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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 avr. 2022, n° 20/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04565 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/04565 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSDQ6
N° MINUTE:
Assignation du : 04 Juin 2020
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Avril 2022
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X […]
[…]
représentée par Maître Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0105
DÉFENDEURS
Maître Y A
[…]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
KIR.L. SOFRACORS
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0044 et par Maître Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0864
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Décision du 20 Avril 2022
1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/04565 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne J, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur D E, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir L, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Mars 2022 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- Signé par Madame Anne J, Présidente, et par Monsieur Samir L, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Madame F C est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame B X.
Le réglement de la succession était confié à Maître Y
A.
Il dépendait en particulier de cette succession 528 actions de la société Hôtel d’Argenson.
Le 12 septembre 2016, la direction générale des finances publiques (la DGFIP) émettait à l’égard de Madame X une proposition de rectification portant sur la valeur déclarée de ces actions dans la déclaration de succession établie par le notaire le 30 juillet 2014. Elle considérait que la valeur unitaire de l’action s’élevait à 1.865 euros au lieu de 730 euros,
A la suite d’une contestation émise par Madame X, la valeur unitaire était finalement fixée par la DGFIP le 14 novembre 2017 à 1.266 euros, et le réhaussement de droits évalué à 140.320 euros, dont
128.029 euros représentant la majoration des droits dus et 12.291 euros le montant des intérêts.
Le 26 septembre 2017, la DGFIP notifiait à Madame X une seconde proposition de rectification concernant :
- le défaut de déclaration à l’actif de la succession du compte courant d’associé de la défunte dans la société Hôtel d’Argenson, à hauteur de
142.259,54 euros;
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l’utilisation à deux reprises de l’abattement personnel de
100.000 euros; une déclaration partielle de deux contrats d’assurances vie souscrits par la défunte ; dont il résultait un rehaussement des droits de succession de
146.191 euros et des intérêts pour un montant de 22.221 euros, arrêté au 30 septembre 2017.
Estimant que Maître A a manqué à ses obligations dans le réglement de la succession de sa mère, Madame B X l’a assigné devant ce tribunal par acte du 4 juin 2020.
Puis par assignation du 20 août 2020, Maître Y A a appelé en garantie la société Sofracors, société d’expertise comptable.
Les deux instances ont ensuite été jointes.
Par ses dernières conclusions du 16 juin 2021, Madame X demande au tribunal de condamner Maître A, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
- 270.865,95 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; outre les dépens.
Elle reproche au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de l’informer de la possibilité de bénéficier de l’engagement Dutreil prévu par l’article 787 B du code général des impôts, en souscrivant elle-même l’engagement collectif de conservation des titres qui ne l’avait pas été par sa mère avant son décès, pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal représentant une réduction de 75% de la base imposable aux droits de succession sur la transmission des parts sociales.
Elle explique que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions étaient remplies, puisque : la société Hôtel d’Argenson a une activité commerciale;
- la participation de la de cujus dans le capital représentait plus de 34% des droits financiers et des droits de vote;
- la défunte était présidente de la société, et qu’elle même l’a ensuite remplacée dans ce poste.
Elle répond aux moyens soulevés en défense, qu’il appartenait au notaire de lui transmettre les informations utiles permettant une amélioration de sa situation fiscale ou financière, et le cas échéant de lui demander les documents nécessaires afin de remplir au mieux sa mission de conseil.
Elle indique que si elle avait pu bénéficier de ce dispositif, elle aurait fait une économie de 247.411,74 euros de droits et intérêts, et ajoute, s’agissant de la seconde proposition de rectification, que si le notaire avait correctement renseigné la déclaration de succession elle n’aurait pas payé les intérêts de retard à hauteur de 23.454,21 euros.
En défense, par des conclusions du 9 juin 2021, Maître A demande au tribunal de :
- débouter Madame X de toutes ses demandes ;
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à titre subsididaire :
- condamner la société Sofracors à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; en tout état de cause :
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner Madame X ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; outre les dépens.
Sur le premier grief, il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire par Madame X, pourtant assistée de son expert comptable, la société Sofracors, des informations qui lui auraient permis de conclure à l’applicabilité du dispositiif Dutreil. Il ajoute que c’est sur la base des éléments transmis par la société d’expertise comptable qu’il a déclaré la valeur des parts sociales litigieuses, et que le redressement fiscal aurait en tout état de cause été notifié puisque la possible application de l’article 787 B du code général des impôts n’aurait pas modifié la valeur déclarée.
Il précise que la demanderesse, si elle avait pu bénéficier du dispositif Dutreil, aurait dû en tout état de cause payer des droits sur le quart de la valeur des actions tel que retenu in fine par l’administration fiscale pour un total de 668.448 euros, soit le quart représentant 167.112 euros, et que le préjudice éventuellement subi ne saurait donc excéder le montant des droits payés sur la différence, soit 218.328 euros. Il rappelle en outre que les intérêts ayant couru ne constituent pas un préjudice indemnisable, dans la mesure où il faut tenir compte de l’avantage né de la trésorerie dont le contribuable a pu bénéficier, et que le préjudice indemnisable correspond à la perte de chance d’éviter le cours des intérêts de retard.
Sur le second grief, il explique d’une part qu’aucun élément comptable n’a été transmis à l’étude pour permettre une déclaration exhaustive, en particulier par la société Sofracors, et que d’autre part, il n’est pas intervenu dans le déblocage des contrats d’assurances vie, la demanderesse y ayant procédé elle-même de sorte qu’elle a nécessairement établi avec les établissements concernés les déclarations fiscales correspondantes.
S’agissant de la mise en cause de la société Sofracors, il indique que :
- l’expert-comptable a manqué à ses propres obligations, d’une part, en ne transmettant pas à la demanderesse et à lui-même les éléments d’information permettant de vérifier l’applicabilité du pacte Dutreil, mais également en ne transmettant strictement aucun élément relatif
à la comptabilité de la société Hôtel d’Argenson, lui permettant d’avoir connaissance de l’existence du compte courant créditeur de la de cujus;
- il a déclaré la valorisation des actions au regard des éléments transmis par l’expert comptable.
En réplique, par des écritures du 2 juin 2021, la société Sofracors demande au tribunal de : débouter Maître A et plus largement la SCP A et associés de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
- condamner la SCP A et associés au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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- la condamner en tous dépens.
Elle explique que :
- elle n’a pas assisté Madame X à l’occasion du réglement de la succession de sa mère ; la mission qui lui a été confiée se limitait aux termes de la
-
correspondance qui lui a été adressée par le notaire et consistait dans la communication des statuts de la société Hôtel d’Argenson, et de la valeur d’une action au […].
Elle ajoute que les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil étaient en l’espèce remplies, et que si le notaire avait respecté ses obligations à cet égard, Madame X n’aurait supporté aucun redressement fiscal.
Elle expose également qu’il appartenait au notaire de recueillir l’intégralité des renseignements nécessaires à l’établissement complet de l’actif de la succession et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis des éléments qui n’étaient pas prévus par sa mission.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 octobre 2021 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 23 mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2022, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la faute du notaire :
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
Par sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes auxquels il prête son concours, et il lui appartient d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les risques et les effets de ceux-ci, notamment en matière fiscale, qu’il soit rédacteur de l’acte, ou qu’il y participe.
La preuve du conseil donné incombe au notaire et celle-ci peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l’exécution de son obligation.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le paiement d’un impôt auquel un contribuable est légalement tenu ne constitue pas, par principe, un préjudice indemnisable. Tel n’est cependant pas le cas lorsque le manquement du notaire a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
1 – sur le défaut d’information relatif au dispositif d’exonération prévu par l’article 787 B du code général des impôts
Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que (les extraits ont été soulignés pour les besoins de l’espèce) :
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"Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20
% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
[…]
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.
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d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option;
e. La déclaration de succession ou l’acte de donation doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu’au jour de la transmission.
[…]".
En l’espèce, il appartenait au notaire, en présence d’une héritière de près de 50% des parts sociales d’une société commerciale, informations qu’il détenait pour en avoir sollicité la communication à l’expert comptable, d’informer celle-ci de la possibilité d’une exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article précité et des conditions de sa mise en oeuvre.
En effet, cette information, dont l’objet consistait à déterminer la somme à déclarer au titre d’un des actifs de la succession, incombait au notaire en ce qu’il était chargé de l’établissement de ladite déclaration.
A défaut de justifier le respect de cette obligation d’information, Maître A a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame X.
2- sur le défaut de déclaration du compte courant d’associé, la déclaration partielle des assurances vie et l’utilisation à deux reprises de l’abattement personnel de 100.000 euros
Il est relevé d’une part qu’il n’est pas démontré que le compte courant d’associé de la défunte avait été porté à la connaissance du notaire, précision ici faite que la demanderesse, laquelle avait repris la direction de la société le 15 mai 2014, et ne pouvait donc en ignorer l’existence au plus tard à compter de cette date, a signé la déclaration de succession le 30 juillet 2014, sans attirer l’attention du notaire sur cette omission.
D’autre part, il n’est pas produit les déclarations partielles de succession déposées les 31 mars 2014 et 18 avril 2014 portant sur les deux contrats d’assurance vie, de sorte qu’il n’est pas justifié que c’est Maître A qui les a établies, et qu’il était informé de l’utilisation à cette occasion de l’abattement personnel de 100.000 euros.
Il n’est pas plus démontré qu’il avait au demeurant été informé de l’existence de ces contrats.
Madame X H donc à rapporter la preuve d’une faute du notaire sur ces trois points.
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Sur le préjudice :
Il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, en ce qui concerne la perte de chance, à savoir la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la réparation doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au cas présent, il convient de préciser que le préjudice allégué par Madame X lié à l’absence de bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 787 B, ne peut consister qu’en une perte de chance, dans la mesure où, même régulièrement informée par le notaire, il demeurait un aléa tenant au choix qu’elle aurait effectivement réalisé.
Cet aléa demeure toutefois modéré, l’engagement de conservation des titres reçus à la charge de la demanderesse étant individuel et Madame X ayant été désignée présidente de la société peu après le décès de sa mère. Il reste essentiellement attaché à la durée de conservation des titres qu’elle aurait pu souhaiter céder avant la durée de 4 ans, ou du poste de direction qu’elle aurait pu envisager de quitter avant le terme de ce délai, mais ces risques peuvent apparaître réduits au regard du caractère largement bénéficiaire de la succession.
Par la faute du notaire, la demanderesse a ainsi perdu une chance, que le tribunal évalue à 90 %, de prétendre à une exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des titres litigieux, l’assiette de la perte de chance portant sur le montant des droits payés au titre des 3/4 de la valeur des titres fixée unitairement à
1.266 euros (716.917 euros payés en prenant en compte 100% de la valeur des titres – 500.608 euros représentant les droits en prenant en compte 25 % de la valeur des titres).
Il sera en revanche rejeté la demande de remboursement des intérêts de retard payés par Madame X, l’erreur de valorisation unitaire d’une action n’étant pas imputable au notaire qui s’était attaché l’expertise de la société Sofracors, dont il n’avait aucun motif de remettre en cause la fiabilité.
En réparation, Maître Y A est condamné à lui payer la somme de 194.678 euros.
Sur l’appel en garantie de la société Sofracors:
L’obligation d’information tenant au dispositif Dutreil incombant au seul notaire, celui-ci est débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Sofracors.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Maître Y A, partie perdante, aux dépens.
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L’équité commande en outre de le condamner à payer à Madame B X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne pourra par ailleurs être examiné la demande formée à ce titre par la société Sofracors, en ce qu’elle l’est à l’encontre de la SCP A et associés, laquelle n’est pas partie à l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Maître Y A à payer à Madame B X la somme de 194.678 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Maître Y A aux dépens;
Condamne Maître Y A à payer à Madame B X la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Avril 2022
Le Président Le Greffier
A. J S. L
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