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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXXA
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [C] [I], [V] [I] C/ [F] [A] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I] né le 26 Juillet 1935 à MONTFERRAND, nationalité française, demeurant 21 rue Octave Mir – 11100 NARBONNE
Monsieur [V] [I] né le 31 Octobre 1965 à MONTREUIL SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 17 route de FERRIOLES – 11120 MOUSSAN
tous deux représentés par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G 0788
DEFENDERESSE
Madame [F] [A] épouse [Y],
demeurant 67-69 Avenue Rouget de l’Isle – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juin 2011, M. [C] [I] et Madame [R] [I] ont donné à bail commercial à Madame [O] [S] et à Madame [F] [L] des locaux situés 69 Avenue Rouget de l’Isle à VITRY SUR SEINE (94400), moyennant un loyer mensuel de 500,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Suite au décès de Madame [R] [I], le bail a été transmis a son héritier, M. [V] [I].
Par acte du 25 novembre 2016, Madame [O] [S] et à Madame [F] [L] a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à Mme [F] [A], épouse [Y].
Des loyers sont demeurés impayés.
M. [C] [I] et M. [V] [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 à Mme [F] [A], épouse [Y] pour une somme de 3 523,25 € au titre de l’arriéré locatif au 11 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [C] [I] et M. [V] [I] ont fait assigner Mme [F] [A], épouse [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [A], épouse [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et péril du défendeur,
– condamner Mme [F] [A], épouse [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur outre les taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– condamner Mme [F] [A], épouse [Y] à payer à M. [C] [I] la somme provisionnelle de 6 323,25 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 janvier 2025,
– condamner Mme [F] [A], épouse [Y] au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
– condamner Mme [F] [A], épouse [Y] au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
– rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 29 avril 2025, M. [C] [I] et M. [V] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [F] [A], épouse [Y] n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties représentées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par une ordonnance en rendue le 12janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 14 juillet 2022.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Mme [F] [A], épouse [Y], et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Mme [F] [A], épouse [Y], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par M. [C] [I] et M. [V] [I], l’obligation de Mme [F] [A], épouse [Y] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 23 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 323,25 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [F] [A], épouse [Y].
En effet, les 1000,00 euros demandés au titre de l’article 700 CPC accordés par la précédente ordonnance ont été déduits car ils font déjà l’objet d’un titre exécutoire.
Enfin, l’examen de la demande relative aux dommages et intérêts nécessite une appréciation de fond, il n’y a donc pas lieu à référer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [A], épouse [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [F] [A], épouse [Y] ne permet d’écarter la demande de M. [C] [I] et M. [V] [I]formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 juillet 2022,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [F] [A], épouse [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés 69 Avenue Rouget de l’Isle à VITRY SUR SEINE (94400) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [A], épouse [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Mme [F] [A], épouse [Y] à la payer,
CONDAMNONS par provision Mme [F] [A], épouse [Y] à payer à M. [C] [I] et M. [V] [I] la somme de 6 323, 25 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 janvier 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de des dommages et intérêts.
CONDAMNONS Mme [F] [A], épouse [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS Mme [F] [A], épouse [Y] à payer à M. [C] [I] et M. [V] [I] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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