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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évry, 3 déc. 2019, n° 19158000205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19158000205 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d’Appel de Paris
REPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal de Grande Instance d’Évry AU NOM DU PEUPLE Français
03/12/2019 Jugement prononcé le : EXTRAIT 6° Chambre correctionnelle JU des minutes du Greffe du I
806/2019 N° minute : Tribunal Judiciaire d’EVRY
COURCOURONNES
19158000205 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry le TROIS DÉCEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF, composé de Madame GUIDOUM Myriam, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de
procédure pénale.
Assisté de Madame BALDÉ Tourkia, greffière,
en présence de Madame MAILLARD Stéphanie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y Z, Demeurant : […],
I CCC FACE de Lurie non comparant représenté avec mandat par Maître H I avocat au barreau de NANTERRE, Toque nᵒ11, 6 08-07. 8
ET
[…]
Nom: C X 6e 08.07. 2 né le […] à CORBEIL ESSONNES (Essonne) 2ccc de C Mohamed et de A B
Nationalité française
602cccA Page 1/6
6 08-076
1
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Gérant Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/06/2019
comparant,
Prévenu des chefs de :
[…]
L’ENCONTRE D’UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC faits commis
le 6 juin 2019 à MENNECY INTRUSION NON AUTORISEE DANS L’ENCEINTE D’UN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE faits commis le 6 juin 2019 à MENNECY
DEBATS
C X a été déféré le 7 juin 2019 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 3 décembre
2019.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juin 2019, il a été
placé sous contrôle judiciaire.
C X a comparu à l’audience de ce jour ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MENNECY, le 6 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de Monsieur Y Z, personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, notamment en lui tenant les propos suivants :
« je vais te niquer, te casser la gueule », faits prévus par D E C.PENAL. et réprimés par D E,AL. 1,
[…]
d’avoir pénétré à MENNECY, le 6 juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pénétré ou s’être maintenu dans l’enceinte d’un établissement scolaire public ou privé, sans y être habilité en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou autorisé par les autorités
faits prévus par F G C.PENAL. K C.EDUCATION. et compétentes.,
réprimés par F G,E C.PENAL.
Page 2/6
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C
X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses
déclarations.
Y Z s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître
H I à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de
condamnation ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de C X n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve à hauteur de quatre mois, dans les conditions prévues par les articles 132-40
à 132-42 du code pénal;
Attendu qu’il convient de condamner C X au paiement d’une amende
contraventionnelle ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de
Y Z;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer C X responsable du préjudice subi par
Y Z, partie civile;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
Page 3/6
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de C X et de Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE C X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MENACE DE CRIME OU […]
LES BIENS A L’ENCONTRE D’UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE
PUBLIC commis le 6 juin 2019 à MENNECY
CONDAMNE C X à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
FIXE le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code
pénal ;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
ORDONNE l’exécution provisoire ; Page 4/6
DIT que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal; Ordonne à l’encontre de C X d’indemniser Monsieur Y
Z, partie civile;
Pour les faits de INTRUSION NON AUTORISEE DANS L’ENCEINTE D’UN
ETABLISSEMENT SCOLAIRE commis le 6 juin 2019 à MENNECY
CONDAMNE C X au paiement d’une amende de cent cinquante euros (150 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé C X que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution
puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable C
X;
Le condamné est informé par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z;
DÉCLARE C X responsable du préjudice subi par Y
Z, partie civile;
CONDAMNE C X à payer à Y Z, partie civile :
- la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral;
Page 5/6
En outre, condamne C X à payer à Y Z, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par le présent jugement, la présidente informe la partie civile, non éligible à la CIVI
(Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), de sa faculté de saisir le
SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes), si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le fonds de garantie, qui aura indemnisé la victime, recouvrera les sommes directement auprès du prévenu en appliquant une majoration de 30% en application du Décret du 28 Novembre 2008.
La partie civile à la possibilité de saisir la CIVI lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal de grande instance qui a rendu le présent jugement ou celui du domicile de la partie civile demanderesse. A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir la SARVI en écrivant à l’adresse suivante : FONDS DE GARANTIE-SARVI […].
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Tribuna!Dq En conséquence. La République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice sur de requis. de mettre ladite
a
i
décision a exécution. c
Aux Procureurs Généraux evaux Procureurs de la République i
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près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. J
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a eté signée par le Président n
i
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r
et le Gfeffier. Pour copie Certifiée conforme à la minute. revêtue de la
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-
1
formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
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