Confirmation 4 février 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 1986, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
2 avoués
GROSSE DELIVSEE A BO
[…]
A IA REQUÊTE DE Maumont
N° Répertoire I :
L-14441
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture 7 janvier 1986
S/appel d’un jugement du T.G.I PARIS 3ème chambre lère section en
-
date du 3 juillet 1984 1
AU FOND
1ère page sal
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 1986
INo et dernier, pages
PARTIES EN CAUSE
1 – Monsieur F J K, demeurant au […] à La Celle Saint-Cloud (78) Bâtiment 12, ap partement 4.
Appelant, Représenté par Maitre CARETO avoué,
Assisté de Maitre J.P. CAHEN avocat
2° la société PINAUL T anciennement dénommée Z FRANCE, dont le siège social est à […], I
Intimés,
Représentée par Maitre MAUMONT avoué,
Assistée de Maitre CHALTIEL avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors de débats et du délibéré :
[
Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame X
GREFFIER :
Monsieur D E
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur H Avocat I
DEBATS.:
à l’audience publique du 7 janvier 1986 S
ARRET :
- contradictoire – prononcé publiquement par
Monsieur le Conseiller ROBIQUET signé par
Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur
D E Greffier.
COUR,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur F Y du jugement rendu le 3 juillet 1984 par le tribunal de grande instan ce de Paris (3ème chambre lère section) dans le litige d’opposant à la société Z FRANCE (ci-après Z), ensemble sur la de www
mande reconventionnelle de cette dernière.
Faits et procédure
Exposant avoir déposé une demande de brevet permettant
d’obtenir à partir d’une planche de 38 mm d’épaisseur 4 pièces de lam bris de 9,2 mm fini, Y a, suivant lettre-contrat du 23 sep tembre 1981, vendu à la société FINAULT 1'exclusivité de l’utilisation de ce brevet pour sa durée légale moyennant une somme de 1.000.000 frs indexée et payable en quatre fractions égales, la première au mo
« ment de la présentation de la preuve de l’originalité du brevet ».
Il était convenu que dès la signature de la convention par l’acqué reur celui-ci avait le droit d’exploiter et que le vendeur mettait à sa disposition tout document relatif à ce brevet.
Mais par lettre recommandée du 1er décembre 1981 la so ciété Z écrivait à Y qu’il apparaissait des documents relatifs au brevet qui lui ont été remis en suite de son acceptation que le dispositif prévu à ce brevet ne permettait pas d’obtenir des pièces de lambris de « 9,2 mm fini »; qu’en effet l’épaisseur de ces lambris n’était pas uniforme mais plus faible d’un côté par rapport à l’autre, qu’il était impossible sans fraude de commercialiser de tels lambris sous la qualification de lambris de 9,2 mm fini, qu’elle lui confirmait donc que leurs accords se trouvaient sans objet et ainsi nuls et de nul effet et lui faisait retour des documents remis.
Y ayant soutenu par lettre recommandée du 7dé cembre 1981 qu’après pose aucun expert ne serait capable de différen cier le lambris selon son brèvet de celui produit selon les méthodes actuelles puisque dans les deux cas leur surface visible se trouverait exactement à une même distance de leur support et que le conttat con tinuait à les lier, Z lui répondait par lettre recommandée du
11 décembre 1981 que l’épaisseur inégale du lambris constituerait une véritable fraude, qu’elle lui confirmait donc que leurs accords étaient nuls et de nul effet.
Or le 4 octobre 1983 HANDEVILLE écrivait à Z que :
celle-ci n’ayant pas exploité le brevet cédé pendant deux ans depuis la convention, son droit exclusif d’utilisation était devenu caduc com ne prévu au contrat.
Par lettre recommandée du 19 octobre 1983, FINAULT répon dait qu’il était inutile d’invoquer cette caducité puisque les ler et II décembre 1981 elle lui avait clairement notifié que leurs conven tions étaient sans objet, nulles et de nul effet; qu’elle n’a donc jamais utilisé ce brevet dont il lui appartenait depuis de faire l’usa ge qu’il jugerait utile.
Le 8 décembre 1983, Y a assigné la société PIN
NAULT aux fins de dire qu’elle a rompu unilatéralement la convention du 23 septembre 1981, la condamner à lui verser la somme de 5.000.000 2ème page
Ars. A frs à titre de dommages intérêts et celle de 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. 4°ch- A du La société Z a conclu à la nullité du contrat 4 février 1986 et à la condamnation de Y au paiement de la somme de 100.000 frs à titre de dommages-intérêts et de celle de 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 1984, le tribunal de gran de instance a déclaré Y mal fondé en son action et l’a dé :
bouté de toutes ses demandes, a constaté la nullité de la convention du 23 septembre 1981, a débouté la société Z de sa demande en dommages-intérêts, condamné Y à lui payer la somme de 5.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure ci vile et a condamné celui-ci aux dépens. (
1
Y a formé appel le 20 juillet 1984 et a de mandé à la Cour le 19 décembre 1984 d’infirmer le jugement, de dire que la société BINAULT a rompu unilatéralement la convention du 23 sep tembre 1981, de la condamner à lui payer la somme de 5.000.000 frs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles II42 et II49; du code civil ainsi que celle de 15.000 frs en application de l’arti cke 700 du nouveau code de procédure civile. :
*FRANCE/. La société Z, qui n’avait conclu que banale
جدار ment au débouté de l’appel le 27 novembre 1984 a, par conclusions mo tivées du 9 décembre 1985 dans lesquelles elle déclare que sa dénomi nation actuelle est Z, prie la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 20.000 frs au titre de H
l’article 700 du nouveau code de procédure civilę. Elle á en outre communiqué quatre attestations le
16 décembre 1985.
Le 7 janvier 1986, date prévue pour la clôture et les plaidoiries, Y a demandé à la Cour dé renvoyer l’affaire à une autre audience et, subsidiairement, d’écarter des débats les conclusions de la société Z du 9 décembre 1985 et les pièces communiquées par celle-ci le 16 décembre 1985.
1
C
?
DISCUSSION
I. Sur la demande de renvoi
Considérant que Y fait valoir que Z a tardé à conclure en dépit des injonctions qui lui ont été délivrées et des renvois de la date de l’ordonnance de clôture, qu’il sollicite un renvoi lui permettant de répondre aux conclusions de l’intimée du
9 décembre 1985 et de prendre connaissance des nouvelles pièces pro duites par celle-ci le 16 décembre 1985 ou subsidiairement d’écarter des débats ces conclusions et documents, alléguant que, sinon, il y aurait atteinte au principe du contradictoire et violation de l’arti cle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde,
Mais considérant que s’il est certes fort regretta (
ble que Z ait tardé dans sa réponse aux conclusions de l’appe lant, il apparait que la signification des conclusions de l’intinée le 9 décembre 1985 a laissé à Y un temps suffisant, même en tenant compte de l’incidence des fêtes de fin d’année, pour y répon dre avant le 7 janvier 1986 et ce’ d’autant plus que ces écritures de
Z reprenaient essentiellement la motivation du jugement,
Considérant par ailleurs qu’il est établi que les documents communiqués le 16 décembre 1985, à savoir les attestations 3ème page de GUIDAL du 4 mai 1984, de JAVAURIM du 5 avril 1984, de PACSERZKY
Mes l du 4 mai 1984 et de A du 3 mai 1984 avaient déjà été communi quées en première instance,
Considérant qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes de Y en renvoi de l’affaire et subsidiairement en ce que soient écartées des débats les conclusions du 9 décembre 1985 et les pièces objet de la communication du 16 décembre 1985,
II. Sur la demande de Z en nullité du contrat du 23 septem bre 1981 -
Considérant que Z soutient que, comme l’a dit le tribunal, ce contrat est nul pour cause de dol; qu’en effet, alors qu’avec les procédés habituels il n’était possible de tirer d’une planche de 38 mm d’épaisseur que trois pièces de lambris fini d’une épaisseur de 9,2 mm, le contrat avait comme objet la cession d’un pro cédé permettant d’obtenir à partir d’une telle planche quatre pièces de lambris de-9,2 mm fini mais que Y lui avait dissimulé que son procédé n’autorisait pas ce résultat puisqu’il prévoyait que les quatre pièces de lambris obtenus n’atteignaient pas une épaisseur de
9,2 mm sur toute leur surface,
Considérant qu’aux termes de la demande de brevet " l’objet de l’invention est atteint du fait qu’on refend la pièce de
« bois de manière que l’épaisseur du lambris va en diminuant du pro »fil le plus épais à l’autre "; qu’il apparait donc que les pièces de lambris obtenus par le procédé cédé n’étaient épaisses de 9,2 que sur un de leurs prefils, cette épaisseur allant en diminuant jus qu’à l’autre profil,
Considérant que Y ne le conteste pas mais sou tient que dans le contrat du 23 mars 1981 il a seulement déclaré que son invention permettait d’obtenir quatre pièces de lambris de 9,2 m forme./. fini et n’a pas indiqué que cette épaisseur devait être tártars, que cette uniformité d’épaisseur n’était pas non plus demandée par 13 l Z dans sa lettre du 22 mars 1981 où elle faisait seubement état de ce que le brevet déposé permettrait d’obtenir quatre pièces de lan bris dont l’épaisseur unitaire serait minimum de 9,2 mm,
Mais considérant que ces arguments ne peuvent être re tenus, Considérant en effet que l’indication donnée par B
VILLE dans le contrat du 23 septembre 1981 que le brevet permettait d’obtenir quatre pièces de lambris de 9,2 mm fini impliquait nécessai rement que ces pièces devaient avoir cette épaisseur sur toute leur surface et que ne pouvaient avoir cette qualification des pièces de lambrie n’atteignant une telle épaisseur que sur un de leurs profils
Considérant en outre que dans sa lettre du 22 mars 1983,
Z demandait que les pièces de lambris aient une épaisseur mini mum de 9,2 mm, ce qui montrait qu’il n’acceptait pas des pièces n’ayant par cette épaisseur sur une partie de leur surface,
Considérant que l’appelant soutient cependant que l’in timée possédait suffisamment de documents techniques lors du contrat pour apprécier l’objet de la convention et que cette société, profes sionnel averti, ne pouvait, par un simple calcul arithmétique, se tromper sur le résultat du procédé, dont elle faisait l’acquisition puisqu’avec les méthodes habituelles il n’était possible d’obtenir que trois pièces de lambris d’une épaisseur de 9,2 mm,
Mais considérant que ces arguments ne peuvent non plus 4ème page être admis,
P hl
Considérant en effet que les renseignements deman 4°ch- A du dés par Z le 22 septembre 1981 et fournis dans le contrat du 4 février 1986 23 septembre 1981 ne concernaient que des détails de fabrication et qu’il résulte des termes de ce contrat que les documents relatifs à la demande de brevet n’ont été remis à cette société qu’après la si gnature de cette convention, que Z ne pouvait donc savoir au Paravant en quoi consistait l’invention et n’avait donc pas la possi bilité de se rendre compte par calcul arithmétique que l’épaisseur promise ne pouvait être obtenue sur toute la surface du lambris,
P Considérant que l’appelant ne peut faire valoir que l’intinée a attendu plus de deux mois après la signature du contrat et la remise des documents relatifs à la demande de brevet pour in voquer la nullité de la convention le ler décembre 1981, qu’il ne peut en effet être reproché à Z d’avoir étudié les caractéris tiques de l’invention sur le plan tant commercial que juridique, ain si qu’il résulte des attestations produites, avant de prendre sa dé cision, C Considérant qu’il s’ensuit que Y s’est ren du coupable de dol en dissimulant à sa cocontractante la nature exac te de son procédé faisant l’objet du contrat et en lui laissant croi re qu’il permettait d’obtenir quatre pièces de lambris de 9,2 mm c’est-à-dire ayant cette épaisseur sur toute leur surface alors que ledit procédé ne permettait pas d’obtenir ce résultat,
Considérant que Y soutient que le caractè re d’uniformité du lambris n’était pas un élément déterminant dans le consentement de Z au contrat et qu’il ne peut être prétendu que le procédé qu’il lui avait cédé et qui a fait l’objet d’une déli vrance de brevet le 12 décembre 1983 aurait eu un caractère fraudu leux au regard de la norme NF B 54.004 applicable aux caractéristi ques dimensionnelles des lames de lambris,
Considérant que l’appelant fait valoir que cette nor me ne prévoit pas que les lames de lambris doivent avoir une épais seur uniforme et indique seulement que le contre parement doit pouvoir former une assise convenable pour la fixation des lames sur le sup port, qu’en tout état de cause cette norme ne peut être invoquée par Z car les épaisseurs qu’elle impose sont supérieures à celle de 9,2 mm prévue au contrat, qu’en outre il résulte de la lettre de la
Direction des Fraudes du 17 mars 1983 que les dispositions de cette norme ne sont pas obligatoires, sauf en ce qui concerne les marchés
publics,
•
Mais considérant que si ladite norme n’est pas appli cable en l’espèce, il résulte des attestations de C, gérant de la société CARIBAL et Cie et de JAVAUDIN, président-directeur-gé néral de la société SOGE BOIS, entreprises de négoce du bois qu’il « lambris n’était pas possible de commercialiser sous l’appellation » 9,2 mm fini " des lambris qui ne présenteraient pas une épaisseur uniforme sur leur face cachée par leur pose sur le support,
C Considérant que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’épaisseur constante est une qualité essentielle du lambris, sa réduction ne pouvant que diminuer sa résistance ainsi que son de gré d’isolation,
Considérant qu’il en résulte que cette épaisseur constante était pour Z un élément déterminant de son consente ment, Considérant qu’il y a donc lieu de constater la nul lité du contrat du 23 septembre 1981 pour cause de dol, 1
Considérant qu’il convient d’observer que Z n’a pas repris devant la Cour sa demande en dommages-intérêts de ce 5ème page chef qui a été rejetée par le tribunal au motif que l’intéressé p l
- n’établissait pas avoir subi un préjudice,
III. Sur les demandes de Y pour résiliation unilatérale de contrat et dommages-intérêts
Considérant que la convention du 23 septembre 1981 étant nulle pour cause de dol, Y n’est pas fondé en ses demandes en résiliation unilatérale de ce contrat par Z et dommages-inté rêts par application des articles II42 et II49 du code civil,
Considérant que l’appelant ne peut reprocher à Z de lui avoir écrit les ler décembre 1981 et II décembre 1981 que le contrat était nul et de nul effet se faisant ainsi justice à elle-mê me au lieu d’avoir engagé à ce sujet une action judiciaire dans les conditions prévues par l’article II17 du code civil, qu’en effet, Y n’ayant pas répondu à la lettre de Z du 11 décembre 1981 lui confirmant que le contrat était nul, cette société pouvait légitimement estimer que Y avait accepté cette nullité,
Considérant que Y auquel Z avait renvo yé les documents relatif à la demande de brevet dès le 1er décembre
1981 ne peut donc prétendre que cette société lui aurait causé préju dice en le pénalisant dans l’exploitation de son brevet,
Considérant que Y doit en conséquence être dé bouté de ses demandes,
IV. Sur les demandes des parties pour frais irrépétibles -
Considérant qu’il est équitable de laisser à la charge de Y, qui succombe en ses prétentions, les frais non taxa bles qu’il a pu exposer, qu’il doit donc être débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant en revanche qu’il serait iné qui table de laisser à la charge de Z, qui a gain de cause dans sa demande en nullité du contrat les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, que pour ceux en première instance, le tribunal lui a exactement alloué la somme justifiée de 5.000 fra au titre de l’arti cle 700 du nouveau code de procédure civile; que pour ceux en cause
d’appel, il y a lieu de condamner Y à lui payer la somme complémentaire justifiée de 4.000 frs au titre du même article,
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers ju ges, Rejette les demandes de Mansieur Y en renvoi 1 de l’affaire et en ce que soient écartées des débats les conclusions de la société Z du 9 décembre 1985 et les pièces qu’elle a com muniquées le 16 décembre 1985,
Déboute Monsieur Y de son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 1984 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème oprouvés deux lère section),chambre envois en marge C
-
mot rayé Y ajoutant : 21 /. Condamne Monsieur Y à payer à la société PI l NAULT la somme complémentaire de 4.000 frs en application de l’arti cle 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne G Y aux dépens d’appel; dit que Mai tre NAUMONT, avoué, pourra recouvrer directement contre lui ceux des et dernière/ dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision 6ème… page
fos l Ar.
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