Infirmation 9 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 1990, n° L18110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | L18110 |
Texte intégral
[…]
A la requête de Is Quest
H 06854
H 07318
N° Répertoire Général : L 18110
Sur appel d’un jugement rendu le 13/02/1980 par le TGI de PARIS (8ème Chambre, lère section) et en suite
d’un arrêt de cette Chambre en date du 18/12/1981
AU FOND
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture 20 septembre 1990
1ère page
J 4+9
COUR D’APPEL DE PARIS
23 ème chambre, section B
09 NOVEMBRE 1990 ARRET DU
(N° " 5 pages
PARTIES EN CAUSE
1°)Monsieur Y H
[…]
APPELANT
Représenté par la SCP d’avoués DAUTHY-NABOUDE’ Assisté du Cabinet d’avocats CASTON JOUBERT
CABOUCHE
2°) La Société civile Immobilière 10 RUE VIOLET,
[…] en la personne de son gérant
INTIMEE
Représentée par Me V. KIEFFER JOLY
3°) LA CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE VIE C.M. A.V. dont le siège est […], 7501€
PARIS en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
INTIMEE
Représentée par Me D, E Assistée de la SCP d’avocats ZURFLUH-LEBATTEUX
4°)Maître X es qualités de syndic à la liquidation des biens de la société K
G
INTIME
Représenté par la SCP d’avoués VARIN PETIT Assisté de Me SMADJA, Avocat (D 513)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur de GILBERT des AUBINEAUX
CONSEILLERS : Messieurs Y et Z
GREFFIER :
Monsieur A
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 1990
[…]
ARRET :
Contradictoire prononcé publiquement par Monsieur de GILBERT des
AUBINEAUX, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur A,
Greffier.
Faits et procédure
Par arrêt du 18 décembre 1981, auquel elle se réfère expressément pour l’exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la
Cour a :
-- En la forme reçu les appels et la demande addition nelle;
- Déclaré irrecevables les conclusions de la CAISSE
MUTUELLE D’ASSURANCE VIE (CMAV) en date du 17 mars 1981;
Statuant dans la limite de la saisine,
Confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a:
-
- déclaré la CMAV responsable des désordres survenus dans les immeubles de la Société civile: immobilière, du […],
condamné la OMAV à payer, en conséquence, à la SCI des dommages intérêts en réparation des désordres, ainsi qu’une somme de 4.000F en vertu de l’article 700 du NCPC pour frais de première instance:
- rejeté toutes autres demandes de la SCI,
- Ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 65.000 Francs,
- Condamné la CMAV aux dépens de la demande principale
- Fixé à 116.000F, toutes causes confondues, les dommat ges et intérêts en réparation des désordres;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de 109.400 F à compter du jugement confirmé, de 44.400 F à compter du versement de la somme de 65.000 F au titre de l’exécution provisoire et pour le sur plus à compter de l’arrêt;
- Ajoutant, condamné la CMAV à payer à la SCI […]
Violet la somme de 1.000 F en vertu de l’article 700 du NCPC pour frais exposés devant la Cour;
- Débouté la SCI pour le surplus;
Avant dire plus amplement droit sur les appels en garantie, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une expertise confiée à
I J; Condamné la CMAV aux dépens d’appel exposés à ce jour, à l’exception de ceux relatifs aux appels de Monsieur Y et de la société
K G qui sont réservés, et dit que ces dépens pourront être recouvrés par les avoués intéressés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
[…]
L’expert a été remplacé successivement, les 18 juin 1986, 22 septembre 1988 et 20 octobre 1988 par Messieurs L M, N O et P Q, lequel a procédé à sa mission et a déposé son rapport novembre date 09/11/1990··
1989.
Dans ses écritures ultérieures, Monsieur H Y 2 ème page
KECAMY STYPES dire in C
#
demande à la Cour de :
Rejeter l’action récursoire de la CMAV à son encontre; L
- De toute façon, lui accorder le bénéfice de la clause éli sive de responsabilité contenue dans le cahier des clauses et prescriptions particuliè res;
- En tout état de cause, dire que le maître de l’ouvrage devra supporter à titre définitif, sans recours possible, une responsabilité d’un tiers;
En toute hypothèse, lui accorder la garantie de la société
-
K G prise en la personne de son syndic, Maître B;
Condamner solidairement la CMAV et Maître X es quali F
tés à lui payer la somme de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC;
Les condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DAUTHY NABOUDET, dans les termes de l’article 699 du NCPC.
La CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE VIE conclut pour voir:
- Déclarer Mr Y et Maître X, syndic de la liqui dation de biens de la société K G, mal fondés en leurs appels principaux respectifs;
- Les en débouter;
Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a fait 1
droit à ses demandes en garantie;
Dire que Mr Y et Maître B devront la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre par l’arrêt du 18 décembre 1981;
Condamner solidairement Mr Y et Maître C en tous les dépens de première instance et d’appels principaux relatifs aux demandes en garantie, y compris les frais d’expertise, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître D, E, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Monsieur F, syndic à la liquidation des biens de la société K G, demande
- D’adjuger le bénéfice de ses conclusions signifiées antérieurement à l’expertise sur l’irrecevabilité en l’état des demandes de condamna tion pécuniaire du fait de la suspension des poursuites individuelles; de rejeter l’action récursoire de la CMAV;
- de dire réputée non écrite la clause n°15 du C.C.C.P.;
- En conséquence, de dire que le maître de l’ouvrage CMAV devra supporter à titre définitif et sans recours, la responsabilité d’un tiers;
de la condamner à lui payer la somme de 30.000F par application des dispositions de l’article 700 du NCPC;
- Enfin, de la condamner aux dépens qui pourront être recou
-
vrés par la SCP VARIN – PETIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 1990 23 ème B Ch
Discussion
date 09/11/1990
Cet arrêt sera contradictoire.
3.ème Rage
[…]
M
JAKNESS R E
Sur les appels en garantie
Monsieur Y fait valoir que la Caisse Mutuelle d’As surance-Vie ne rapporte pas la preuve d’une faute sur la seule base de laquelle, dans le cadre d’une responsabilité purement objective, les constructeurs peuvent être re cherchés.
Monsieur X soutient, également, qu’aucune faute de l’entreprise K G n’est établie et émet des doutes, dont il rend res ponsable le maître de l’ouvrage, sur la réalité des désordres et leur lien de causalité avec la construction.
Cependant, la Cour a, aux termes de son arrêt du 18 décem bre 1981, confirmé, souverainement et définitivement, le lien direct de causalité entre les désordres subis par l’immeuble situé […] et la décompression du so due à l’excavation réalisée dans le terrain voisin et, plus précisément, qu’ils sont apparus à la suite des travaux de démolition, d’affouillement et de reprise en sous oeuvre par l’entreprise K G.
Or, l’expert commis en première instance, après avoir déploré que la Caisse Mutuelle d’Assurance-Vie n’ait pas fait constater, à titre pré ventif, l’état de la propriété voisine, a attribué la cause des désordres d’une part à un manquement aux règles de l’art, d’autre part à la mise en décompression du terrain consécutive à l’excavation mitoyenne.
La carence préalable du maître de l’ouvrage ne constitue pas seulement, ainsi qu’il le prétend, une simple négligence privant l’expert d’un élément de preuve, mais elle est bien une faute en ce qu’elle n’a pas permis d’envisa ger toutes les causes d’un éventuel damage, voire de le pallier, et, comme telle, elle impose qu’une partie des conséquences de ce dommage demeure à la charge de son auteur.
En ce qui concerne les constructeurs dont la responsabilit té ne peut être recherchée, au titre de la garantie pour troubles de voisinage, que su le terrain de l’article 1382 du Code civil, l’expert désigné à cette fin par la Cour conclut qu’ils ont commis des fautes, le maître d’oeuvre dans la direction du chantier et le contrôle de la conception de l’entreprise en n’attirant pas l’attention de celle ci, non plus que celle du maître de l’ouvrage, sur les risques accrus par le manque de cohésion du terrain alors que le bureau d’études du sol préconisait une tranchée blin dée, l’entreprise spécialisée dans les travaux de fondations, à laquelle incombait les études par application de l’article 2 du cahier des charges, en concevant et en exécutant les travaux suivant une méthode moins onéreuse mais présentant plus de ris ques que celle conseillée par le bureau d’études.
Eu égard à la gravité respective de ces fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage, la Cour estime devoir partager la responsabilité par moitié entre les constructeurs et laisser au maître de l’ouvrage la charge d’un tiers des condamnations prononcées contre lui.
Mais, compte tenu de la mise en liquidation de biens de
l’entreprise K G par jugement du mois de novembre 1984, dont la réalité n’est pas discutée, rendant sans objet la clause contenue à l’article 15 du Cahier des
Charges qui en tout état de cause ne saurait exonérer les autres parties de la respon sabilité résultant de leurs propres manquements, seul Monsieur Y sera tenu à ga rantie à concurrence de 70% de l’ensemble des condamnations. 23 ème B Ch
Le jugement sera réformé en ce sens. date 09/11/1990
En raison de sa condamnation, Monsieur Y ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des sommes qu’il affirme avoir versées 4 ème page
[…]
en exécution de l’arrêt du 18 décembre 1981.
Sur les frais non taxables et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des par ties leurs frais non taxables en cause d’appel.
La Caisse Mutuelle d’Assurance-Vie, dont le principe de condamnation a été confirmé, sera tenue des dépens réservés par l’arrêt de 1981 et ga rantie par Monsieur Y à concurrence de 70% de leur montant.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires à cet arrêt qui ont déterminé les premiers juges;
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile;
Vu l’arrêt du 18 décembre 1981;
Confirme le jugement rendu le 13 février 1980 par la 8ème Chambre, lère section, du Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu’il a déclaré
Monsieur H Y et la société K G responsables à l’égard de la Caisse Mutuelle d’Assurance-Vie;
Le réformant sur les demandes en garanties, constate qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée contre la société K
G, responsable des désordres pour moitié dans ses rapports avec Monsieur Y
Condamne celui-ci à garantir la Caisse Mutuelle d’Assurance
Vie à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées contre elle;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Condamne la Caisse Mutuelle d’Assurance-Vie aux dépens réservés par l’arrêt du 18 décembre 1981 et dit qu’elle en sera garantie à hauteur de 70% par Monsieur Y;
Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
LE GREFFTER LE PRESIDENT
[…]
T reffier en Chef 23 ème B Ch
S
I
R
A
09/11/1990 date
…….
5.ème page et dernière.
[…]
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