Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 7e ch., 30 juil. 2021, n° 020L02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 020L02070 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 58/2020L02070/2018J00296/30-07-2021
Me DUPUY Julien
DUBAULT-BIRI et Associés
5 bvd de | Europe BP 178
91006 EVRY CEDEX EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
ESSONNE
N° de rôle 2020L02070 la SELARL MJC2A, en la personne de Maître X, Nom
Mandataire Judiciaire Es/Q Liquidateur de SAS BODYG / du dossier
Mme Y Z
Délivrée le 30/07/2021
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
SPECIALIE
DE EVRY
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2021
7ème CHAMBRE
N° de Rôle: 2020L02070
DEMANDEUR
SELARL MJC2A, en la personne de Maître X, Mandataire Judiciaire Es/Q
Liquidateur de SAS BODYGUARD
9 bd de 1 Europe
91050 EVRY CEDEX représenté par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat
DÉFENDEUR
Mme Z Y
8 av Claire
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par Me Dominique AJ de la SELARL TAXLENS, avocat
M. AA AB
51 rue de la Liberation
L8545 MAMER
LUXEMBOURG représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI, avocat
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2021 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.
M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, M. Pierre TALANDIER, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement signé par M. Olivier PLATZ, Président, et par M. Erwan CHAROY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
I pandasde Deuxieme page
2020L02070
EXPOSE DES FAITS
La société
-par actions simplifiée BODYGUARD, dont le siège social était sis 52 boulevard de l’Yerres Zac des Aunettes à […] (91000), inscrite depuis le 24/03/1997 au RCS d’EVRY sous le numéro 411 455 389 exerçait une activité de fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Le transport et la surveillance jusqu’à leur livraison effective, de bijoux représentant une valeur d’au moins 100.000 euros, de fonds ou de métaux précieux ainsi que le traitement des fonds transportés. En date du 11/04/2018 son Président, Monsieur AI AJ, a déposé une déclaration de cessation des paiements. Par jugement en date du 16/04/2018 le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BODYGUARD, fixé la date de cessation des paiements au 16/10/2016, soit 18 mois plus tôt et nommé la SCP X, prise en la personne de Maître AK X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif a été déclaré par le dirigeant à hauteur de 8.654.838,38 €, et l’actif de 3.837.490,47 €. Il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le montant du passif s’élève à 13.174.171,13 € pour un actif de 4.420.473 €.
A la date du jugement de liquidation judiciaire, la capital social de la société était détenu par : La société LM & Fils, dont Monsieur AA AB assurait la présidence, à hauteur de
87,5% du capital,
Monsieur et Madame AB, Madame Z Y à hauteur de 12,5% du capital.
Différents dirigeants se sont succédés à la tête de l’entreprise : Du 25/08/2004 au 25/03/2007: Monsieur AL,
Du 25/03/2007 au 31/05/2015: Monsieur AA AB,
•
Du 1er juin 2015 au 09/10/2017: Madame Z Y,
Du 09/10/2017 au 16/04/2018 : Monsieur AI AJ.
Sur le plan pénal:
En date du 31/03/2015 le tribunal correctionnel d’EVRY a, pour des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis du 23/08/2008 au 31/12/2009 et pour des faits de blanchiment aggravé commis du 23/08/2008 au 20/03/2013, condamné la société BODYGUARD au paiement d’une amende de 150.000 € et la confiscation de différents biens et comptes bancaires appartenant à la société et à Monsieur AA AB.
Par arrêt en date du 28/02/2017 la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal correctionnel mais a en outre condamné la société BODYGUARD à une peine complémentaire de deux ans d’exclusion des marchés publics et condamné Monsieur AA AB à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction de gérer.
Par arrêt en date du 16/01/2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 28/02/2017 et renvoyé l’affaire une nouvelle fois devant la Cour d’appel de PARIS. Par arrêt en date du 11/01/2021, cette dernière a relaxé la société BODYGUARD et Monsieur AA AB des faits de blanchiment aggravé mais a confirmé leur culpabilité en ce qui concerne l’infraction de travail dissimulé.
Monsieur AA AB se trouve ainsi condamné à une peine d’amende de 30.000 € mais se voit restituer une moto et 3 véhicules de luxe ainsi qu’une somme totale d’environ 755.554 € dont il retrouve la jouissance.
En date du 30/07/2018 le juge-commissaire a désigné le cabinet comptable In Extenso avec pour mission d’établir un historique sur les conditions dans lesquelles l’exploitation de la SAS BODYGUARD s’est déroulée.
La société In Extenso a déposé son rapport le 27/03/2019. Considérant que Monsieur AA AB et Madame Z Y avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société BODYGUARD, Maître AK X ès-qualités a introduit la présente instance.
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Troisième page C
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PROCEDURE
Par assignation délivrée à l’encontre de Madame Z Y en date du 08/10/2020 puis du 14/10/2020 à domicile, et à l’encontre de Monsieur AA AB le 16/10/2020 par courrier recommandé avec accusé de réception préalablement adressé à Maître Guy ENGEL huissier de justice résidant à […] ([…]), Maître AK X ès-qualités, demande au tribunal de commerce d’EVRY de:
Vu les articles L.651-1 et suivants, L.[…].6538 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
• Déclarer la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD, recevable et bien-fondée en ses demandes ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif:
Dire et juger que Madame Z Y et Monsieur AA AB ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société BODYGUARD ; Dire et juger que le montant de l’insuffisance d’actif de la société BODYGUARD qui s’élève à 8.753.698 € sera supporté en tout ou partie par Monsieur AA AB et Madame Z
Y dans les proportions qu’il appartiendra au tribunal de fixer;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur AA AB et Madame Z Y à payer
à la Selari MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD, la somme de 8.753.698 € ou une somme moindre qu’il appartiendra au tribunal de fixer, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur les frais et dépens:
Condamner Monsieur AA AB et Madame Z Y à payer une somme de
•
3.000 € à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD, sur le fondement de l’article 700 du CPC
Et les condamner aux entiers dépens.
.
Par conclusions n°2 développées à l’audience du 21/05/2021, Madame Z Y demande au tribunal de céans de:
Vu les articles L.[…].653-8 du code de commerce et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevables et infondées les demandes de la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD formulées à l’encontre de Madame Z Y ;
En conséquence,
Débouter la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame Z Y ;
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Ee Quatrième page
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A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de Madame Z Y,
• Prononcer une condamnation compatible et proportionnelle à la capacité financière réelle de cette dernière ;
Condamner la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD à payer à Madame Z Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 21/05/2021, Monsieur AA AB demande au tribunal de céans de:
Vu les articles L.[…].653-8 du code de commerce et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur AA AB;
Condamner la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualité 0
de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD à payer à Monsieur AA AB une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience collégiale du 21/05/2021, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait rendu le 30/07/2021 par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les débats ont eu lieu en audience publique, conformément aux dispositions de l’article
L.662-3 du code de commerce;
Attendu que sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d’une personne morale faisant apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en faire supporter tout ou partie du montant aux dirigeants de droit ou de fait, s’il a été constaté des agissements fautifs de leur part, ayant eux-mêmes contribué à cette insuffisance d’actif;
Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 8.753.698 € et est constituée des éléments suivants :
Un passif à hauteur de 13.174.171 €, dont 6.685.496 € de créances privilégiées,
Des actifs recouvrés à hauteur de 4.420.473 €;
Sur la qualification de dirigeant de droit de Madame Z Y et de fait de Monsieur AA
AB:
Attendu qu’il est établi que Madame Z Y a été dirigeante de droit de la SAS BODYGUARD entre le mois de juin 2015 et le 09/10/2017 date de sa démission de ses fonctions de
Présidente de la société ;
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EC Cinquième page
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Attendu que Madame Z Y a exposé au tribunal que Monsieur AA AB avait en réalité qualité de dirigeant de fait pendant cette période, ce dernier assurant les principales fonctions de
l’entreprise et exigeant qu’il lui soit rendu compte de tout ;
Attendu que Madame Z Y explique que « au quotidien, les pouvoirs et responsabilités de Madame Z Y ont toujours été cantonnés, volontairement par Monsieur AA AB, aux seules embauches de certains collaborateurs et à la gestion des relations commerciales de la société avec les tiers '>;
Attendu que s’il apparaît que Madame Z Y se comportait effectivement comme un exécutant de Monsieur AA AB, elle ne pouvait ignorer les responsabilités qui accompagnent la fonction de Président de société, notamment vis-à-vis des tiers alors même qu’elle avait été gérante d’une société «< Brasserie Prestige » de mai 2006 à août 2010 et percevait pour rémunération de sa fonction de Présidente de la SAS BODYGUARD une somme confortable de 6.300 € au début de ses fonctions, puis de 7.900 € un an après ;
Attendu que si l’on peut considérer que cette rémunération très importante était en quelque sorte le prix de la tranquillité pour Monsieur AA AB, notamment eu égard à la séparation houleuse de
Monsieur AA AB et Madame Z Y quelques années auparavant, il n’en reste pas moins établi qu’elle n’exonère en rien Madame Z Y de ses responsabilités de chef d’entreprise, bien au contraire; qu’à cet égard le tribunal,
• Dira que Madame Z Y a bien été dirigeante de droit de la SAS BODYGUARD entre le mois de juin 2015 et le 09/10/2017;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AA AB d’avoir été dirigeant de fait entre le mois de juin 2015 et le 09/10/2017, après avoir été dirigeant de droit entre le 25/03/2007 et le mois de juin 2015 ;
Attendu que la démission de Monsieur AA AB de ses fonctions de Président de la SAS BODYGUARD intervient après sa condamnation et celle de la société par jugement du tribunal correctionnel d’EVRY en date du 31/03/2015 ; que cette démission semble directement liée à cette double condamnation, ce que Monsieur AA AB ne conteste pas;
Attendu et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Madame Z Y a déclaré que son rôle se bornait à la gestion commerciale et au recrutement de quelques salariés ;
Attendu qu’elle fournit au tribunal des courriers électroniques adressés entre mars et octobre 2017 par le service comptable à Monsieur AA AB concernant la trésorerie de la société, le bilan comptable ou les prévisions de trésorerie, alors que ce dernier n’a en théorie qu’un rôle d’actionnaire de la SAS
BODYGUARD, et que ces documents ne sont pas adressés aux autres actionnaires à titre d’information; Attendu que Madame Z Y à l’appui de ses affirmations produit un courriel du 22/09/2017 adressé par le service juridique de l’entreprise à Monsieur AA AB lui demandant des instructions pour la signature des courriers de convocation ou de sanction adressés aux salariés et que ne signait pas Madame Z Y, ce qui prouve l’implication de Monsieur AA AB sur ces sujets de discipline hautement sensibles dans le contexte d’une entreprise de surveillance et de gardiennage ;
Attendu que Madame Z Y produit également au tribunal un certain nombre d’attestations de collaborateurs de la société attestant de la présence sinon permanente du moins très fréquente de Monsieur AA AB dans les locaux de l’entreprise et de son autorité et pouvoir sur les cadres de
l’entreprise ;
Attendu que même si Monsieur AA AB a évité de réaliser des actes positifs de gestion courante de la SAS BODYGUARD, se protégeant ainsi derrière Madame Z Y, dirigeante de droit, et fournit également des attestations de collaborateurs qui démontrent le rôle de dirigeante de Madame Y, ce qui ne peut être contesté compte tenu des fonctions légales de cette dernière, il a continué à exercer son autorité de direction, abandonnée officiellement après sa condamnation ainsi que celle de l’entreprise par le jugement du 31/03/2015; Attendu qu’il peut être ainsi démontré que Monsieur AB et Madame Y exerçaient conjointement depuis le 1 juin 2015 et jusqu’au 09/10/2017 la gestion de l’entreprise BODYGUARD, l’un en qualité de dirigeant de fait et l’autre en qualité de dirigeante de droit, ce qui n’est pas incompatible; qu’en conséquence le tribunal,
• Dira que Monsieur AA AB était le gérant de fait de la SAS BODYGUARD entre le
01/06/2015 et le 09/10/2017 ;
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Sixième page
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Sur les griefs reprochés conjointement à Monsieur AA AB et Madame Z Y :
Attendu que Maître X ès-qualités reproche à Monsieur AA AB et à Madame Z Y de ne pas avoir pu récupérer l’intégralité de la comptabilité de l’entreprise pour mener à bien les opérations de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il apparaît que cette responsabilité échoit en principe au dirigeant présent lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, en l’occurrence Monsieur AI AJ ; Attendu que même si ce dernier, compte tenu des quelques mois passés à la direction de l’entreprise, entre octobre 2017 et avril 2018 n’a pu réunir la totalité de la comptabilité de l’entreprise, le cabinet In Extenso, en charge de la rédaction d’un rapport d’expertise sur les comptes de la SAS BODYGUARD, a pourtant été en mesure de réaliser sa prestation de façon complète ; Attendu qu’au chapitre « déroulement des opérations d’expertise » le cabinet In extenso précise «< au final nous n’avons pas pu récupérer les fichiers informatiques de la comptabilité et aucune édition ne figurait dans les archives. Nous avons donc travaillé à partir des seuls éléments suivants : plaquettes et détails des comptes, liasses fiscales, journaux d’OD, relevés bancaires et documents divers retrouvés dans les archives (essentiellement factures, souches de chéquiers);
Attendu que l’article L123-12 du Code de Commerce prévoit que :" Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable"; Attendu que les documents transmis au cabinet In Extenso et donc préalablement aux organes de la procédure comprennent les comptes annuels 2015, 2016 et 2017, les liasses fiscales correspondantes ainsi que les annexes,le tribunal considèrera que l’entreprise a satisfait aux dispositions de l’article L.123-12 du code de commerce;
Attendu qu’au vu de la qualité du rapport délivré par le cabinet In Extenso et des éléments communiqués par Maître X ès-qualités il apparaît que les éléments comptables mis à disposition de la procédure aient été suffisants pour que le grief retenu à l’encontre de Monsieur AA AB et Madame
Z Y ne soit pas retenu ; qu’en conséquence le tribunal,
° Dira quele grief d’absence de tenue de comptabilité ou de comptabilité incomplète ne sera pas retenu à l’encontre de Monsieur AA AB et de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est également reproché à Monsieur AA AB et à Madame Z Y
d’avoir distribué le 29/06/2017 un dividende à hauteur de 1.943.000 € au bénéfice notamment de la société LM & Fils, dont Monsieur AA AB est le dirigeant et le principal actionnaire à hauteur de 75%;
Attendu qu’il est reproché à cette distribution d’avoir soldé les comptes entre les sociétés SAS BODYGUARD et LM & fils ;
Attendu que cette opération comptable n’est pas interdite, la distribution de dividendes étant tout à fait possible si la société distributrice dispose des résultats et réserves nécessaires ce qui était le cas et bien entendu de la trésorerie disponible, quand bien même celle-ci proviendrait du versement par l’Etat du CICE, la trésorerie étant un élément fongible de l’actif du bilan;
Attendu que cette distribution de dividendes n’a pas non plus augmenté le passif de l’entreprise, la diminution des capitaux propres étant compensée par l’augmentation de la dette vis-à-vis des associés ou la disparition d’une créance vis-à-vis de l’un d’eux (cas de la société LM & Fils); Attendu que le dividende distribué n’a pas été versé financièrement aux actionnaires, mais imputé en compte courant, il n’est pas non plus venu dégrader la trésorerie de l’entreprise, contrairement à ce que prétend le rapport In Extenso en indiquant «< cette distribution d’un montant particulièrement élevé a été prélevée à un moment de grande difficulté pour la société » alors que l’effet de cette décision a été nul tant au plan de l’augmentation du passif que de la ponction sur la trésorerie de l’entreprise ; Attendu que Maître X ès-qualité fait remarquer que cette distribution de dividendes intervient au cours de la période suspecte dont le début a été fixé par le tribunal de commerce d’EVRY dans le
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се Septième page
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jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au 16/10/2016 et a pour objet de faire
< disparaître » la créance de la société LM & Fils existant à l’actif de l’entreprise, rendant ainsi son recouvrement impossible, mais n’en réclame pas pour autant le remboursement au visa de l’article L.632-
2 du code de commerce, alors que, ainsi qu’il a été dit supra, cette opération n’est pas répréhensible sur le plan comptable; qu’en conséquence le tribunal,
Dira que le grief de distribution de dividendes d’un montant de 1.943.000 € le 29/06/2017 ne sera pas retenu à l’encontre de Monsieur AA AB et de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AA AB et Madame Z Y d’avoir effectué des paiements étrangers à l’objet social, à savoir la location d’une loge annuelle à l’AccordHotels Arena, des loyers versés à Ferrari financement, des virements au bénéfice de la société SCI EBA dirigée par Monsieur AA AB, de versements au bénéfice de la société Ecuries Loungar Racing, gérée également par Monsieur AA AB;
Attendu qu’en premier lieu Maître X ès-qualités reconnaît lui-même dans ses écritures le caractère
< douteux >> de ces dépenses, sans apporter la preuve que les frais suspectés n’aient pas été engagés pour assurer la promotion commerciale de la SAS BODYGUARD, et non pas pour un usage personnel; Attendu que compte tenu de leur nature ces dépenses ne pouvaient profiter qu’à Monsieur AA AB seul, alors qu’il est reproché à Madame Z Y « un défaut de contrôle des opérations litigieuses, défaut qui caractérise toutefois une faute de gestion du fait de ses fonctions de PDG et non une simple négligence >> ; Attendu que Madame Z Y fournit un courriel daté du 03/10/2017 adressé à Monsieur
AM du service comptable de la SAS BODYGUARD dans lequel elle lui réclame des explications sur l’un des griefs qui lui sont reprochés en ces termes « je vous demande de me donner des explications sur le virement émis le 20/09 d’un montant de 27.540 € en faveur de l’Ecurie Loungar Racing. De plus qui vous a autorisé à effectuer ce règlement ? » ; qu’il ressort de ce document et des attestations versées au débat que Madame Z Y n’avait pas autorité sur certaines dépenses effectuées par l’entreprise et notamment celles touchant de près aux intérêts de Monsieur AB; que l’on ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir pu l’exercer correctement ; Attendu en deuxième lieu que Maître X ès-qualités ne démontre pas le lien entre ces dépenses et le passif de l’entreprise ou son augmentation, et notamment pour quel montant ces dépenses figureraient au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BODYGUARD ni en quoi ces dépenses auraient spécialement contribué à dégrader la situation financière de l’entreprise, eu égard à l’intérêt commercial qu’elles pouvaient représenter, le tribunal,
Dira que ce grief de paiements considérés comme extérieurs à l’objet social ne sera pas retenu à l’encontre Monsieur AA AB et Madame Z Y ;
Sur les griefs reprochés à Madame Z Y seule :
Attendu que Maître X ès-qualités reproche à Madame Z Y les griefs suivants, numérotés de 1 à 12:
1. Refus d’assurer un « tuilage » avec le nouveau dirigeant malgré les demandes formulées, refus de communiquer les mots de passe des systèmes informatiques, effacement de certaines données des serveurs informatiques,
2. Actes de dénigrement du nouveau président auprès du Commissaire aux Comptes de et d’autres personnes externes et internes à l’entreprise, ce qui a créé une ambiance délétère au sein de la société,
3. Absence de suivi des formations du personnel de la société par l’ancienne présidente qui
•
faisait courir le risque de fermeture de la société en cas de contrôle ; 140 agents de sécurité n’étaient pas à jour de leur formation, faisant courir le risque de retrait d’agrément de la société dans l’hypothèse d’un contrôle du CNAPS ou de toute autre autorité habilitée,
4. Mauvais suivi du recouvrement des créances clients de la société fragilisant la trésorerie et entraînant des coûts financiers substantiels: la société devait solliciter des établissements bancaires dans le cadre d’avances de trésorerie auxquelles de lourds taux d’intérêt étaient applicables,
5. Dénigrement du nouveau président auprès du LCL à l’origine d’une rupture de relation avec
.
7 d cette banque,
Ee Huitième page
2020L02070
6. Absence de révision annuelle des prix pratiqués par la société qui a entraîné un manque à gagner alors que les salaires ont été revalorisés, accentuant les problèmes de trésorerie,
7. Augmentation du salaire de Madame Z Y de 6.[…].900 € alors que le résultat de l’entreprise est en baisse,
8. Absence de réponse aux appels d’offres ou réponses incohérentes,
9. Mauvaise planification des agents engendrant des coûts salariaux supplémentaires,
10. Laxisme dans la gestion du personnel engendrant la perte de certains marchés (RATP notamment),
11. Embauche d’un salarié inefficace pour gérer les appels d’offre,
12. Choix délibéré de ne pas régler les cotisations sociales, susceptibles d’aboutir à la fin de l’activité de la société, cette dernière n’étant alors plus en mesure de fournir d’attestation URSSAF alors que son portefeuille clientèle était constitué à 95 % de marchés publics;
Attendu que le tribunal examinera successivement ces différents griefs, qu’il classera en trois catégories : attitude de dénigrement (griefs ci-dessus n°1, 2 et 5), laxisme dans la gestion de l’entreprise (griefs n°3, 4 puis n°6 à 11), faute susceptible d’avoir contribué à l’augmentation du passif de l’entreprise (grief n°12); Attendu en préambule que le tribunal rappellera que Madame Z Y a exercé la fonction de présidente de la SAS BODYGUARD du mois de juin 2015 au 09/10/2017, et que la Cour d’appel de
PARIS dans son arrêt du 28/02/2017 a condamné la SAS BODYGUARD à la peine complémentaire de deux ans d’exclusion des marchés publics; Attendu que le tribunal considère que les fautes de dénigrement à l’encontre de Monsieur AJ, son successeur, sont rapportées par ce dernier de façon unilatérale et ne sont corroborées par aucun autre fait ou témoignage tangible; qu’il apparaît peu crédible par exemple qu’une banque de premier plan comme le LC ait rompu les relations commerciales qu’elle entretenait avec l’entreprise sur la seule base de propos indélicats tenus par Madame Z Y au sujet de son successeur qui venait de prendre son poste ;
Attendu que ces agissements supposés ont tous été relevés après la démission de Madame Z Y de ses fonctions de présidente, et donc n’ont pas été accomplis pendant l’exercice de son mandat social; qu’il n’est pas apporté la preuve qu’elle ait pu être considérée comme dirigeante de fait après cette démission ; Attendu de surcroît que Maître X ne démontre pas en quoi ces agissements supposés de Madame
Z Y aient pu avoir une conséquence directe sur l’augmentation du passif de la SAS BODYGUARD; qu’en conséquence le tribunal,
• Ne retiendra pas les griefs de dénigrement visés supra à l’encontre de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est fait grief à Madame Z Y de ne pas avoir géré l’entreprise BODYGUARD de façon professionnelle, lui faisant courir les plus grands dangers;
Attendu qu’il est reproché une absence de suivi des formations du personnel susceptible de faire courir un risque de fermeture de l’entreprise en cas de contrôle ;
Attendu que si, en sa qualité de présidente de la société Madame Z Y se devait de s’assurer de la qualité du suivi de la formation de son personnel, il n’en demeure pas moins qu’aucun organisme de contrôle n’a relevé ce défaut et n’a pénalisé l’entreprise, de sorte qu’aucun passif supplémentaire n’a pu être constaté de ce fait ; qu’en conséquence le tribunal,
Ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est fait grief à Madame Z Y un mauvais recouvrement de créances, et
l’utilisation abusive d’avances de trésorerie «< auxquelles de lourds taux d’intérêts étaient applicables '> ;
Attendu qu’il ressort du rapport même du cabinet In Extenso que l’encours client a diminué entre 2015 et 2017, même si on tient compte du classement en charge exceptionnelle d’une somme de 252 K€; qu’il est même constaté « une meilleure gestion des recouvrements en 2016 et 2017 »; qu’en conséquence l’argumentation de Maître X ès-qualités ne saurait prospérer sur ce point; qu’aucune précision n’est fournie sur les « lourds taux d’intérêts » auxquels il est fait référence dans sa démonstration, qu’en conséquence le tribunal,
Ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Madame Z Y;
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Attendu qu’il est reproché à Madame Z Y de ne pas avoir révisé les prix pratiqués par la société, alors que les salaires ont été revalorisés ;
Attendu qu’il a été exposé au tribunal par Maître X ès-qualités lui-même que 95% des marchés conclus par la SAS BODYGUARD étaient des marchés publics; que ces derniers sont conclus en général pour plusieurs années et ne sont pas renégociables en cours d’exécution, sauf cas d’indexation prévu au marché ;
Attendu que Maître X ès-qualités n’apporte pas la preuve que lesdits marchés signés avec les clients aient compris une clause d’indexation de prix que Madame Z Y aurait négligée ;
Attendu que si Madame Z Y n’a pas tenté de renégocier d’autres marchés en cours, rien ne permet d’affirmer que le client concerné aurait accepté le principe d’une augmentation du prix et encore moins d’en déterminer le montant; qu’en conséquence Maître X ès-qualités échoit à démontrer que Madame Z Y aurait commis une faute caractérisée, et encore moins son impact sur l’augmentation du passif de l’entreprise ; qu’en conséquence le tribunal, Ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est reproché à Madame Z Y d’avoir augmenté sa rémunération alors que le résultat de l’entreprise était en baisse, de 364 KE en 2015 à 197 KE en 2016 puis une perte de 1.366 K€ en
2017; Attendu que s’il est exact que la rémunération mensuelle brute de Madame Z Y a augmenté de 1.600 € entre sa prise de fonction en qualité de présidente en juin 2015 et le mois de juin 2016, l’impact de dette augmentation est de l’ordre de 17 KЄ charges comprises sur l’exercice 2016, somme très éloignée de la baisse de résultat constatée entre 2015 et 2016 (167 KE); que si cette augmentation peut être jugée maladroite avec le recul et la liquidation judiciaire de l’entreprise, il n’en était pas de même à l’époque et le résultat encore bénéficiaire de la société pouvait laisser espérer une poursuite favorable de l’activité ; qu’en conséquence le tribunal, Ne retiendra pas ce grief à l’encontre de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est reproché à Madame Z Y de ne pas avoir ou avoir mal répondu aux appels d’offre, d’avoir failli dans la gestion du personnel et leur planification et d’avoir recruté un collaborateur qui s’est révélé moins efficace que la société LM & Fils en charge de répondre aux appels
d’offre (griefs n°8 à n°11 ci-dessus); Attendu qu’il convient pour apprécier l’attitude de Madame Z Y de replacer l’ensemble du flux d’exploitation de la SAS BODYGUARD dans son contexte historique ; Attendu qu’en mars 2015, la société a été lourdement condamnée sur le plan pénal, en raison d’une part du recours au travail dissimulé et d’autre part pour des faits de blanchiment aggravé ; que cette deuxième faute a été abandonnée par la Cour d’Appel de PARIS, mais seulement dans son arrêt du 11/01/2021 ; que l’arrêt de la Cour d’appel du 28/02/2017 a prononcé la condamnation de la SAS BODYGUARD à une peine complémentaire de deux ans d’exclusion des marchés publics; Attendu que les condamnations pénales de mars 2015, confirmées en grande partie et étendues par l’arrêt du 28/02/2017, bien que non définitives car frappées d’un pourvoi en cassation, ont eu des conséquences catastrophiques sur l’image de l’entreprise, compte tenu de la publicité faite à l’époque, et notamment un article de presse fustigeant les agissements de la SAS BODYGUARD et de son dirigeant de l’époque, Monsieur AA AB;
Attendu qu’il s’ensuit que la réputation de la SAS BODYGUARD était considérablement dégradée en mars 2015 et février 2017, d’autant qu’à cette date l’entreprise ne pouvait plus conclure de marchés publics; Attendu que ces circonstances particulièrement difficiles ont généré une chute spectaculaire de l’activité de la SAS BODYGUARD, le chiffre d’affaires diminuant de 24.094 KЄ à 19.453 K€ entre 2015 et 2017, et le résultat de + 364 K€ en 2015 à -1.366 K€ en 2017, précipitant la liquidation judiciaire de l’entreprise en avril 2018;
Attendu que dans ces mêmes circonstances il ne peut être fait sérieusement grief à Madame Z
Y de ne pas avoir su faire face à cette crise brutale, notamment en matière de réponse aux appels d’offre, l’image de l’entreprise étant totalement décrédibilisée, surtout après la condamnation de
l’entreprise à ne plus concourir aux appels d’offres publics;
9
Dixième page
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Attendu que pour les mêmes motifs, en raison de la désorganisation complète issue de cette chute d’activité, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir optimisé la gestion du personnel ni correctement géré les récriminations de certains clients dont le tribunal a été informé sans pour autant en avoir la justification; qu’il ne peut non plus lui être reproché d’avoir tenté de recruter un salarié dont l’efficacité n’a pas été à la hauteur des attentes, ce qui est quand même bien fréquent dans le monde de l’entreprise ; qu’en conséquence le tribunal,
Ne retiendra pas les griefs n°8 à 11 visés ci-dessus à l’encontre de Madame Z Y ;
Attendu qu’il est reproché à Madame Z Y de pas avoir délibérément réglé les cotisations URSSAF, cette attitude étant susceptible de priver l’entreprise de l’attestation délivrée par cet organisme et de l’écarter des marchés publics composant 95% de sa clientèle, ainsi que d’avoir pris du retard dans le paiement de la TVA, notamment sur l’année 2017 ;
Attendu que Maître X ès-qualités s’appuie sur le rapport du cabinet In Extenso qui expose que < le solde avec l’URSSAF a presque triplé entre 2016 et 2017 alors que la masse salariale est en léger recul '> et que < la dette de TVA a fortement augmenté, ce qui ne se justifie pas par l’augmentation du chiffre d’affaires '> ;
Attendu cependant que si le cabinet In Extenso fait état de l’augmentation des cotisations sociales en regard de la masse salariale, et que Maître X ès-qualités en attribue la responsabilité à Madame Z Y qui aurait sciemment choisi de ne pas régler lesdites cotisations, ce dernier ne précise pas en quoi cette absence de versement de cotisations, en période de chute de la trésorerie, serait constitutive d’une faute de gestion, et ne démontre pas par exemple que la part salariale des cotisations n’aurait pas été versée ;
Attendu que Maître X ès-qualités ne chiffre pas précisément le préjudice qu’aurait subi la société, ni le montant du passif qui aurait été constitué du fait de cette absence de versement;
Attendu que rapport du cabinet In Extenso est rédigé dans les termes les plus vagues ou conditionnels tels que :< On peut supposer que la société a pris plusieurs mois de retard dans le paiement de ses cotisations » ou «< On peut supposer que seule la part salariale était réglée sur les derniers mois de 2017 >> ou bien plus loin s’agissant du paiement de la TVA «Là encore, on peut supposer que la société a plusieurs mois de retard dans le paiement de la TVA >> ; Attendu que si le demandeur entend réclamer à Madame Z Y une participation au comblement de l’insuffisance d’actif de la SAS BODYGUARD, et donc potentiellement une somme de
8.753.698 €, il ne peut fonder son action sur des suppositions, mais sur des faits; que de surcroît la société ayant été condamnée en février 2017 à deux ans d’exclusion des marchés publics, la potentielle non délivrance de l’attestation d’URSSAF nécessaire à l’obtention des marchés publics n’aurait pas eu d’effet plus contraignant et qu’il ne peut pas en être fait grief à Madame Z Y ; Attendu qu’en matière de TVA, le rapport indique que « la TVA semble apparaît avoir été régularisée au 31/12/2017, soit après l’arrivée du nouveau président, Monsieur AJ », sans que l’on puisse savoir précisément par qui cette régularisation a été opérée et qu’en toute état de cause elle a éteint la dette fiscale au passif de l’entreprise ce qui exclut toute condamnation de Madame Z Y à ce titre; qu’en conséquence le tribunal,
Ne retiendra pas ce dernier grief n° 12 à l’encontre de Madame Z Y;
Qu’en conclusion de ce qui précède le tribunal ne retiendra donc aucun grief à l’encontre de Madame
Z Y qui soit susceptible d’entraîner sa responsabilité au titre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce;
Attendu que dans le contexte de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article
700 du CPC entre Madame Z Y et Maître X ès-qualités, et déboutera les parties de leur demandes de ce chef;
Sur les griefs reprochés à Monsieur AA AB seul :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AA AB d’avoir eu recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé de 2008 à 2009 et de blanchiment aggravé de 2008 à 2013;
Attendu que dans son arrêt du 11/01/2021 la Cour d’Appel de PARIS a confirmé la condamnation de Monsieur AA AB du premier chef (travail dissimulé) mais l’a relaxé du second (blanchiment
10 ઊત Onzième e
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aggravé); qu’en conséquence le tribunal ne se prononcera que sur l’éventuelle faute de gestion que constituerait le recours au travail dissimulé ;
Sur la faute de gestion du recours au travail dissimulé :
Attendu que les différentes juridictions pénales qui ont eu à connaître les faits de recours au travail dissimulé qui étaient reprochés à la SAS BODYGUARD et à son dirigeant Monsieur AA AB les ont toutes condamnés au vu des motivations suivantes :
Le tribunal de Grande Instance d’EVRY a considéré, dans son jugement du 31/03/2015 que la
SAS BODYGUARD et son dirigeant, Monsieur AA AB avaient mis en place un système de sous-traitance systématique des prestations qui leur étaient confiées à la société BODYGUARD VIP (dont la SAS BODYGUARD était donc l’unique client), qui elle-même les sous-traitait à différentes sociétés et à des conditions financières qui ne permettaient pas à ces dernières d’acquitter leurs charges sociales, l’objectif de ce montage étant de privilégier financièrement la SAS BODYGUARD et BODYGUARD VIP, dont le résultat profitait mécaniquement des charges sociales non acquittées par les sous-traitants de 2ème rang ainsi que de pénalités exorbitantes qui leur étaient imposées, lesdits sous-traitants ayant tous par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire, laissant ainsi les cotisations sociales impayées à la charge de la collectivité,
La Cour d’Appel de PARIS, dans son arrêt du 28/02/2017 a considéré que «< il s’établit, au vu des constatation de l’URSSAF et des déclarations univoques des sous-traitants finaux, que la SAS BODYGUARD a fait appel à de la sous-traitance par l’intermédiaire d’une société fictive, BODYGUARD VIP derrière laquelle la première s’abritait, qu’elle a eu recours à des tiers prestataires avec lesquels ont été signés des contrats de sous-traitance rédigés en termes conformes à la convention du 1er juillet 2006 et identiques entre eux, signés au siège de la SAS à EVRY où les tampons et les factures de BODYGUARD VIP ont été saisis alors que la perquisition effectuée à CANNES a permis de vérifier que les locaux étaient vides de tout occupant et que la ligne téléphonique avait été transférée à son propre siège, que tous les agents de sécurité étaient porteurs de l’uniforme BODYGUARD et en référaient à Monsieur AA AB en cas de difficultés et que la société écran a appliqué à ces derniers des pénalités financières systématiques et injustifiées qui étaient retranchées des salaires horaires des agents, le solde étant réparti entre chacune des deux sociétés complices alors que les sous-traitants pénalisés, dans l’incapacité de payer leurs charges sociales à l’URSSAF, étaient conduits à recourir à leur tour au travail dissimulé avant de finir par déposer le bilan »>,
La Cour d’Appel de PARIS, dans son arrêt du 11/01/2021, que le tribunal de céans ne reprendra pas dans son intégralité, réitère et développe les arguments précédemment décrits et notamment la mise en place d’une société écran, BODYGUARD VIP dont le client à 99% est la SAS BODYGUARD, dont l’unique objet était de sous-traiter ses prestations à des sous-traitants de deuxième rang en leur appliquant des pénalités qualifiées par la Cour de «< critiquables '> et
< manquant de transparence » et dont l’objet était de transférer des profits aux sociétés
BODYGUARD VIP et BODYGUARD; qu’en conséquence les sociétés de deuxième rang
< minoraient consécutivement à leur facturation « corrigée (des pénalités appliquées par BODYGUARD VIP) » leurs déclarations sociales, en occultant une partie des heures effectuées, pour des volumes importants déterminés par la prise en compte du montant global des pénalités imputées par le donneur d’ordres, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
Attendu qu’il est important de préciser que si l’arrêt de la Cour d’Appel du 11/01/2021 a relaxé Monsieur AB des faits de blanchiment aggravé, elle a confirmé sa condamnation du chef de travail dissimulé, reprenant en cela les motivations des juridictions pénales précédentes ; Attendu que le recours au travail dissimulé, dans la mesure où il est absolument contraire à l’intérêt social puisque susceptible d’entrainer des sanctions pénales à l’encontre de l’entreprise, ce qui fût le cas en l’espèce au travers d’une condamnation d’exclusion des marchés publics pour une durée de deux ans prononcée par la Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt du 28/02/2017, et donc de mettre en péril extrême la continuité de l’activité, doit être considéré comme une grave faute de gestion; qu’en conséquence le tribunal de céans dira,
11
Douzième page
2020L02070
Que Monsieur AA AB s’est rendu coupable de la faute de gestion que constitue le recours au travail dissimulé ;
Sur les conséquences de la faute de gestion sur l’insuffisance d’actif de l’entreprise :
Attendu que consécutivement à la condamnation de la SAS BODYGUARD et de son dirigeant en date du
31/03/2015 sur des faits de travail dissimulés commis du 23/082008 au 31/12/2009 et de la publication
d’un article fustigeant l’attitude de la SAS BODYGUARD et de son dirigeant, Monsieur AA AB, l’activité a été impactée négativement et les clients n’ont plus accordé leur confiance en
l’entreprise ;
Attendu que la condamnation de l’entreprise par la Cour d’Appel de PARIS en date du 28/02/2017 à une peine complémentaire d’exclusion pour 2 ans des marchés publics, qui représentaient 95% de sa clientèle, a définitivement sonné le glas de l’activité de la SAS BODYGUARD, sans espoir de retournement, ainsi que le confirme le tribunal de commerce de céans dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise, sur la base des déclarations de son dirigeant, Monsieur AJ
< qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement '> ;
Attendu que cette situation, à savoir la mise en liquidation de la SAS BODYGUARD, est directement consécutive à la condamnation pénale de l’entreprise et de son dirigeant en mars 2015 ainsi qu’à la perte de ses marchés notamment publics qui ont provoqué une chute du chiffre d’affaires de 24.094 K€ en 2015 à 19.453 K€ en 2017 et une perte historique de 1.366 K€ en 2017 contre un bénéfice de 364 K€ en 2015 ;
Attendu que cette situation est directement liée aux agissements de Monsieur AA AB, tel que les différentes juridictions pénales l’ont largement démontré, et notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 11/01/2021, son implication dans le système de sous-traitance à deux niveaux étant totale, et sa faute ayant directement contribué aux différentes condamnations pénales de la SAS BODYGUARD, ayant elles-mêmes entraîné sa liquidation judiciaire, en la privant de 95% de ses clients; Attendu que l’insuffisance d’actif de l’entreprise BODYGUARD tel que Maître X ès-qualités l’a déterminé, qui figure dans le rapport fourni au tribunal et qui s’élève à la somme de 8.753.698 € est née de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise; que ce passif est donc directement lié à la faute commise par Monsieur AA AB; qu’en conséquence le tribunal, Dira que la faute de gestion du recours au travail dissimulé dont s’est rendu coupable Monsieur AA AB est à l’origine de la liquidation judiciaire de la SAS BODYGUARD et d’une insuffisance d’actif de 8.753.698 €, et que Monsieur AA AB a ainsi contrevenu à l’article L.651-2 du code de commerce;
Sur le quantum de la condamnation :
Attendu qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 11/01/2021 qu’il a été restitué à Monsieur AA AB les sommes de 431.551 € et 324.003,94 €, ainsi que les véhicules de marque FERRARI modèle Italia et Berlinetta, DODGE modèle Caliber et une moto de marque DUCATI; qu’il dispose donc aujourd’hui de moyens importants et liquides; qu’en conséquence le tribunal, Condamnera Monsieur AA AB à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités, la somme d’un million d’euros ;
Attendu que Maître X ès-qualités demande l’application d’intérêts de retard au taux légal sur le quantum de la condamnation ;
Attendu que l’action en comblement de passif est une action en responsabilité et non une sanction, elle a un caractère patrimonial et indemnitaire dont l’objet est de réparer une partie du préjudice causé aux créanciers par la faute de Monsieur AB, ce qui empêche que la condamnation au paiement d’une partie du passif de la liquidation judiciaire soit productive d’intérêts; qu’en conséquence le tribunal, déboutera Maître X de sa demande formée de ce chef;
12
T EC
2020L02070
Attendu que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités a engagé des frais irrépétibles pour assurer le soutien de ses demandes, que le tribunal estimera à la somme de
3.000 €; qu’en conséquence le tribunal,
Condamnera Monsieur AA AB à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ; Condamnera Monsieur AA AB qui succombe au paiements des dépens de la présente instance;
Ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
•
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités 0
recevable en sa demande,
Déboute SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités de
•
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame Z Y, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute Madame Z Y de sa demande d’article 700,
Condamne Monsieur AA AB à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de
Maître AK X ès-qualités, la somme d’un million d’euros ;
Déboute la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AK X ès-qualités de sa demande d’application d’intérêts au taux légal ;
Condamne Monsieur AA AB à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de B
Maître AK X ès-qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
® Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
• Condamne Monsieur AA AB aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 80,29 €, dont TVA 13,38 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
13
Quatorzième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
E
D
LESSONNE
2020L02070 N° de rôle la SELARL MJC2A, en la personne de Maître X, Mandataire Judiciaire Es/Q Liquidateur de SAS BODYG/ Nom
Mme Y Z du dossier
30/07/2021 Délivrée le
Quinzième et dernière page.
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