Rejet 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juil. 2020, n° 2002633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002633 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2002633 ___________
COMMUNE DE GUINGAMP et autres ___________
M. B A Juge des référés ___________
Ordonnance du 24 juillet 2020 ___________
54-035-02 D
om/pc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 16 juillet 2020, la commune de Guingamp, M. X et Mme C Z et M. Y et Mme E D, représentés par Me Poilvet demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Ploumagoar du 27 février 2020 par lequel ce dernier a délivré un permis de construire n°PC 022225 19 P0029 à la société Bertrand construction aménagement (BCA), transféré à la société Burger King
2 N° 2002633 construction par arrêté n° PC 022225 19 P0029T01 du 2 juin 2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploumagoar et de la société Bertrand Construction aménagement une somme globale de 3 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ; le projet est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune de Guingamp, qui est limitrophe du projet et est propriétaire de différentes parcelles à proximité immédiate du projet ayant vocation à être urbanisée ; le projet est susceptible de créer des embouteillages et de dévaloriser l’entrée de la commune ; M. et Mme D et M. et Mme Z ont leur résidence principale sur des parcelles proches et sont des voisins immédiats du projet dont ils subiront les nuisances visuelles, olfactives et liées à la circulation des véhicules et aux livraisons, ainsi que la perturbation du trafic ; la route de Corlay séparant les deux parcelles est très étroite ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ; le caractère difficilement réversible des travaux justifie l’urgence ; le terrain est défriché et les travaux peuvent débuter très rapidement et être achevés en quatre mois ; le maître d’œuvre a déjà été choisi ; la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du projet ;
1°) l’article R. 421-19 et l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme est méconnu car la configuration du projet démontre la volonté de l’aménageur d’édifier à court terme des constructions sur la partie engazonnée et qu’il était nécessaire de disposer non d’un permis valant division primaire mais aussi d’un permis d’aménager la parcelle AL 198 ; la division de la parcelle a déjà eu lieu par la création de deux sous-parcelles ; une division primaire ne peut intervenir qu’après le permis de construire ; la division envisagée était soumise au régime du lotissement ; les places de stationnement seront situées sur la seconde parcelle ;
2°) l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est méconnu en l’absence d’éléments sur le traitement de la toiture dans la notice architecturale, alors que la toiture est particulièrement réglementée dans le règlement de la zone UC ;
3°) l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est méconnu en l’absence de fourniture d’un plan de toiture ;
4°) il existe des divergences entre la demande de permis de construire du 30 septembre 2019 et les plans annexés de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative ; les premiers font état de 55 places de stationnement et les seconds de 49 places hors personnes à mobilité réduite ; les premiers plans font état d’une entrée par le portail actuel alors que les derniers plans déplacent cette entrée de plusieurs dizaines de mètres, ce qui n’est pas une modification mineure ; une notice explicative était nécessaire ; 5°) le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ploumagoar a été méconnu :
- le caractère dominant de la zone et l’article UC1 ont été méconnus ; il s’agit d’une zone d’habitat individuel, destinée à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que les activités et services nécessaires à la vie de ces quartiers et l’article UC1 interdit les utilisations du sol autres que celles liées à l’habitat, à la vie et au bon fonctionnement des quartiers d’habitat ; il existe déjà un restaurant de l’autre côté de la voie ; le projet n’en relève donc pas ; l’absence de passage piéton au niveau de l’accès au terrain démontre que l’activité du restaurant
3 N° 2002633
n’est pas lié à la vie du quartier et la société souhaite capter une clientèle d’automobilistes circulant sur la RN12 ;
- l’article UC6 du règlement du PLU a été méconnu ; les constructions ne sont pas implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies à l’angle SE du bâtiment, à l’angle NE et s’agissant de la borne de commande, des prémenus et des éléments de signalisation en tenant compte de la limite de l’emprise de l’élément de construction, et ce malgré une lettre d’avertissement s’agissant de la borne de commande ; l’auvent de façade est un élément de la construction et il n’est pas justifié que le trait figurant sur le plan ne correspond pas au mur ;
- l’article UC11 du règlement du PLU a été méconnu car le projet ne s’insère pas de manière harmonieuse parmi les autres constructions ; l’architecture est étrangère à la région au regard des couleurs et matériaux de parement, ce qui porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; la toiture est plate et non en pente comme préconisé dans le PLU et la notice ne précise rien concernant la toiture ; la borne de commande est une construction de 3 mètres de haut et 2,7 mètres de large ;
- l’article UC12 du règlement du PLU a été méconnu ; les 55 places prévues dans le projet en partie Nord et ouest et 4 places réservées aux personnes à mobilité réduite ne suffisent pas pour un effectif de 246 personnes ; au surplus, le nombre de places a été réduit dans l’autorisation ; 49 places de stationnement correspondent à 5 personnes par véhicule ; il y a 140 places intérieures et 100 places en terrasse ;
- les articles UC2 et UC13 du règlement du PLU ont été méconnus ; les haies et talus repérés ne sont pas précisés sur le plan et des emplacements de parking sont prévus à leur emplacement ; ils ont été arrachés avant le dépôt de la demande de permis alors qu’ils sont protégés ;
- l’article N 1 du règlement du PLU a été méconnu, un totem sera implanté en zone N, en méconnaissance du règlement qui exclut tout aménagement ou construction ; tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ; or les installations techniques et le mobilier urbain ne sont pas autorisés ; un totem de 2, 50 m de large et de 6,50 m de haut n’est pas une installation de faible ampleur ; 6°) les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ont été méconnus ; la commune aurait dû surseoir à statuer dès lors que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) traduit un état suffisamment avancé du futur PLUi de Guingamp Paimpol agglomération ; le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu le 30 septembre 2019 et le PADD est très complet ; le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi, le PADD se situant dans la continuité du schéma de cohérence territoriale (SCOT), prévoyant de limiter fortement le développement commercial périphérique et de renforcer l’activité économique dans le centre-ville de Guingamp ; il s’agit de développer les seules implantations périphériques identifiées au SCOT ; la commune de Ploumagoar n’est pas identifiée comme faisant partie du pôle commercial de Guingamp ou un pôle urbain à conforter, un bourg relais à consolider ou un centre rural ; le projet s’implante dans une zone située en périphérie en dehors des pôles identifiés par le SCOT ; le projet est incompatible avec l’objectif 21 consistant à limiter l’impact paysager des infrastructures et aménagements d’entrées de ville prévu par le SCOT, alors que les talus et haies entourant la parcelle sont répertoriés dans le PLU comme éléments à protéger ; le projet est incompatible avec le SCOT à venir, approuvé le 13 décembre 2019 qui ne prévoit aucune zone d’implantation d’un grand commerce à Ploumagoar ; il conduira à une désertification du centre- ville de Guingamp ;
4 N° 2002633
7°) le projet méconnait l’article R. 11-2 du code de l’urbanisme et l’article UC3 du règlement du PLU ; il va générer une augmentation du trafic sur le rond-point de la Chesnaye qui est déjà engorgé et sur la RN12 ; la sécurité des piétons n’est pas assurée car leur cheminement est prévu sur l’aire de livraison ; aucun cheminement n’est prévu près de l’entrée ; le cheminement prévu près du bâtiment donne sur la RD 767 sans aménagement de protection ; la clientèle est jeune et ne dispose pas toujours de voiture, et le restaurant est situé à quelques centaines de mètres d’un lycée professionnel ; la sécurité des usagers de la rue de la Chesnaye n’est pas assurée ; l’étude de trafic demandée par la DREAL n’a pas été réalisée ; les éléments d’accès préconisés par la DREAL n’ont pas été prévus ; contrairement aux préconisations de la DREAL , la voie d’accès au restaurant n’a pas été installée le plus loin possible de l’échangeur ;
8°) l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est méconnu ; la construction est envisagée sur un lieu ayant la qualité de site naturel et la ville de Guingamp est reconnue pour la qualité de son patrimoine ; le projet est visible dans les deux sens de circulation sur la RN12, en rupture avec le bâti environnant ;
9°) les 6 prescriptions assortissant le permis de construire sont illégales car renvoyant aux avis des différentes autorités consultées et les prescriptions de l’agence technique départementale entrainent la dénaturation de la demande de permis de construire et nécessitent la présentation d’un nouveau projet ; il n’y a pas d’aménagement permettant aux piétons de se déplacer en retrait de la route départementale ; l’avis de la DREAL ne permet pas d’identifier précisément des prescriptions et la prescription concernant la réalisation d’un tourne à gauche ne peut pas être suivie ; l’avis de la DIR Ouest visé par l’arrêté délivrant le permis de construire n’est pas précisé et la prescription d’une voie d’accès la plus éloignée possible de l’échangeur n’est pas suivie.
La commune de Guingamp a produit des pièces le 15 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, la société Bertrand construction aménagement et la société Burger King construction, représentées par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la commune de Guingamp ne justifie pas d’une qualité donnant intérêt pour agir dans le cadre de l’instance au fond ; la propriété de parcelles non loin de l’assiette du projet n’est pas suffisante ; la commune n’allègue aucun trouble résultant de la réalisation du projet ; le projet permettra au contraire de diversifier l’offre de restauration dans le secteur ; l’accès à la voie publique a été modifié et l’augmentation alléguée du trafic est hypothétique ; le site est dépourvu de cohérence architecturale et le projet ne peut pas dévaloriser l’entrée de ville de Guingamp ; la parcelle en vis-à-vis supporte un hôtel et un restaurant sans rapport avec les constructions traditionnelles ;
- les consorts Z et D ne justifient pas d’une qualité donnant intérêt pour agir dans le cadre de l’instance au fond, la simple contiguïté entre le terrain d’assiette et la parcelle des requérants ne suffisant pas à en faire des voisins immédiats au sens de la jurisprudence ; les époux Z ne démontrent pas que des vues seraient créées sur le projet et que la zone à proximité de leur habitation serait principalement dédiée à des espaces verts et
5 N° 2002633 plantée d’arbres de haute tige et non à l’accueil du public et à la circulation des véhicules ; la mention de l’ampleur du projet est insuffisante ; la maison des époux D est située à plus de 70 m du projet et une végétation dense occulte la vue directe entre leur maison et le projet, l’augmentation alléguée du trafic n’aura aucun impact ;
- il n’y a pas d’urgence à statuer, le démarrage des travaux n’étant pas imminent au jour de la requête et le permis de construire n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution et ne démontrant pas que le terrain d’assiette aurait été défriché par les sociétés ; le terrain était défriché en avril 2019, soit avant le projet attaqué ; aucun contrat avec un maitre d’œuvre ou un entrepreneur n’a été signé ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme est inopérant car le permis n’a pas pour objet de diviser une unité foncière pour créer un ou plusieurs lots à bâtir mais à la création d’une zone supportant le restaurant et la partie naturelle et une autre supportant les places de stationnement et espaces verts ; le projet n’a pas pour objet de créer un terrain à bâtir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait car, d’une part, l’article ne comporte pas de disposition spécifique aux toitures, et, d’autre part une éventuelle omission peut être palliée par d’autres pièces ; or d’autres pièces, telles le plan de masse du projet, permettent d’appréhender le traitement de la toiture, sa pente et son faitage ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne sera pas retenu pour les mêmes motifs : une éventuelle omission d’un plan de toiture peut être palliée par d’autres pièces ; or le plan de masse du projet permet d’appréhender la configuration de la toiture ;
- aucune divergence entre les pièces du dossier de demande n’a faussé l’appréciation de l’autorité administrative ; il n’est pas précisé en quoi ces divergences auraient faussé l’appréciation de l’administration et le dépôt de pièces complémentaires, qui est courant, a été pris en compte par la commune ; les modifications apportées au projet n’ont pas exercé d’influence sur l’appréciation de la commune ;
- les dispositions du règlement de zone du PLU de Ploumagoar n’ont pas été méconnues : S’agissant de l’article UC1, les commerces de proximité et restaurants ne sont pas cités dans la liste des exclusions ; le préambule du règlement de la zone UC n’écarte pas d’autres destinations de construction et la réalisation d’un restaurant respecte les dispositions du règlement de zone UC en diversifiant l’offre à destination des habitants ; S’agissant de l’article UC6, la marge de recul s’agissant de l’angle Sud Est a été calculée par rapport au nu de la façade et non l’auvent en surplomb et elle respecte la distance de 5 m ; que s’agissant des mesures prétendument erronées, les demandeurs ont occulté une mesure figurant sur le plan de masse qui la porte à 5,93 mètres ; les bornes de précommande sont situées à plus de 5 mètres de l’alignement de la voie publique ;
S’agissant de l’article UC11, les trois maisons d’habitation implantées à proximité du projet ne présentent pas d’homogénéité architecturale et constituent une exception à l’architecture majoritaire constituée d’un hôtel et d’un restaurant d’architecture contemporaine et dont les volumes et matériaux sont proches du projet attaqué ; la zone d’implantation comporte également des grandes surfaces commerciales, un cimetière, un lycée et une entreprise d’aluminium ; les maisons particulières sont donc minoritaires ; la zone d’implantation ne fait pas l’objet d’une protection et les couleurs et matériaux retenus pour le projet sont harmonieux
6 N° 2002633 avec son environnement ; la couverture du bâtiment comporte un faitage avec double pente, même faible, et l’article admet des traitements de toiture différents pour des projets de conception contemporaine ;
S’agissant de l’article UC12, les places de stationnement offertes sont suffisantes ; l’effectif maximal retenu par la commission de sécurité n’est pas représentatif de la fréquentation réelle du restaurant ; le restaurant disposera de 140 places assises intérieures, ce qui constitue la jauge maximale de clients et représente 2,8 personnes par véhicule ;la réalisation de 49 places de stationnement est donc suffisante ; une grande partie de la clientèle du restaurant ne déjeunera pas sur place mais aura recours à la vente à emporter ; une occupation complète des 140 places assises est improbable ; S’agissant des articles UC2 et UC13, le zonage des haies et talus à conserver ne s’applique pas au terrain d’assiette ; il n’y a pas de haies et talus à conserver ; S’agissant de l’article N1, le mobilier urbain n’est pas prohibé et le totem de signalisation peut être admis dans une zone naturelle ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise pour l’application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ; il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer au regard des effets du projet sur l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal ; que si les grandes orientations du PADD ont été fixées, le projet de PLUi ne comporte aucun projet de zonage ou de règlement ; le projet de PLUi n’est donc pas suffisamment avancé ; que le sursis ne se justifie que si le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, ce qui n’est pas le cas ; le projet de PLUiI n’est pas suffisamment avancé et il n’est pas possible d’appréhender le futur zonage ; le projet de plan n’est pas assez précis pour déceler une contrariété flagrante par les orientations ; l’implantation des commerces en périphérie n’est pas strictement interdite ; un simple restaurant d’une surface plancher de 404 m² ne peut pas être manifestement contraire au renforcement économique des centres-villes ; les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir d’une contrariété avec le SCOT pour opposer un sursis à statuer ;
- l’article UC3 du règlement de zone n’a pas été méconnu et aucune erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’augmentation du trafic automobile et la sécurité des piétions ne sont pas réglementés par le règlement de zone ; le juge opère un contrôle minimum sous le prisme de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’augmentation du trafic est hypothétique et un simple restaurant ne peut pas causer son augmentation significative ; aucun emplacement n’est réservé aux livraisons, qui auront lieu en dehors des heures de fréquentation ; l’absence de passage piéton au niveau de l’accès au terrain d’assiette est sans incidence car la clientèle sera majoritairement composée d’automobilistes, qui pourront stationner sur les cheminements internes qui ne présentent pas de danger ; la perturbation du trafic automobile n’est pas démontrée, en particulier sur la rue de la Chesnaye ; les aménagements routiers préconisés par les services consultés ont donné lieu à une modification de l’accès au projet permettant d’assurer la sécurité des usagers et il n’est pas fait état d’un risque ; l’accès a été déplacé de plus de 25 mètres de l’accès initial et un accès en fond de parcelle était impossible ; la rue de la Chesnaye permet d’absorber le flux minime généré par le projet ;
- la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérante en présence de prescriptions analogues dans l’article UC11 ; le moyen est au surplus mal fondé dès lors que le site d’implantation ne présente pas de qualité paysagère ou patrimonial particulière mais au contraire une grande disparité de constructions et de proportions ; le projet s’insère au contraire dans son environnement ;
7 N° 2002633
- s’agissant des prescriptions assortissant l’arrêté, les prescriptions entrainant de nombreuses modifications ne sont pas illégales et celles relatives à des aménagements relatifs à la sécurité routière ne sont pas illégales ; les prescriptions portent sur des points précis et ne modifient pas substantiellement le projet ; une annulation éventuelle ne pourrait concerner que l’article 2.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2002632 par laquelle la commune de Guingamp et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du16 juillet 2020 :
- le rapport de M. A, juge des référés
- les observations de Me Poilvet qui soutient que l’objectif de ce projet est de capter la clientèle de la voie rapide entre Saint-Brieuc et Brest ; que le projet ne s’intéresse donc pas aux piétons ; que la commune n’a pas défendu son arrêté ; que la commune de Guingamp est mitoyenne et propriétaire de parcelles proches et subira l’augmentation de trafic et la dévalorisation de son entrée de ville ; que les autres requérants sont limitrophes avec vue directe sur le projet et exposition aux nuisances sonores et à l’augmentation de trafic ; que les travaux sont imminents et que le gros œuvre peut être réalisé en un mois et l’ensemble en quatre mois ; qu’il est possible de débuter la construction alors que le terrain est encore sous compromis de vente ; qu’un permis d’aménager était indispensable car les deux parcelles, qui sont déjà divisées, seront aménagées ; une division primaire est insuffisante ; cette absence de formalité préalable entache le permis de construire ; les modifications apportées au plan impliquaient une nouvelle notice ; les règles du PLU ont été méconnues ; l’article UC 1 a été méconnu et le projet n’est pas nécessaire à la vie du quartier, l’absence de cheminement pour les piétons démontre que le projet ne vise qu’à capter les automobilistes circulant sur la RN12 ; les talus ont été arrachés pour que le restaurant soit visible, pas pour les habitants ; que la distance de recul du bâtiment n’est pas respectée ; que le débord de toiture est un élément de la construction ; que les bornes de commande sont à 2,5 mètres de la voie et n’ont pas été déplacées ; qu’il s’agit de constructions utilisées par l’homme ; que le « monument sign » est également à moins de 5 mètres ; que l’article UC12 a été méconnu, les places de stationnement étant insuffisantes eu égard aux 240 places du restaurant ; les talus ont été supprimés alors qu’ils ne pouvaient, au mieux, qu’être modifiés ; qu’aucune installation technique ne peut être implantée en zone N ; que le PADD est très avancé et que le projet fait obstacle au futur PLUi, qui préserve les entrées de ville ; la commune aurait dû surseoir à statuer ; que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
8 N° 2002633 est méconnu, eu égard au trafic supplémentaire ; que les livraisons sont prévues sur la zone de circulation des piétons et qu’il n’y a pas d’aménagement piéton prévu alors qu’il n’y a pas de trottoir et plus de talus, alors que les sociétés évoquent une activité nécessaire au quartier ; que les élèves d’un lycée professionnel situé à 260 mètres le fréquenteront ; que les aménagements routiers demandés ne sont pas prévus ; que l’accès au restaurant n’a pas été modifié suffisamment ; qu’il y a un risque pour la sécurité des biens et des personnes ; que les prescriptions sont trop larges et justifieraient le dépôt d’une nouvelle demande ;
- les observations de Me Reboul, substituant Me Donias, et représentant les sociétés Bertrand construction aménagement et Burger King construction qui fait valoir que la modification des pièces en cours d’instruction a été sans incidence car l’appréciation s’est faite à partir des pièces modifiées ; que l’article UC1 du règlement du PLU n’interdit pas une telle activité ; que, s’agissant de l’article UC6, il y a lieu de tenir compte du nu des façades et pas du débord de toit, qui n’est pas excessif ; que les « monument signs » et les bornes de commande ne sont pas des constructions car ils ne peuvent pas être occupés ; que leur taille n’est pas excessive ; que, s’agissant de l’article UC12, l’utilisation des places en terrasse et à l’intérieur du bâtiment est alternative et non cumulative ; que le restaurant ne recevra jamais 246 clients ; que, s’agissant des talus protégés par le PLU, il n’y en a pas dans le périmètre du projet ; que le contrôle du juge est restreint s’agissant du sursis à statuer et que seules les orientations du PADD ont été débattues ; une seule construction ne peut contredire seule le PADD et rendre plus onéreuse la réalisation du futur PLUi ; que, s’agissant de la sécurité, les avis ont été pris en compte avec le déplacement de l’accès à plus de 25 mètres de l’accès initialement prévu ; la voie de desserte est suffisante et que le projet ne crée pas de risque supplémentaire ; que, s’agissant des piétons et de la méconnaissance de l’article UC3, le pétitionnaire n’a pas vocation à aménager l’ensemble de la zone et les abords ; que les conditions de circulation routière et piétonne sont satisfaisantes ; que les prescriptions sont suffisantes, les avis étant circonstanciés et motivés.
La commune de Ploumagoar n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Ploumagoar a délivré le 27 février 2020 un permis de construire n°PC 022225 19 P0029 à la société Bertrand construction aménagement (BCA) aux fins de réalisation d’un établissement de restauration rapide sur la parcelle cadastrée AL 198, sous l’enseigne Burger King. Par un arrêté n° PC 022225 19 P0029T01 du 2 juin 2020, ce permis de construire a été transféré à la société Burger King construction. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020 sous le n° 2002632, la commune de Guingamp, M. et Mme Z et M. et Mme D ont demandé au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 27 février 2020. Par la présente requête, enregistrée le même jour, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
9 N° 2002633
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune de Guingamp est limitrophe de la parcelle d’implantation du restaurant de l’enseigne Burger King dont la construction a été autorisée, dont elle est séparée par la rue de la Chesnaye. Il est constant que le point d’accès au restaurant pour les véhicules automobiles se situe sur cette rue et il n’est pas contesté que ce projet entrainera un accroissement de la fréquentation de cet axe, même si son ampleur est discutée. Il résulte en outre de l’instruction que les services de l’État et du département des Côtes-d’Armor consultés ont fait part de leurs préoccupations quant à l’impact de ce projet sur la circulation automobile et des risques d’engorgement du rond-point de la Chesnaye utilisé pour quitter la route nationale 12. Eu égard à l’impact potentiel dudit projet sur la circulation automobile sur cet axe d’entrée dans la ville de Guingamp, cette dernière justifie d’un intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que les époux Z et D sont propriétaires de maisons d’habitation à usage de résidence principale sur des parcelles situées à proximité immédiate du projet. S’il est exact que la maison de M. et Mme D est séparée du projet par un espace boisé sur leur propre parcelle et que le permis prévoit la plantation d’arbres de haute tige pour limiter l’impact visuel de la construction, il est constant que le projet prévoit la création d’une terrasse de 100 places et que, eu égard aux nuisances sonores que peuvent générer une telle installation et l’usage de leur véhicule par les clients, M. et Mme Z et M. et Mme D justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir. La fin de non-recevoir opposée par la société Bertrand construction aménagement et la société Burger King construction doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
4. En premier lieu, aux termes, de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./ La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.(…). ».
5. Pour combattre la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les sociétés Bertrand construction aménagement et Burger King construction font valoir que les travaux ne sont pas sur le point de débuter. Il résulte toutefois de l’instruction que le terrain a déjà été défriché, quand bien même ce ne serait pas à leur initiative, et que la société Burger King a fait état, dans un article de presse produit au cours de l’instruction, de son intention d’ouvrir son établissement en janvier 2021. Au regard de ces éléments, les défendeurs
10 N° 2002633 ne combattent pas efficacement la présomption d’urgence posée à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc satisfaite.
6. En second lieu, s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction que le permis ne prévoit aucun cheminement piétonnier sécurisé le long de la rue du Chesnaye alors, d’une part, qu’aucun trottoir n’est aménagé actuellement le long de la parcelle et que, d’autre part, le projet est présenté comme répondant, au moins partiellement, aux besoins des habitants du secteur et qu’un lycée professionnel, dont les élèves sont susceptibles de fréquenter le restaurant, est implanté à proximité. Il résulte en outre des avis rendus par les services compétents de l’État et du département des Côtes-d’Armor que l’implantation du restaurant entraînera un accroissement de la circulation sur la rue du Chesnaye et que les modalités d’accès au restaurant sont susceptibles de créer un engorgement de la voie et du rond-point sur lequel débouche une bretelle de sortie de la RN12, quand bien même l’accès du restaurant a été éloigné du rond-point. S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploumagoar, le permis autorise l’édification des bornes de commande et de la construction à finalité publicitaire implantée à l’angle Nord-Est du bâtiment avec un recul par rapport à l’alignement des voies inférieur aux 5 mètres prévus par cet article, et ce alors même que cette difficulté avait été relevée par la commune dans une lettre d’information complémentaire du 22 octobre 2019 s’agissant des bornes de commande. S’agissant de la méconnaissance de l’article N1 du plan local d’urbanisme, il résulte de l’instruction que le permis autorise une construction publicitaire d’une largeur de 3,5 mètres et d’une hauteur de 6,5 mètres en zone N, dans laquelle ce type de construction n’est pas autorisée. S’agissant enfin des prescriptions accompagnant le permis de construire, qui s’effectuent par renvoi aux avis qui y sont annexés, elles apparaissent insuffisamment précises voire partiellement contradictoires puisque l’Agence technique du département des Côtes d’Armor préconise un dispositif physique pour interdire le mouvement de tourne à gauche alors que la DREAL suggère d’implanter une voie de tourne à gauche pour fluidifier l’accès au restaurant. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, des articles UC 6 et N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ploumagoar, et de l’imprécision des prescriptions du permis de construire sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
7. Aucun des autres moyens ne paraît en revanche de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 5211 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Ploumagoar et de la société Bertrand construction Aménagement le versement
11 N° 2002633
d’une somme globale de 1 500 euros à la commune de Guingamp, à M.et Mme Z et à M. et Mme D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Les conclusions présentées par la société Bertrand construction aménagement et la société Burger King construction sur le même fondement ne peuvent en revanche qu’être rejetées, la commune de Guingamp, M. et Mme Z et M. et Mme D n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Ploumagoar en date du 27 février 2020 est suspendue.
Article 2 : La commune de Ploumagoar et la société Bertrand construction Aménagement verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Guingamp, à M. et Mme Z et à M. et Mme D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de société Bertrand construction aménagement et la société Burger King construction présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guingamp, désignée représentant unique, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ploumagoar, à la Bertrand construction aménagement et à la société Burger King construction.
Fait à Rennes, le 24 juillet 2020.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
O. A P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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