Confirmation 31 mai 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 17 nov. 2021, n° 2021J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2021J00167 |
Texte intégral
2021J00167 – 2132100004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 17 novembre 2021
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-
GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 13 octobre 2021 devant Monsieur Marc de
CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Laurent LESDOS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2021J167
ENTRE
SARL ESPRITS LOISIRS
Allée des Pommiers
31120 ROQUES partie demanderesse représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET
ASSOCIES,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
MS AMLIN INSURANCE SE
58 B Rue La Boétie
75008 PARIS partie défenderesse représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au barreau de Toulouse
Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN,
Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 17/11/2021 à ME Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN
пре
2021J00167 – 2132100004/2
LES FAITS
La société SARL ESPRITS LOISIRS exploite une base de loisir à Roques sur Garonne. Au titre de son activité elle souscrit auprès de la compagnie AMLIN INSURANCE un contrat Multirisque Loisirs.
Suite à la fermeture de son établissement consécutif au confinement du printemps et de l’automne 2020, ainsi qu’aux restrictions d’exploitation découlant de la crise sanitaire de la COVID 19, la société ESPRITS LOISIRS saisit son assureur afin que celui-ci mobilise sa garantie perte d’exploitation, qu’il estime au 5 octobre 2020 à 536 180 €.
La compagnie d’assurance, par courrier du 14 octobre lui répond que la garantie perte d’exploitation ne peut s’appliquer « … le risque d’épidémie/pandémie n’étant pas un évènement assuré… ».
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 décembre 2020, la SARL ESPRITS LOISIRS réitère sa déclaration de sinistre et chiffre sa perte
d’exploitation pour l’année écoulée à 958 116,57 €.
En réponse, la compagnie d’assurance AMLIN INSURANCE maintient son refus de prise en charge au motif que « Le risque d’épidémie/pandémie, ainsi que les fermetures administratives consécutives, n’étant pas un évènement assuré au présent contrat…».
C’est dans ces conditions et en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, enrôlée par le greffe du tribunal sous le numéro 2021J00167, la SARL ESPRITS LOISIRS assigne la société Européenne de droit anglais AMLIN INSURANCE SE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Toulouse. Une copie de cet acte a été remise en mains propres à Monsieur X Y, qui s’est déclaré apte à recevoir l’acte pour le compte de la société.
Suivant son acte introductif d’instance et son dossier de plaidoirie, la SARL
ESPRITS LOISIRS demande au tribunal de :
Dire que le risque Perte d’Exploitation est garanti au bénéfice de la SARL
ESPRITS LOISIRS, en tant que risque autonome.
A titre principal :
Condamner en conséquence la compagnie AMLIN INSURANCE à payer à la SARL ESPRITS LOISIRS la somme de 974 228 € à titre d’indemnité contractuelle, sauf à parfaire jusqu’à l’issue de la période de crise sanitaire consécutive à l’épidémie de COVID 19.
A titre subsidiaire dans le cas d’une mesure d’expertise judiciaire,
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Dire que cette mesure se fera aux frais avancés de la compagnie AMLIN
•
INSURANCE,
Allouer à la SARL ESPRITS LOISIRS la somme de 974 228 € à titre de
• provision, à valoir sur son indemnisation définitive qui devra comprendre la période de 2021 impactée par le maintien des mesures sanitaires restrictives,
Condamner la compagnie AMLIN INSURANCE à payer à la SARL ESPRITS LOISIRS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie AMLIN INSURANCE aux entiers dépens,
•
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
•
A l’appui de ses dires, la société ESPRITS LOISIRS précise qu’elle ne réclame pas la garantie risque épidémie, mais la garantie Perte d’Exploitation telle qu’elle est mentionnée dans les conditions particulières au titre d’évènements garantis.
Pour qu’un évènement soit garanti, il faut qu’il revête un caractère aléatoire et ou accidentel. La perte d’exploitation peut être déconnectée du risque matériel, elle peut être assurée comme un risque autonome.
Dans les conditions particulières, aucune restriction en termes de cause ou d’origine de la perte d’exploitation n’est mentionnée.
Dans le cas ou éventuellement cette clause doit résulter d’un autre événement garanti, cela viendrait en contradiction avec le tableau des garanties qui ne le mentionne pas. Dès lors il conviendra d’appliquer l’article 1190 du code civil qui veut qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Le fait d’avoir proposé en urgence un avenant au contrat d’assurance, excluant les Pertes d’exploitation consécutives à une limitation ou interruption d’activité en raison d’épidémie ou de pandémie, démontre à contrario que ce dommage était bien garanti dans le contrat précédent.
Sur le préjudice, l’assurance ayant refusé sa garantie, l’expertise amiable de chiffrement des dommages n’a pu avoir lieu. La société ESPRITS LOISIRS n’est pas opposée à une expertise judiciaire, bien que la compagnie d’assurance ne critique pas les pièces comptables fournies. Toutefois, elle entend se voir allouer une provision à valoir et que les frais d’expertise soient à la charge de l’assureur.
En défense, la compagnie AMLIN INSURANCE soutient l’absence de garantie mobilisable. Le contrat signé avec la société ESPRITS LOISIRS garantit : Suite à la survenance d’un événement accidentel et soudain :
о Les dommages matériels directs subis par les biens
о Les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus.
Le contrat est une assurance de biens dont la mobilisation suppose un dommage matériel, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. La perte d’exploitation ne résulte pas d’un dommage matériel.
Le fait que cette clause liant les garanties n’est pas reprise dans le tableau des conditions particulières, importe peu, ce tableau a pour vocation de préciser les montants et plafond de garantie. Il n’y a pas de contradiction entre l’objet du contrat et les plafonds de garantie. пре
2021J00167 – 2132100004/4
La compagnie d’assurance rappelle que la perte d’exploitation est un dommage et non un évènement, ce qui explique qu’elle n’apparait pas dans la liste des évènements garantis dans les conditions particulières. La perte d’exploitation est un dommage particulier qui obéit à un régime contractuel spécifique. Les conventions particulières définissent la notion de sinistre dans le cas de la Perte
d’Exploitation comme « … la survenance d’un évènement garanti provoquant une perte d’exploitation assurée par le présent contrat ».
La survenance d’un événement garanti est la condition de la garantie Perte d’Exploitation. Le risque épidémique ne fait pas partie des évènements garantis.
L’avenant comportant de nouvelles conditions générales, signé postérieurement, s’explique par la seule nécessité de prévenir des litiges ultérieurs et les tentatives de dénaturation du contrat que certains seraient tentés de faire en désespoir de cause.
A titre subsidiaire sur le préjudice allégué, le contrat prévoit une évaluation amiable ou si par impossible par voie judiciaire. Le non-respect de cette clause ne permet pas d’établir le préjudice ni la provision sollicitée, cette demande devra être rejetée comme non fondée dans son quantum, tout comme la mise à la charge de l’assurance des frais d’expertise judiciaire.
En conséquence, la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile de :
Dire que les pertes d’exploitation ne sont garanties que lorsqu’elles sont
•
consécutives à un dommage matériel,
Dire que la société ESPRITS LOISIRS ne se prévaut d’aucun dommage
•
matériel,
Dire que l’assurance a été conclue par la société ESPRIT LOISIRS et la
.
compagnie MS AMLIN INSURANCE SE pour des événements déterminés, Dire que l’indemnisation de la perte d’exploitation n’est due que lors de la
•
survenance de l’un des évènements prévus au contrat, Dire que la pandémie ne figure pas parmi les évènements assurés par le
.
contrat,
Dire que la perte d’exploitation réclamée par la société ESPRITS LOISIRS
•
n’est pas assurée par le contrat de la compagnie MS AMLIN INSURANCE
SE, Débouter la société ESPRITS LOISIRS de ses demandes.
•
A titre subsidiaire,
. Dire que le préjudice n’est pas valablement prouvé en l’absence de chiffrage de gré à gré ou par un expert judiciaire,
• Déclarer la société ESPRITS LOISIRS irrecevables en ses demandes et l’en débouter.
En tout état de cause,
Dire que la demande de provision de la société ESPRITS LOISIRS se heurte
•
à une contestation sérieuse, en conséquence l’en débouter,
Ко
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Condamner la société ESPRITS LOISIRS à payer à la compagnie MS AMLIN
•
INSURANCE SE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ESPRITS LOISIRS aux dépens.
•
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le contrat fait loi entre les parties et manifeste la commune intention de celles- ci. Il doit s’exécuter de bonne foi comme le rappellent les articles 1103 et suivants du code civil. Dans le cas d’un litige concernant un contrat d’assurance, il y a lieu de se référer au contrat, rien que le contrat, tout le contrat, suivant
l’adage.
Un contrat d’assurance se compose en règles générales de conditions générales reprenant les garanties standard, et qui définit les termes utilisés et, de conditions particulières plus adaptées à l’assuré. Les conditions particulières ne peuvent se suffirent en elles-mêmes, elles font références aux conditions générales et parfois à des conventions spéciales.
Dans le cas d’espèce la société ESPRIT LOISIR a signé un contrat multirisques loisir dont les conditions générales définissent l’objet du contrat comme suit :
< Le contrat a pour objet de garantir l’assuré, dans la limite des sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des Exclusions mentionnées par ailleurs, contre les conséquences des évènements énumérés dans les Conditions
Particulières et définis dans les Conventions Spéciales. »
Les Conditions Particulières précisant que « le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré : Suite à la survenance d’un évènement accidentel et soudain
Les dommages matériels directs subis par les tiers Les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus
Il est entendu que la garantie s’exerce dans les termes et conditions et limites prévues par le présent contrat et sous réserve des exclusions mentionnées ci- après et/ou aux Conditions Générales…… et aux Conventions Particulières…..La garantie s’exerce à concurrence des montants de garanties sous déduction des franchises figurant au tableau récapitulatif ci-après».
Les Conventions Particulières disposent que « sont garantis les dommages matériels subis par les biens de l’assuré, résultant des évènements suivants ». Il s’en suit une longue liste d’évènements avec leur exclusion sans qu’il soit mentionné au titre d’évènement La PERTE d’EXPLOITATION.
Contrairement à ce que soutient la société ESPRITS LOISIRS, la PERTE D’EXPLOITATION n’est pas un évènement et ne doit pas être considéré comme un fait autonome, mais est un dommage consécutif à un évènement. Il est d’ailleurs bien mentionné au titre de dommage dans le tableau récapitulatif des montants des garanties suite à un évènement garanti listé en tête du tableau.
Les clauses et conditions du contrat sont écrites en langage courant, sont lisibles et compréhensibles par toute personne normalement diligente. Elles ne prêtent pas à interprétation au sens de l’article 1190 du code civil.
пое
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Les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative et des restrictions liées à la crise sanitaire, ne relèvent pas d’un dommage matériel résultant d’un évènement garanti. La société ESPRITS LOISIRS ne peut pas exiger de son assureur de l’indemniser.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ESPRTIS LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le contrat d’assurance n’ayant pas vocation à intervenir.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ESPRITS LOISIRS sera condamnée à verser à la Compagnie d’assurance AMLIN INSURANCE SE la somme de 1 500 € et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que le contrat d’assurance 2016LO067 souscrit par la SARL ESPRITS LOISIRS
n’a pas vocation à s’appliquer,
Déboute la SARL ESPRITS LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
Condamne la SARL ESPRITS LOISIRS à payer à la compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article
700,
Dit la présente décision exécutoire de plein droit,
Condamne la SARL ESPRITS LOISIRS aux entiers dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 1,06 € débours, 61,28 € TTC
Le Greffier Le Président Rachel DUGUÉ-GUICHARD Marc de CHEFDEBIEN
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