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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 juil. 2023, n° 23/81080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81080 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS Extraits des minutes du groffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 23/81080 – N°
Portalis
352J-W-B7H-C2G7T SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE: 13 200 JUGEMENT rendu le 21 juillet 2023
CE avocat demandeur
CE avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
DEMANDERESSES
S.C.I. MARIA
RCS PARIS 419 003 […]
22 PLACE VENDOME
75001 PARIS
S.C.I. X
22 PLACE VENDOME
75001 PARIS
représentées par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0581
DÉFENDERESSE
S.C.I. CORTIS
RCS PARIS D 421 198 178
31/33 RUE DANIEL CASANOVA
75001 PARIS
représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #W0001
JUGE: Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Camille RICHY
DÉBATS: à l’audience du 10 Juillet 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019, la SCI CORTIS a été condamnée à des travaux de remise en état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, étant précisé que l’exécution provisoire de ce jugement a été ordonnée. Ce jugement a été signifié par la SCI MARIA et la SCI X à la
SCI CORTIS le 24 juin 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Premier Président de la Cour
d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2019.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 février 2023, le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris a été confirmé.
Cet arrêt a été signifié par la SCI MARIA et la SCI X à la SCI CORTIS le 29 mars 2023.
Par acte du 9 juin 2023, la SCI MARIA et la SCI X a assigné la SCI CORTIS devant le juge de l’exécution de Paris.
La SCI MARIA et la SCI X sollicitent : le débouté des demandes adverses, la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 16 mai 2019 à la somme de 320.750 euros euros, la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI CORTIS sollicite : l’irrecevabilité des SCI MARIA et X pour la période du 10 décembre 2019 au 29 mars 2023 comme étant déchues du droit
d’agir, le débouté des demandes adverses, la suppression de l’astreinte à compter du 24 octobre 2019, subsidiairement, la réduction à un montant symbolique l’astreinte échue du 24 octobre 2019 au 10 décembre 2019 et la suppression de celle-ci à compter du 10 décembre 2019, la condamnation des SCI MARIA et X à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, la condamnation des SCI MARIA et X aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
J
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte et la demande de suppression de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter..
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »>
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que :
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »>
En outre, les jugements ne peuvent, en principe, être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés (article 503 du code de procédure civile).
Ainsi, si la décision fixe par erreur le point de départ au jour de son prononcée ou à une date antérieure à sa notification, l’astreinte ne commence néanmoins à courir qu’à compter de la date de notification (voir en ce sens 2e Civ, 14 septembre 2006, pourvoi n° 05
15.370, Bull. 2006, II, n° 219) et, en l’absence de notification de la décision, l’astreinte ne peut pas commencer à courir contre le débiteur (voir en ce sens 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-16.899, Bull. 2014, II, n°
154).
Surtout, il se déduit de ces textes et de la jurisprudence évoqués que
l’astreinte ne peut courir que pendant le temps, où la décision de justice qui
l’a prévue est exécutoire.
Sur la suppression de l’astreinte, la jurisprudence a précisé que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article
L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru
(voir en ce sens civ 2, 21 février 2019, n°17-27.900).
Enfin, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer
l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »>
Page 3
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019, la SCI CORTIS a été condamnée à des travaux de remise en état, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, étant précisé que l’exécution provisoire de ce jugement a été ordonnée.
Il convient de relever que la SCI CORTIS fonde sa fin de non-recevoir sur l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution et opère une démonstration tendant à fixer le point de départ de l’astreinte. Or, la fixation du point de départ de l’astreinte nécessite un examen au fond ce qui exclut toute fin de non-recevoir, de sorte que la SCI CORTIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement rendu le 16 mai 2019 a fixé le point de départ de l’astreinte assortissant cette obligation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement. Or, ce jugement ayant été signifié le 24 juin 2019, l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter du 25 octobre 2019.
Puis, suivant ordonnance rendue le 28 novembre 2019, le Premier président de la Cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement. Enfin, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 février 2023, le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris a été confirmé. Cet arrêt a mis fin, dès son prononcé, aux effets de l’ordonnance du Premier Président arrêtant l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2019, de sorte que ce jugement est redevenu exécutoire à cette date.
Ainsi, l’astreinte a couru pendant une première période du 25 octobre 2019
- date fixée par le juge et postérieure à la notification- au 27 novembre
2019 veille de l’arrêt de l’arrêt de l’exécution provisoire et donc du caractère exécutoire -, soit pendant 34 jours représentant un montant imaximum de 8.500 euros. Puis, elle a recommencé à courir pendant une deuxième période à compter du 22 février 2023, ce qui représente à la date de l’audience des débats qui s’est tenue le 10 juillet 2023, une période de 139 jours représentant un montant maximum de 34.750 euros.
Quant à la demande de suppression de l’astreinte, la SCI CORTIS se prévaut de la ratification des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2019 à titre de cause étrangère. Or, cet élément ne lui est pas étranger puisqu’elle en a nécessairement été à l’origine en soumettant cette ratification des travaux au vote de l’assemblée générale des copropriétaires et en participant au vote. Dès lors, aucune cause étrangère à la SCI CORTIS n’étant établie, il convient de la débouter de sa demande de suppression de l’astreinte déjà courue.
Cependant, l’astreinte prévue par le jugement rendu le 16 mai 2019 n’est pas limitée dans le temps alors que les travaux ont été ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2019. Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer, uniquement pour l’avenir, l’astreinte fixée par le jugement du 16 mai 2019 et confirmé par l'arrêt rendu le 22 février 2023. En conséquence et pour les mêmes motifs, les SCI MARIA et X seront déboutées de leur demande de fixation
d’une nouvelle astreinte.
Quant à la demande subsidiaire de modération de l’astreinte, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que l’obligation d’effectuer des travaux de remise en état n’a pas été exécutée par la SCI CORTIS. Celle-ci ne démontre aucun comportement tendant à l’exécution de l’obligation mise
Page 4
à sa charge. Cependant, les travaux pour lesquels la remise en état a été ordonnée ont été ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires le 9 octobre 2019, soit postérieurement au jugement du 16 mai 2019 et avant même que l’astreinte n’ait commencé à courir le 25 octobre 2019. Ce nouveau procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires s’impose à tous les copropriétaires tant qu’il n’a pas été remis cause par une décision judiciaire. Cette ratification postérieure au jugement caractérise donc une difficulté rencontrée par la SCI CORTIS pour exécuter son obligation de remise en état d’origine. Ainsi, il convient d’en tenir compte pour minorer le montant de la liquidation de l’astreinte, pour les périodes s’étendant du 25 octobre 2019 au 27 novembre 2019 et du 22 février 2023 au 10 juillet 2023, au montant de 5.000 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, la preuve de cet abus n’est pas rapportée. En effet, l’obligation assortie de l’astreinte n’ayant pas été exécutée, l’astreinte ayant effectivement commencé à courir et en l’absence de cause étrangère, la procédure tendant à sa liquidation ne peut caractériser un abus. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’allouer aux SCI MARIA et X une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros chacune, soit un montant total de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CORTIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la SCI CORTIS de sa fin de non-recevoir,
Déboute la SCI CORTIS de sa demande de suppression de l’astreinte prévue dans jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019 et ayant déjà courue, Condamne la SCI CORTIS à verser à la SCI MARIA et la SCI X la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation d’effectuer des travaux de remise en état prévue dans jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019,
Supprime l’astreinte prévue dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2019 pour l’avenir,
Déboute la SCI MARIA et la SCI X de leur demande de fixation
d’une nouvelle astreinte,
Déboute la SCI CORTIS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Page 5
Condamne la SCI CORTIS à verser à la SCI MARIA la somme de 1.000 euros et à la SCI X la somme de 1.000 euros, soit un montant total de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI CORTIS aux dépens,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER de Cared C.Ath
JUDICIAIRE
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
2030-1154
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