Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2018, n° 18/05887
CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Soumission à l'exécution du jugement

    La cour a estimé que l'appelant avait respecté ses obligations de contrôle judiciaire et qu'il pouvait prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement, conformément à l'article 142-2 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la requête de Monsieur SR, de nationalité indienne, pour la restitution de la première partie de son cautionnement suite à sa condamnation pour participation à une association de malfaiteurs et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans un état partie à la convention de SCHENGEN. La question juridique centrale était de déterminer si SR, condamné à une peine avec sursis et ayant respecté les obligations de son contrôle judiciaire, avait droit à la restitution de la première partie de son cautionnement conformément à l'article 142-2 du Code de procédure pénale. La juridiction de première instance avait considéré que tant que le délai d'épreuve du sursis était en cours, le prévenu ne pouvait être considéré comme s'étant soumis à l'exécution du jugement. La Cour d'Appel a rejeté cette interprétation, affirmant que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le prévenu ne doit pas être considéré comme s'étant soustrait à l'exécution du jugement s'il s'est présenté à l'audience et n'a pas fui la justice. En conséquence, la Cour a ordonné la restitution de 1000 euros à SR, correspondant à la première partie du cautionnement versé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2018, n° 18/05887
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05887

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2018, n° 18/05887