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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 sept. 2020, n° 19/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Septembre 2020 DOSSIER N° : N° RG 19/01139 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q46G AFFAIRE : S.A. ISO SET C/ X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0018
DÉFENDEUR
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0010
Clôture prononcée le : 07 Novembre 2019 Audience initiale du 21 Avril 2020 Dépôt de dossiers du : 02 Juin 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2020 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2020.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2017, Monsieur X Z a conclu avec la société Isoset un contrat de formation en informatique baptisa ISSMI d’une durée de neuf mois. Le prix de cette formation était de 17.680,00 euros. Ce contrat contenait une clause pénale selon laquelle en cas d’abandon du stage par l’étudiant, la somme de 17.680,00 euros est due.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil a condamné Monsieur Z à payer à la société Isoset la somme de 17.680,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 11 février 2019, Monsieur Z a fait opposition à l’ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, la société Isoset a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 17.680,00 euros représentant le prix de la formation avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et de celle de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a par ailleurs sollicité 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur Z aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées de la même manière le 3 septembre 2019, Monsieur Z a, à titre principal, demandé l’annulation du contrat de formation pour dol. A titre subsidiaire, il a sollicité son annulation pour non respect des articles L6355-1 à L6355-24 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, il a soulevé l’exception d’inexécution et demandé l’annulation de la clause pénale stipulée au contrat de formation. Plus subsidiairement encore, il a demandé la réduction de cette clause à la somme de 500,00 euros. En tout état de cause, il a demandé 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Isoset aux dépens. Il a sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces différentes écritures pour un exposé plus complet des prétentions des parties et des moyens qu’elles soulèvent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°45 du Président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2020, le dossier a été traité selon la procédure sans audience. Les parties ont déposé leurs dossiers et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2020, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
La société Isoset reproche à Monsieur Z d’avoir abandonné le stage sans en payer le prix. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
2
Monsieur Z s’estime, pour sa part, victime d’un dol dans la mesure où la formation lui a été présentée comme étant assurée par des informaticiens de qualité ayant une certaine expertise alors que ce n’est pas le cas, où il a été promis un suivi individualisé des stagiaires par les formateurs alors que les stagiaires sont livrés à eux-mêmes, ne pouvant compter que sur l’aide de leurs camarades, et où, plutôt que d’apporter des connaissances en informatique, la formation consistait à apprendre par coeur des faux curriculum vitae.
Il fait en outre valoir que le contrat de formation ne respecte pas les articles L6353-4 et L6353-8 du code du travail en ce qu’il ne précise pas le programme du stage, que l’objectif de la formation est trop vague et qu’il y a des imprécisions sur la qualification que l’on peut obtenir à l’issue de la formation. Il soutient que la société Isoset n’a pas respecté ses obligations envers lui. Il affirme que les agissements de la société Isoset lui causent un préjudice moral.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par les manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation par une partie à son cocontractant d’une information qu’elle sait déterminante pour lui. Constitue également un dol, le fait de ne pas révéler la valeur de la chose prévue au contrat.
Monsieur Z verse aux débats une brochure concernant la formation ISSMI faisant ressortir que la société Isoset met à la disposition des étudiants des formateurs hautement qualifiés ayant vingt ans d’expérience dans le domaine informatique, que la formation conduit de manière certaine à un emploi stable et bien rémunéré et que du matériel de qualité est mis à la disposition des stagiaires. En outre, le règlement intérieur annexé au contrat conclu entre la demanderesse et le défendeur évoque un suivi personnalisé de chaque personne en formation.
A l’opposé, sont fournies cinq attestations de personnes sensées s’être formées au sein de la société Isoset desquelles il résulte que cette société s’adresse en priorité à des étrangers en situation irrégulière, que les enseignements sont quasi inexistants et peu structurés, qu’il y a extrêmement peu de formateurs, que ces derniers sont peu qualifiés, que les stagiaires sont livrés à eux-mêmes et que la formation consiste essentiellement à fabriquer de faux curriculum vitae.
Cependant, l’on observera que l’ensemble des personnes ayant rédigé lesdites attestations ont un métier dans le domaine de l’informatique, ce qui laisse à penser que leur stage au sein de la société Isoset n’a pas été vain. Ensuite, l’affirmation selon laquelle les formateurs sont peu qualifiés est démentie par le curriculum vitae de Monsieur AA AB, formateur au sein de la société demanderesse, qui est de cinq pages et qui fait état de compétences étendues. Enfin, la société Isoset verse aux débats des travaux effectués par Monsieur Z qui concernent des programmes et logiciels informatique, ce qui dément l’affirmation selon laquelle la formation ISSMI ne consisterait qu’à rédiger de faux curriculum vitae. En définitive, peu de crédit peut être accordé à ces attestations.
Ainsi, le dol invoqué par Monsieur Z n’est pas caractérisé.
Sur la violation des dispositions des articles L6353-4 et L6353-8 du code du travail
L’article L6353-4 du code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation contient à peine de nullité le programme et l’objet des actions de formation proposées.
3
Selon l’article L6353-8, les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire ou de l’apprenti avant leur inscription définitive.
Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
En l’espèce, l’objet de la formation proposée par la société Isoset est indiqué dans le contrat que Monsieur Z a signé avec elle. Il concerne l’informatique. Le programme de la formation est détaillé en annexe. Certes l’annexe n’est pas versée aux débats mais le fait que le contrat y fasse référence montre qu’elle existe bien. Les dispositions de l’article L653-4 du code du travail sont respectées dans la mesure où le cocontractant est en mesure de savoir quel type de formation il va suivre. Si la formulation de l’objet est très générale, il peut avoir de plus amples précisions en se reportant au programme figurant en annexe. Ainsi l’annulation du contrat ne peut être prononcée sur le fondement des articles L6353-4 et L6353-8 du code du travail.
Sur l’exception d’inexécution
Les pièces versées aux débats par la demanderesse montrent qu’elle a dispensé un enseignement à Monsieur Z puisque des travaux écrits lui ont été demandés. Monsieur Z ne peut donc soulever une quelconque exception d’inexécution.
Sur le sort de la clause pénale stipulée au contrat de formation
La clause du contrat qui prévoit le paiement du prix de la formation en cas d’abandon de celle-ci par l’étudiant n’est pas manifestement excessive dans la mesure où la société Isoset ne peut se permettre de laisser ses stagiaires quitter ses stages sans rien payer alors qu’elle doit rémunérer les formateurs et payer le matériel de formation ainsi que l’entretien des locaux. Elle ne sera ni annulée ni réduite.
Sur la demande de la société Isoset
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 5 du contrat conclu le 16 octobre 2017 entre la société Isoset et Monsieur Z prévoit qu’en cas d’abandon de la formation par les stagiaires pour un motif autre que la force majeure, l’intégralité du prix de la formation est du par celui-ci. Par ailleurs, le règlement intérieur annexé à ce contrat et qui a également valeur contractuelle stipule qu’en cas d’absence injustifiée de plus de 48 heures ou réitérée, le contrat est résilié et l’étudiant doit payer l’intégralité du prix de la formation.
Monsieur Z reconnaît avoir quitté la formation fin janvier 2018 pour les raisons qu’il a exposées dans ses écritures et qui ne sont étayées par aucune preuve. Il a agi volontairement sans être contraint par un cas de force majeure. Il est donc redevable du prix de la formation qu’il a choisie et sera condamné à payer à la société Isoset la somme de 17.680,00 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de 29 janvier 2018, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
4
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par la société Isoset sur le fondement de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1217 du même code, ne peut prospérer dans la mesure où elle ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant de l’abandon de sa formation par Monsieur Z. Monsieur Z n’ayant été victime d’aucun acte répréhensible de la part de la demanderesse, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Monsieur Z qui succombe pour l’essentiel à payer à la société Isoset la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Z sera débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature du litige eu égard aux sommes en jeu.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal ,statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit Monsieur X Z en son opposition,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2019,
Déboute Monsieur X Z de toutes ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 17.680,00 euros (dix sept mille six cent quatre vingt euros) à la société Isoset outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
Déboute la société Isoset de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur X Z à payer à la société Isoset la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE ONZE SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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