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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 20 janv. 2020, n° 18/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Extrait des minutes du Tribunal 4ème chambre civile Judiciaire de Grenoble
Au nom du Peuple Français
N° R.G.: 18/02904 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IV62
N° JUGEMENT :
NC/BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 20 Janvier 2020
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X née le […] à CASSAIGNE, demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1384 du 02/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) représentée par Maître Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DÉFENDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis 2 et […]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS Copie exécutoire ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et copie délivrées le : 01-2020
à:
D’AUTRE PART la SELARL AXIS AVOCATS
ASSOCIES
la SCP CONSOM’ACTES
À l’audience publique du 25 Novembre 2019, tenue à juge unique par A B, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Janvier 2020, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y Z s’est assurée auprès de la société MACIF suivant contrat d’habitation résidence principale n° 3088297, du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, avec renouvellement annuel automatique.
Après avoir été victime d’un vol avec effraction le 27 avril 2017, elle a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance qui a mandaté son expert pour évaluer les dommages.
Par courrier du 11 juillet 2017, le cabinet CET IRD a proposé d’arrêter le quantum des dommages à la somme de 14 287,50 euros TTC de la manière suivante :
-8.630 euros au titre des bijoux justifiés par facture,
- 5.395 euros au titre des bijoux justifiés d’existence,
- 262,50 euros au titre de la serrurerie.
Par courrier du 25 juillet 2017, l’assureur a notifié à Madame Y Z qu’il ne serait pas fait droit à la demande d’indemnisation des bijoux non justifiés s’élevant à la somme de 10 350 euros.
Par courriers des 27 et 31 juillet 2017, l’assurée a contesté le refus d’indemnisation devant la Commission de Recours Interne (CRI) de la MACIF.
Par courrier du 24 août 2017, la CRI a confirmé le refus d’indemnisation pour les bijoux non justifiés.
À la suite d’un rapport complémentaire de l’expert, l’assureur a accepté la prise en charge de l’indemnisation de deux bracelets, pour un montant de 1 300 euros, suivant courrier du 2 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2017, le conseil de Madame Y
Z a mis en demeure l’assureur de verser la somme de 9 050 euros au titre de l’indemnisation restant dû des bijoux volés.
Par exploit délivré en date du 10 juillet 2018, Madame Y Z a attrait la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Madame Y Z demande au tribunal au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civile, et de l’article L. 111-1 du code de la consommation :
- de juger Madame Y Z recevable et bien fondée en son action,
2
de condamner la société MACIF à l’indemniser de l’intégralité de son
-
préjudice lié au vol et en conséquence lui verser la somme de 9.050 euros,
- de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 31 octobre 2017, de condamner la même à lui verser une somme de 2.000 euros pour
-
résistance abusive,
- de condamner la société MACIF à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre paiement des entiers dépens.
Elle expose avoir été victime d’un vol avec effraction lequel a donné lieu à une déclaration de sinistre. Elle indique justifier de la matérialité des objets volés et de leurs montants pour une somme restant de 9.050 euros. Elle se prévaut des conditions générales dans lesquelles il n’est pas exigé un certificat de dédouanement puisqu’il suffit d’un état descriptif du bijou par un professionnel qualifié ce qu’elle indique avoir transmis à l’expert qui s’est d’ailleurs fondé sur ces documents pour chiffrer son préjudice. En réponse aux écritures adverses, elle estime que les factures produites sont conformes à l’article L. 441-3 du code de commerce et qu’en toute hypothèse, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité des factures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la société MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants (nouveaux), 1134, 1147 et 1315 (anciens) du code civil et 9 du code de procédure civile, à titre principal: de constater que l’assurée ne produit pas de factures d’achat des bijoux litigieux, qu’elle produit simplement de simples descriptifs établispar des bijoutiers situés à l’étranger sans aucune reproduction photographique des bijoux litigieux, de juger que ces descriptifs ne permettent pas, à eux-seuls, de caractériser
-
l’existence des bijoux litigieux, de juger que l’assurée ne justifie pas de l’existence des biens litigieux au
-
sens des dispositions de son contrat d’assurance,
- de constater qu’elle n’est pas davantage en mesure de fournir les certificats de dédouanemement qui aurait permis de justifier l’existence des bijoux litigieux,
- de juger que Madame Y Z est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de réunion des conditions de mise en oeuvre des garanties, de juger que la position de non-garantie de la MACIF, pour les bijoux dont
-
l’existence n’est pas démontrée, est parfaitement justifiée,
- de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire : de limiter le quantum de l’indemnisation à un montant de 6 702 euros en l’état du plafond de garantie contractuellement prévu, en toute hypothèse : de condamner Madame Y Z à lui verser une indemnité de
-
2.000 euros en application des disposotions de l’article 700 du code de procédure civile,
3
- de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL AXIS AVOCATS ASSOSICES.
La compagnie d’assurances, qui indique que les justificatifs produits ne sont pas conformes au sens des dispositions contractuelles et suffisants pour justifier la matérialité des bijoux volés, estime être bien fondée à refuser cette indemnisation. Elle rappelle que si les certificats de dédouanement ne sont pas exigés contractuellement, ils constituent des éléments de preuve d’acquisition d’objets précieux à l’étranger et de leur entrée en France. Ainsi, en leur absence et compte tenu des pièces produites, elle considère que l’assurée ne fait pas la preuve de l’existence des biens litigieux et de leur présence au domicile de la sociétaire.
À titre subsidiaire, elle se prévaut du plafond de garantie en cas de vol ou d’actes de vandalisme qui a été limité à la somme de 22.027 euros et rappelle qu’elle a d’ores et dejà indemnisé l’assurée à hauteur de 15.325 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de l’indemnité :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, qu’il incombe en conséquence à l’assurée de démontrer l’existence, la consistance et la valeur des biens dont elle demande à être indemnisée suite au vol.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Y Z, assurée auprès de la compagnie MACIF suivant contrat d’habitation résidence principale n° 3088297 (pièce n°1) a été victime d’un vol par effraction à son domicile le 27 avril 2017.
Les parties s’opposent sur les sommes donnant lieu à indemnisation, l’assurée sollicitant une indemnisation complémentaire à hauteur de la somme de 9 050 euros au titre de bijoux que la compagnie d’assurances refuse d’indemniser, faute selon elle de justifier de leur existence et de leur présence au domicile de la demanderesse.
Les conditions générales stipulent dans un encart apparent que « vous devez conserver tous les documents permettant d’attester de l’existence et de la valeur de vos biens (factures, photographies …). Pour les objets précieux, vous devez faire établir un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés (joaillers..) et fournir des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet ».
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Au soutien de son action, Madame Y Z produit en pièce n° 9 des photographies de trois « bons pour » un bracelet, une ceinture et une chaîne avec médaille ainsi qu’une facture pour une chaîne avec gourmette et une paire de bracelets; lesquels sont établis par un bijoutier en Algérie au profit de Mme Y Z.
Si ces documents ne respectent pas les conditions de l’article L. 441-3 du code de commerce relativement à la facturation d’achat de produits, ils constituent néanmoins des états descriptifs de ces biens par un professionnel qualifié.
Les deux photographies produites, sur lesquelles, l’assurée porte un certain nombre de bijoux ne permettent toutefois pas l’identification des objets litigieux.
Par ailleurs, en l’absence de certificat d’importation des bijoux acquis en Algérie ou de tout autre document établissant leur entrée en France, les pièces produites attestent seulement de l’acquisition des bijoux en Algérie, mais non pas de leur transfert en France.
De même, aucune autre pièce du dossier n’établit que la souscriptrice aurait déclaré à l’assureur la nature et la valeur des bijoux acquis comme faisant partie des biens à assurer lors de leur entrée en France.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, les pièces produites n’emportent pas la conviction du tribunal sur l’existence et la présence au domicile de Madame Y Z des bijoux litigieux, de sorte que la société MACIF était bien fondée à opposer à l’assurée un refus de garantie au titre des bijoux non justifiés.
Madame Y Z est, par conséquent, déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire de la somme de 9.050 euros et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la compagnie d’assurances était bien fondée à opposer un refus de complément d’indemnisation à l’assurée au titre des bijoux volés non justifiés. Aucun abus n’étant caractérisé, Madame Y Z est déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
L’équité commande la condamnation de Madame Y Z à payer à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame Y Z, qui succombe en ses prétentions, supportera le paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique par décision contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame Y Z de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame Y Z à verser à la société MACIF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame Y Z aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
A B C D
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordenne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent exécution
aux procureurs généraux et aux Procureur de la République
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 20.01.202O Le Directeur des services de greffe judiciaires
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