Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 24 janv. 2024, n° F 22/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | F 22/00487 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES Minutes du Greffre DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 24 Janvier 2024
N° RG F 22/00487 – N° Portalis
DC2S-X-B7G-CXZEAS ENTRE
Madame X Y née le […] à […] (COTE D’IVOIRE) SECTION Commerce
1 bis rue Léon Rault
Logement 101 91100 CORBEIL- ESSONNES AFFAIRE Représentée par Me Adelle AZZI (Avocat) substituant Me Madame X Y Jonathan BELLAICHE (Avocat au barreau de PARIS)
Madame Z LEPINE (gérante) contre
S.A.R.L. RADICAL 3D DEMANDEUR
ET MINUTE N° лг
S.A.R.L. RADICAL 3D JUGEMENT CONTRADICTOIRE […] en premier ressort […]
Assistée de Me Mathieu AA (Avocat au barreau de
L’ESSONNE)
Notification par L.R. A.R. DÉFENDEUR au demandeur et au défendeur le: 20/02/2024 Copie Exécutoire expédiée le : 20/02/24. n- Y Débats à l’audience publique du : 20 Septembre 2023 Copie simple expédiée le : 20/02/24 1
Composition du bureau de jugement lors des débats et du à: Me BELLATCHE NE QUERERE délibéré
Madame SAUVARD Isabelle, Président Conseiller (S) Madame RASTOCLE Christine, Assesseur Conseiller (S) Monsieur ABADIE Michel, Assesseur Conseiller (E) Monsieur MARQUET Gilles, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ARAMON Julienne,
Greffier
Jugement prononcé le 24 Janvier 2024 par: Isabelle SAUVARD, Président
Assistée de Julienne ARAMON, Greffier :
Page 1
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 01 Août 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Novembre 2022
- Convocations envoyées le 01 Août 2022
- Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 20 Septembre 2023 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- A l’audience en Bureau de Jugement du 20 Septembre 2023, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions;
- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé le 24 Janvier 2024;
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame X Y
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame X
-
Y en contrat de travail à temps plein
· Annuler les avertissements notifiés à Madame X Y par la société RADICAL 3D
-
en date des 6 août 2021, 21 septembre 2021 et 15 mars 2022 Condamner la société Radical 3D à verser à Madame X Y les sommes suivantes
-
:
- Rappel de salaire pour la période de mai 2019 à avril 2022 16228,37 Euros ; outre 1622,84 Euros de congés payés afférents, décomposés comme suit :
- Rappel de salaire pour l’année 2019 3 609,90 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2019 360,99 Euros
- Rappel de salaire pour l’année 2020 5 062,57 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2020 506,26 Euros
- Rappel de salaire pour l’année 2021 5 762,85 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2021 576,28 Euros
- Rappel de salaire pour l’année 2022 1 793,05 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2022 179,30 Euros Rappel de majoration du travail le dimanche, 1 704, 41 Euros; outre 170,44 euros de congés payés afférents, décomposés comme suit :
· Rappel de majoration de travail le dimanche pour l’année 2019 373,66 Euros
-
- Congés payés afférents pour l’année 2019 37,37 Euros
- Rappel de majoration du travail le dimanche outre pour l’année 2020 571,48 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2020 57,15 Euros
- Rappel de majoration du travail le dimanche pour l’année 2021 571,48 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2021 57,15 Euros
- Rappel de majoration du travail le dimanche pour l’année 2022 187,79 Euros
- Congés payés afférents pour l’année 2022 18,78 Euros
- Rappel de remboursement de frais de transport 714,40 Euros Dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d’avertissements injustifiés 2 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 Euros
- Rappel d’indemnité de rupture conventionnelle 660,57 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 10 299,24 Euros
- Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Page 2
– Intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles la société RADICAL 3D sera condamnées et la capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demandes reconventionnelles par la S.A.R.L. RADICAL 3D
- Débouter de l’intégralité des demandes, fins et conclusions 3 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Entiers dépens
Le 24 Janvier 2024, le Conseil a prononcé la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été engagée au sein de la S.A.R.L. RADICAL 3D à compter du 11 mars 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD), à temps partiel, puis d’un contrat à durée indéterminée (CDI) prenant effet le 09 octobre 2016, toujours à temps partiel, en qualité
d’agent d’entretien désinfection.
La S.A.R.L. RADICAL 3D compte plus de 10 salariés et applique les dispositifs de la convention collective de la désinfection, désinsectisation et dératisation.
Son salaire brut mensuel est de 1 024.33 euros.
Rupture conventionnelle à compter du 04 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
Maître Jonathan BELLAICHE, avocat, assistant Madame Y, explique au Conseil que dès le début de son contrat de travail, elle travaillait plus que le nombre d’heures prévues contractuellement par mois, notamment tous les dimanche. Ces heures travaillées ne faisaient nullement l’objet d’une majoration, pourtant prévue par la convention collective applicable.
De plus, Madame Y a atteint, dès 2018, à plusieurs reprises, la durée légale de travail sans pour autant que la société ne la considère à temps plein.
Courant 2021, Madame Y a reçu plusieurs avertissements qu’elle a contesté fermement. Fatiguée par la pression et la mauvaise foi de son employeur, Madame Y a accepté une rupture conventionnelle le 04 mai 2022.
Maître BELLAICHE termine sa plaidoirie en exposant que c’est dans ces conditions que Madame Y a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour les demandes exposées plus haut.
Pour le défendeur
En réponse, Maître Mathieu AA, avocat de la S.A.R.L. RADICAL 3D, expose au Conseil qu’au cours de plusieurs visites de contrôle, la société a été au regret de constater que le nettoyage
n’était pas fait.
Madame Y a explicitement manifesté son refus de respecter la nouvelle répartition des horaires prévue depuis mars 2021. Elle n’a jamais respecté ses horaires de travail et n’a jamais remis de feuilles d’heures pour de prétendues heures travaillées le dimanche.
Page 3
Contrairement aux affirmations Madame Y, c’est cette dernière qui a sollicité une rupture conventionnelle. Elle bénéficie du statut de salarié protégé depuis sa désignation en tant que représentante de section syndicale.
L’Inspecteur du travail a donné son autorisation pour la rupture conventionnelle.
Maître AA conclut en demandant au Conseil de débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l’audience, lesquelles ont été soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au rappel de salaire de mai 2019 à avril 2022 et aux congés payés afférents
Attendu que l’article L.3123-6 du Code du travail dispose: "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat." ;
Attendu que l’article L.3245-1 du Code du travail dispose: L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Attendu que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ;
Attendu que le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut dépasser 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, limite pouvant être portée jusqu’au tiers de cette durée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, convention ou accord de branche étendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, que ces dernières sont soumises à un double plafond cumulatif ;
Attendu que Madame Y a réalisé :
- dès le mois de janvier 2018, 120.17 heures ; en juin 2018, 137.17 heures ;
- puis, a été à temps complet de juillet à décembre 2018;
Page 4
Attendu que la demande de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale;
En conséquence, le Conseil requalifie le contrat temps partiel en contrat temps plein et allouera la somme de 16 228.37 € de rappel de salaires et 1 622.84 € de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de majoration du travail le dimanche de 2019 à 2022
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »;
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « Qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que la convention collective nationale de désinfection, désinsectisation et dératisation prévoit en son article 24, que les heures effectuées le dimanche donnent droit à une rémunération égale à 100% des heures qui ont été effectuées ces jours là ;
Attendu que Madame Y démontre qu’elle a toujours travaillé 1 heure le dimanche de chaque semaine ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie du demandeur que la société n’a jamais fait apparaître, ni rémunéré la majoration pour dimanche travaillé ;
Attendu que Madame Y a réalisé 160 heures le dimanche entre 2019 et 2022 ;
En conséquence, le Conseil fera droit à la demande de rappel de majoration du travail le dimanche et allouera la somme 1 704.41 € et 170,44 € de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à l’annulation des avertissements des 06 août 2021,21 septembre
2021 et 15 mars 2022 et aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d’avertissements injustifiés
Attendu que l’article L.1311-2 du Code du travail dispose: « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l’entreprise ou de l’établissement. »;
Attendu que l’article L.1331-1 du Code du travail dispose: « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »;
Attendu que Madame Y démontre que les faits reprochés dans les avertissements sont motivés ;
Attendu que Madame Y n’a pas contesté les avertissements avant la procédure prud’hommale
Attendu que Madame Y a signé un avenant au contrat de travail, sur de nouveaux horaires, en date du 28 août 2019 ;
Attendu que Madame Y démontre que Madame Y n’a pas respecté ses horaires ;
Page 5
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit aux demandes d’annulation d’avertissements et de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Attendu que l’article R.3261-5 du Code du travail dispose: "La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d’identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l’établissement public, la régie, l’entreprise ou la personne mentionnés à l’article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos. Lorsque le titre d’abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, unc attestation sur l’honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement. Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l’honneur adressée à
l’entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d’abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.";
Attendu que Madame Y ne produit aucun justificatif à l’appui de sa requête ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de remboursement des frais de transport.
Sur la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose: « Qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’article 1147 du Code civil dispose: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »;
Attendu que les articles 1382 et 1383 du Code Civil disposent, qu’il faut et qu’il suffit que ledit dommage soit personnel, direct et certain ;
Attendu qu’il n’existe pas de manquements entraînant nécessairement un préjudice qui ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à en justifier l’existence ;
Attendu que le dommage direct et certain n’est pas motivé par la partie, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct, indépendant de la requalification du contrat de travail à temps plein et du rappel de majoration du dimanche déjà indemnisé ;
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Page 6
Sur la demande d’indemnité de rupture conventionnelle
Attendu que l’article L.1237-13 du Code du travail dispose: « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »;
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du travail dispose: « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »;
Attendu que le Conseil requalifie le contrat de travail a temps plein et compte tenu du rappel de salaire afférent, Madame Y aurait dû percevoir une indemnité de 2 610.57 €;
Attendu que Madame Y a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 1950.00 €;
En conséquence, le Conseil fera droit à la demande d’indemnité de rupture conventionnelle et allouera la somme de 660.57 €.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. "
Attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires sur les bulletins de paie ;
Attendu que le rappel de salaire est afférent à la requalification à temps plein du contrat de travail
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Page 7
Sur la demande de certificat de travail, bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes
Sur la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif et reçu pour solde de tout compte
Attendu que l’article L.3243-1 et suivants du Code du travail dispose: « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant de la nature de leur rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièces justificatives dites bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celles établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexé sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’employeur conserve un double des bulletins de paye des salaires pendant cinq ans. »
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil a requalifié le CDI temps partiel en CDI temps plein, ouvrant droit aux sommes liées aux rappels de salaires, majoration du travail du dimanche et congés
.
payés afférents;
En conséquence, le Conseil fera droit à l’établissement d’un bulletin de paie récapitulatif de l’ensemble des sommes demandées ainsi que le reçu pour solde de tout compte, conforme au jugement et ordonnera la délivrance de ces documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 3 semaines après la notification du jugement et ce, pendant 2 mois.
Sur la délivrance du certificat de travail
Attendu que l’article L.1234-19 du Code du travail dispose: "à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire
Attendu que l’article D.1234-6 du Code du travail dispose: "que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie; la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus; le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde; l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18";
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil a requalifié le CDI temps partiel en CDI temps plein, ouvrant droit pour ce dernier à l’établissement d’un certificat de travail stipulant la nature de l’emploi, du contrat de travail, la période pendant laquelle cet emploi a été tenu, la date d’entrée et de sortie, ainsi que la date de fin de contrat ;
Que dès lors, la société doit rectifier ces mentions sur le certificat de travail ;
En conséquence, le Conseil fera droit à l’établissement d’un certificat de travail rectifié et ordonne la délivrance de ce document sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 3 semaines après la notification du jugement et ce, pendant 2 mois ;
Sur la délivrance d’une attestation pôle emploi
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du travail dispose: « L’employeur délivre aux salariés, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permet d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage »;
Page 8
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil a requalifié le CDI temps partiel en CDI temps plein, ouvrant droit pour ce dernier à l’établissement d’une attestation pôle emploi stipulant, le montant du préavis et les congés payés y afférents, ainsi que la date de fin de contrat, le motif de la rupture du contrat de travail ;
Que dès lors, la société doit rectifier ces mentions sur l’attestation pôle emploi ;
En conséquence, le Conseil fera droit à l’établissement d’une attestation pôle emploi rectifiée et ordonne la délivrance de ce document sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 3 semaines après la notification du jugement et ce, pendant 2 mois ;
Sur la demande de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Attendu que le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits ;
Qu’il serait, dès lors, économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
En conséquence, le Conseil fera droit à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et lui allouera la somme de 1 500,00 €.
Exécution provisoire
Attendu que l’article R.1454-28 du Code du travail dispose: "Que sont de droit exécutoires à titre provisoire: 1) le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2) le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ";
"Attendu que l’article R.1454-14 du Code du travail en son numéro 2) mentionne : a) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226-14; d) le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32";
Attendu qu’en l’espèce, les sommes allouées au titre de rappel de salaires et d’indemnités de congés payés sont visées par l’article R.1454-14;
Que le Conseil rappelle l’exécution provisoire de droit sur ces sommes ;
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’il ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »;
Page 9
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil estime que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard des circonstances du litige ;
Que le Conseil ordonnera l’exécution provisoire pour le surplus;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame X Y en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la S.A.R.L. RADICAL 3D, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
-16 228.37 euros (sieze mille deux cent vingt-huit euros et trente-sept centimes) à titre de rappels de salaire,
-1622.84 euros (mille six cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre des congés payés afférents,
-1704.41 euros (mille sept cent quatre euros et quarante-un centimes) à titre de rappel de majoration pour le travail du dimanche,
-170.44 euros (cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes) à titre des congés payés afférents,
- 660.57 euros (six cent soixante euros et cinquante-sept centimes) à titre de rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
- 1500.00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
DIT qu’en application des articles 1153-1 du Code civil et L.622-28 du Code de commerce, l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
MET les entiers dépens à la charge de la S.A.R.L. RADICAL 3D, y compris les éventuels actes de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice, comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996;
ORDONNE la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de trois semaines après la notification du jugement et ce, pendant deux mois ;
SE RÉSERVE LE DROIT de liquider l’astreinte.
Ainsi prononcé le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Jugement signé par Isabelle SAUVARD, Président, et par Julienne ARAMON, Greffier. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE « Au nom du peuple français »
En consiliquence, la République Française mande et LE GREFFIER huissiers de Justice, sur ce requis, FRUD
PRESIDENT Jugeltent à oxucution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Juationaires esdy tenir la main, à tous AB Co dants et olliciers de la force publique de prêter mo te lorsquils en seront requis. n foi de qui le présatt jugement a été signé Page 10 par le Grattur un Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Charges ·
- Scolarité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Substitution ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Annulation
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Véhicules de fonction ·
- Congés payés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Détention ·
- Partie civile ·
- Illicite ·
- Territoire national
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Restitution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure pénale ·
- Partie ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Procédure
- Groupe social ·
- Sierra leone ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Directeur général
- Label ·
- Écologie ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé rétractation ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Document ·
- Dol ·
- Norme ·
- Effets
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Agression ·
- Clause ·
- Acte ·
- Accident de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Concurrence
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Journal ·
- Libération ·
- Publicité ·
- Radiation ·
- Poulain ·
- Courrier ·
- Aval
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.