauf en ce qu’elle approuve le principe d’une nouvelle délégation de service public ;
2°) de condamner la commune aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1401789… 3 La société requérante soutient que :
- la commune de la Trinité-sur-Mer a méconnu l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales qui précise la règle relative à l’envoi des convocations des conseillers municipaux ;
- la commune a méconnu l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales portant sur l’information des conseillers municipaux ;
- la commune a méconnu l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales en ne recueillant pas l’avis de la commission consultative des services publics locaux avant l’engagement d’une nouvelle délégation de service public ;
- la commune commet une erreur de qualification en utilisant les termes de « bien de retour » ;
- la commune ne peut pas reprendre possession des biens de retour sans une juste indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 18 octobre 2016, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de la Trinité-sur-Mer, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Touristique de la Trinité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette société aux entier dépens.
La commune fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z, rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de :
- Me Guillon-Coudray, représentant la commune de la Trinité-sur-Mer,
- Me Jan-Jack Sebag et Me Jean-Claude Sebag, représentant les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2017 pour la commune de la Trinité- sur-Mer.
1. Considérant que les requêtes susvisées qui sont introduites par la commune de la Trinité-sur-Mer et la société Touristique de la Trinité posent des questions voisines et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Nos 1401789… 4 2. Considérant que la commune de la Trinité-sur-Mer au terme de négociations avec le groupe Partouche a passé le 15 septembre 1999 avec la société Grand Casino de la Trinité-sur- Mer, filiale de ce groupe, une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un casino pour une durée de 18 ans ; que le cahier des charges pour l’exploitation des jeux au casino prévoyait que le délégataire prendrait à sa charge les investissements nécessaires pour réaliser un équipement hôtelier restaurant de 60 chambres, des locaux d’assemblée et réunion, un centre de remise en forme, et des locaux spécifiques et adaptés pour le fonctionnement permanent d’une galerie d’arts plastiques ; que le 27 septembre 2006 un avenant au contrat a autorisé le délégataire à construire l’hôtel de 60 chambres sur deux sites différents comprenant respectivement 15 et 45 chambres ; que l’équipement hôtelier devant comprendre 45 chambres n’ayant pas été édifié, la commune a par courrier du 19 août 2009 mis en demeure la société délégataire d’engager ce projet en la menaçant de résilier le contrat à ses torts exclusifs ; que les nouvelles démarches initiées par la société en 2010 pour acquérir des parcelles de terrain en vue de bâtir ces capacités hôtelières ont échoué ; que, le 6 avril 2012, la commune a rejeté la demande d’avenant présentée par le délégataire en raison de ce que les modifications proposées auraient pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat ; que, par courrier du 1er juin 2015, la société délégataire a notifié à la commune son intention de fermer définitivement le casino, l’hôtel et le restaurant à compter du 30 juin 2015 ; que la demande du 24 juillet 2015 de la commune mettant en en demeure la société de reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles étant restée sans effet, le conseil municipal de la commune a, par une délibération en date du 17 septembre 2015, autorisé le maire à prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public, approuvé le principe d’une nouvelle délégation de service public et autorisé le maire à signer une convention d’occupation du domaine public ; qu’en octobre 2015, la société Trinité Hôtel qui avait conclu avec la société groupe Partouche un contrat de location-gérance, a débuté l’exploitation des parties hôtelière, bar et restaurant du casino ; que, par une ordonnance du 27 janvier 2016 n°1505977, le juge des référés mesures-utiles du tribunal a notamment enjoint à la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer et à la société Groupe Partouche de conserver les lieux en bon état d’entretien et conformes à leur destination, et de participer à un état des lieux contradictoire ;
Sur la requête n° 1401789 :
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la société groupe Partouche :
3. Considérant qu’il est constant que la société Grand Casino de la Trinité-sur-Mer, devenue société Touristique de la Trinité, a été créée par le groupe Partouche qui a concouru en 1999 pour l’obtention de la délégation de service public portant sur l’exploitation d’un casino à la Trinité-sur-Mer ; qu’il n’est pas contesté que la société groupe Partouche est l’actionnaire unique de la société Touristique de la Trinité ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant, d’une part, que l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu’elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause ; qu’il résulte de l’instruction, comme le fait valoir la commune de la Trinité-sur-Mer, que par un
Nos 1401789… 5 jugement n° 1301915 du 18 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions de la société Casino de la Trinité-sur-Mer, devenue la société Touristique la Trinité, tendant à la condamnation de la commune de la Trinité-sur-Mer à lui rembourser la somme de 664 505,35 euros en raison de ce qu’elle lui aurait versé des sommes supérieures à la redevance de 15 % prévue par les articles 5 et 6-3 de la convention du 15 septembre 1999 ; que, par suite, l’autorité de chose jugée dont est revêtue le jugement du 18 décembre 2014 rend irrecevables les conclusions reconventionnelles de la société requérante tendant à l’indemnisation d’un montant de 664 505,35 euros justifiée par les mêmes motifs ;
5. Considérant, d’autre part, que la société Touristique de la Trinité n’a pas présenté à la commune de la Trinité-sur-Mer de réclamation tendant à l’octroi des indemnités qu’elle demande pour un montant de 3 145 462 euros résultant de l’arrêt de l’exploitation des jeux à la fin du mois de juin 2014 auquel elle aurait été contrainte en raison de l’attitude de la commune ; que, dans son mémoire, la commune de la Trinité-sur-Mer a opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable ; que dès lors, le contentieux n’étant pas lié, ces conclusions indemnitaires de la requérante ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune à fin d’indemnisation :
6. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ;
7. Considérant, en premier lieu, que si la société délégataire n’a pas réalisé l’intégralité du programme hôtelier prévu par la convention de délégation de service public faute d’avoir procédé à l’acquisition d’un terrain susceptible de recevoir un tel équipement et a ainsi méconnu les engagements contractuels inscrits dans cette convention, la commune de La Trinité-sur-Mer n’est pas fondée à demander l’indemnisation des biens de retour correspondant qui, eu égard au caractère inexistant de tels biens, constituerait un enrichissement sans cause ; que, par suite, la demande de la commune tendant à être indemnisée de la somme de 5 550 000 euros au titre de l’ « investissement immobilier non créé » doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que la demande d’indemnisation au titre de la taxe de séjour d’un montant de 307 336 euros pour la période d’octobre 2003 à 2021, date de fin de la concession, découlant de l’exploitation de ces biens de retour inexistants, doit également être rejetée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 6.3 de la convention de délégation de service public stipule que le « casino organisera annuellement sur plusieurs semaines une manifestation artistique de portée nationale ou internationale (…) et y affectera des fonds propres de 400 000 F HT (francs constants) à compter du début d’exploitation des jeux et machines à sous » ; que si la société n’a pas honoré cet engagement pour les années 2011 à 2016, la commune de la Trinité-sur-Mer n’établit toutefois pas la réalité du préjudice d’un montant de 305 000 euros qu’elle invoque en raison du manquement précité ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l’article 5 de la convention de délégation de service public stipule que « le délégataire (…) s’engage à verser aux associations et organismes désignés par la ville, une somme annuelle de 100 000 F (francs constants) à titre de contribution à leurs manifestations touristiques [et qu'] il contribuera également à hauteur de 120 000 F (francs constants) au soutien d’une grande manifestation sportive qui sera choisie en concertation avec la municipalité » ; qu’il résulte de l’instruction que la société délégataire n’a plus versé de
Nos 1401789… 6 telles aides à compter de l’année 2011 ; que ce comportement de la part du délégataire traduit un manquement aux obligations contractuelles précitées ; qu’il résulte également de l’instruction que la commune de la Trinité-sur-Mer s’est substituée à son délégataire pour le versement aux associations concernées des sommes prévues par les stipulations précitées pour un montant de 128 670 euros pour les années 2011 à 2015 ; que cette somme doit donc être accordée à la commune ; qu’en revanche, la commune n’établit pas l’existence d’un préjudice de 33 540 euros correspondant au montant cumulé de ces deux contributions au titre de l’année 2016 dès lors que la résiliation de la convention litigieuse est intervenue en octobre 2015 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si l’article 3 de la convention stipule que le casino doit verser à la commune un prélèvement égal à 15 % du produit brut des jeux diminué du montant de l’abattement légal, il ne résulte d’aucune stipulation de ce même document que le délégataire aurait l’obligation de procéder au versement d’un tel prélèvement durant une période de cinq mois permettant la passation d’une nouvelle délégation de service public en cas de résiliation anticipée de la convention ; que, par suite, la commune de la Trinité-sur-Mer n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qui résulterait du défaut de versement du prélèvement en cause d’un montant de 149 422,00 euros au titre de la période de novembre 2015 à avril 2016 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si les stipulations du contrat de location- gérance passé entre le groupe Partouche et la société Trinité Hôtel prévoient que pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 cette société doit verser à son bailleur la somme de 42 000 euros, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de l’occupation illégale du domaine public pour obtenir une indemnisation d’un montant équivalent dès lors que les conditions de restitution des biens de retours attachés à la concession résiliée n’ont pas été arrêtées ; que, par suite, la demande de la commune doit être rejetée ;
12. Considérant, enfin, que la réalité du préjudice extrapatrimonial d’un montant de 20 000 euros tiré de la perte d’attractivité touristique de la commune de la Trinité-sur-Mer en raison de la fermeture du casino n’est pas établie ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d’indemnisation de la commune à ce titre ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche sont condamnées conjointement à verser à la commune de la Trinité-sur- Mer la somme de 128 670 euros ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
15. Considérant que le présent jugement qui fait partiellement droit aux demandes indemnitaires de la commune de la Trinité-sur-Mer résultant de manquements de la part du délégataire dans l’exécution de la délégation de service public n’implique pas qu’il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte, de restituer les biens appartenant à la commune inclus dans le périmètre du contrat de concession du 15 septembre 1999, et de régulariser les actes notariés et la publicité foncière afin d’acter le droit de la propriété de la commune sur les biens en cause ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées ;
Nos 1401789… 7 Sur la requête n° 1601281 :
16. Considérant que la société Touristique de la Trinité doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du conseil municipal de la Trinité-sur-Mer du
17 septembre 2015 en tant que celle-ci a autorisé le maire de cette commune à prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public dont elle était titulaire pour l’exploitation du Casino et de sa dépendance hôtelière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société en cause a entendu dénoncer cette délégation par son courrier du 1er juin 2015 manifestant sa volonté d’arrêter l’exploitation du casino et de l’hôtel le 30 juin 2015 et déclare en outre qu’elle n’entend pas empêcher l’engagement d’une nouvelle procédure de passation de délégation de service public pour l’exploitation de ces mêmes infrastructures ; que, dans ces conditions, la société requérante n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée en tant qu’elle procède à la résiliation de la convention de délégation de service public litigieuse ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête n°1601281 doit être rejetée ;
Sur les dépens :
18. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des frais de cette nature aient été engagés dans le cadre des présentes instances ; que, par suite, les conclusions de la commune de la Trinité-sur-Mer et des sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche au titre des dépens sont sans objet et donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire de ces deux sociétés la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche sont conjointement condamnées à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°1401789 est rejeté.
Article 3 : La requête n°1601281 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche à titre reconventionnel et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux dépens de l’instance, sont rejetées.
Nos 1401789… 8 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Trinité-sur-Mer et aux sociétés Touristique de la Trinité et groupe Partouche.
Délibéré après l’audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Z, premier conseiller, Mme Y, première conseillère.
Lu en audience publique le 9 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. Z Signé : L. MARTIN La greffière,
Signé : A-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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