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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 juin 2020, n° 2020018683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020018683 |
Texte intégral
58
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 29/06/2020
PAR M. JEAN-LOUIS BERTRAND, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,22 RG 2020018683
01/04/2020
ENTRE :
M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse: comparant par Me Jacqueline FERREIRA Avocat (E0190)
ET:
1) SAS BADGERS, dont le siège social est […]
RCS B 813095171
2) M. Z AA, demeurant 36 boulevard de la République 92100 Boulogne-
Billancourt
3) M. AB AC, demeurant […] Parties défenderesses: comparant par Me BAZA AD Avocat (D1505)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude de l’huissier de justice en date du 13 mars 2020 pour la SAS BADGERS, du 12 mars 2020 pour M. Z AA, et signifiée à M. AB AC en personne le 18 mars 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. X Y nous demande de :
Vu les articles 1843-4 du Code civil,
Vu l’article 874 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Recover intégralité des moyens et prétentions de Monsieur AE, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de : Évaluer la valeur du fonds de commerce du bar restaurant dénommé HOPPY
CORNER situé au 34, rue des petits carreaux, 75002 PARIS ; Évaluer la valeur des actions de la société BADGERS et plus particulièrement les 33
-
actions détenues par Monsieur X Y ;
Ordonner à la société BADGERS la communication et la copie des documents suivants : copie de l’ensemble des assemblées générales intervenues au cours des 36 derniers mois : copie du grand livre et du journal général de la société BADGERS et ce pour les exercices suivants :
- l’exercice allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
- l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; et plus largement tout document comptable et/ou juridique que l’expert estimera nécessaire à l’exécution de sa mission ;
Av AH 1
59 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018683 ORDONNANCE DU LUNDI 29/06/2020
Ordonner que les frais d’expertise seront partagés entre Monsieur Y, Monsieur AA et Monsieur AC ; Condamner solidairement Monsieur AA, Monsieur AC et la société BADGERS au paiement de la somme de 2.500 euros à Monsieur Y au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur AA, Monsieur AC et la société BADGERS aux entiers dépens.
L’audience du 2 avril ayant été annulée en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 29 juin 2020 à 09h.
A l’audience du 29 juin 2020, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les faits et pièces,
Vu les articles 699, 700 et 874 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1843-4 du Code civil,
Dire que Monsieur X Y est irrecevable en sa demande devant le juge des référés, En conséquence :
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire :
Dire que la demande de Monsieur X Y n’est pas fondée, A titre infiniment subsidiaire :
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur X Y, En tout état de cause:
Condamner Monsieur X Y à payer à la SAS BADGERS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
M. X Y est représenté par son conseil.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’assignation
Nous relevons que M. X Y fonde sa demande sur les dispositions de l’article
1843-4 du code civil, qui dispose, en son premier alinéa, que :
< Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
Nous relevons, en l’espèce, que le demandeur a assigné les défendeurs «< en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris » sur le fondement de l’article 874 du CPC et demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris de se prononcer < statuant en référé ».
Nous rappelons que, conformément à l’article 1843-4 du code civil, le tribunal de commerce compétent statue par jugement «< selon la procédure accélérée au fond », dans le respect de
AH
AN
60
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018683
ORDONNANCE DU LUNDI 29/06/2020
l’article 481-1 du code de procédure civile. En effet, le juge des référés, agissant par délégation du Président du Tribunal de commerce, n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande.
Nous retenons que l’assignation de M. X Y ne respecte pas les prescriptions de l’article 1843-4 du code civil.
En conséquence, nous dirons M. X Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes comme ayant été présentées devant nous.
Sur l’article 700 CPC
Nous estimons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons Monsieur X Y irrecevable en en l’ensemble de ses demandes.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre M. X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AF AG, président, et M. Antoine Verly, greffier.
AA A
¡VI. AF AG
AH
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