Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 21 sept. 2023, n° 2023R00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023R00233 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023R00233
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 21 septembre 2023
N° RG: 2023R00233
Société KIASSURE S.A.R.L.
515 Avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
825 […] 522
(S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS, agissant par Maître Maria GRAAFLAND, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société N.B. ASSURANCES S.A.S.U.
279 Avenue Saint Jean
84130 LE PONTET
Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° […] 193
(Maître Jean-Baptiste ITIER, Avocat au barreau d’Avignon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Olivier ADAM Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 juin 2023, la société KIASSURE S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
Déclarer la demande de la société Kiassure recevable et bien fondée, et en
.
conséquence :
CONDAMNER à titre provisionnel la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. au paiement des sommes suivantes :
25 444,08 € à titre de reprises sur commissions ;
-
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023R00233
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. aux entiers dépens.
La société N.B. ASSURANCES S.A.S.U., qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à la présente audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Le protocole de partenariat signé entre les parties le 27 janvier 2022 portant sur la commercialisation par la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. des produits d’assurance santé et/ou prévoyance gérés par la société KIASSURE en contrepartie de la rétrocession par la société KIASSURE d’une commission à la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U., le contrat prévoyant également une reprise des commissions par la société KIASSURE en cas de résiliation ou d’annulation de l’adhésion au contrat d’assurance ainsi que l’engagement de la société la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. de régulariser le solde négatif dans les 15 jours calendaires à compter de la validation du bordereau constatant ce solde négatif ;
L’avenant au protocole de partenariat signé le 26 août 2022 ; Les bordereaux de commissions des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier, février, mars et avril 2023 indiquant des soldes négatifs ;
Le courriel du 16 mai 2023 demandant à la société N.B. ASSURANCES de régler
-
dans un délai de 8 jours la somme de 25 444,02 €; L’existence de l’obligation de la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 25 444,02 € (vingt-cinq mille quatre cent quarante-quatre euros et deux centimes) à titre de reprises sur commissions à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2023R00233
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 25 444,02 € (vingt-cinq mille quatre cent quarante-quatre euros et deux centimes) au titre des reprises de commissions ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société N.B. ASSURANCES S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes
TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 21 septembre 2023; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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