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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 3 sept. 2024, n° 2024R00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2024R00785 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ل ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2024 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG: 2024R00785
SAS VALENCE THAI
C/
SAS PITAYA DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
◇ SAS VALENCE THAI, 5 rue de l’Aéropostale 33250 PAUILLAC,
Comparaissant par Maître Brigitte NAPOLEONI-SIAD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL THEMISIA AVOCATS, […].
C/
DEFENDERESSES
◇ SAS PITAYA DEVELOPPEMENT, 31 rue d’Armagnac 33800 BORDEAUX,
◇ SAS PITAYA APPROLOG SAS, 31 rue d’Armagnac 33800 BORDEAUX, intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Gilles MENGUY, Avocat au Barreau de Paris, […].
Débats à l’audience publique du 25 Juin 2024, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
an E 2024R00785
2
ORDONNANCE
Le 25 Novembre 2020, les parties ont signé un contrat de franchise par lequel la société VALENCE THAI SAS est devenue franchisée de la société PITAYA
DEVELOPPEMENT SAS.
À l’issue de plusieurs visites de contrôle d’hygiène et de sécurité alimentaires organisées par la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS depuis le 29 Juin 2023, cette dernière a considéré que la société VALENCE THAI SAS a manqué à ses obligations tirées du contrat de franchise les liant.
Par une mise en demeure du 10 Novembre 2023, la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS a mis en demeure la société VALENCE THAI SAS
d’avoir à se conformer aux exigences du contrat en matière d’hygiène sous 30 jours sous peine de mise en-œuvre la clause résolutoire prévue au contrat.
Estimant que la société société VALENCE THAI SAS n’avait pas remédié aux dysfonctionnements allégués, la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS a notifié par courrier du 13 Mai 2024 la résiliation du contrat de franchise à la société VALENCE THAI SAS.
Considérant de son côté que la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS avait usé abusivement de son droit de résiliation, la société VALENCE THAI SAS a fait citer à comparaître la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS devant nous, à l’audience du 25 Juin 2024.
La société VALENCE THAI SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42 à 48, 484,485, 489, 491, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les jurisprudences citées, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
ORDONNER la suspension immédiate de la résiliation du contrat de franchise et de ses effets.
ENJOINDRE le défendeur à maintenir les relations contractuelles aux conditions initiales.
FIXER une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de non-exécution de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS à payer à la société VALENCE THAI SAS la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS aux dépens.
REJETER l’ensemble des demandes de la société PITAYA
DEVELOPPEMENT SAS et notamment l’application de la clause de non- concurrence.
E an 2024R00785
3
La société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et la société PITAYA
APPROLOG SAS, intervenant volontairement à l’instance, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat de franchise,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la société PITAYA
APPROLOG SAS.
JUGER irrecevable et mal fondée la demande de la société VALENCE THAI
SAS en suspension de la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et la société VALENCE THAI
SAS.
JUGER que la société VALENCE THAI SAS exploite le concept et l’enseigne PITAYA sans droit ni titre depuis le 21 Mai 2024.
ORDONNER l’application de l’article 15.1 du contrat et la dépersonnalisation du fonds de commerce de la société VALENCE THAI SAS sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard.
ORDONNER l’application de l’article 13.2 du contrat de franchise et l’exécution de la clause de non-concurrence et la cessation de toute activité de type asiatique sous astreinte de la somme de 500 € par jour de manquement.
ORDONNER la condamnation de la société VALENCE THAI SAS au paiement de la somme de 4.166,66 € à la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS au titre des factures impayées.
ORDONNER la condamnation de la société VALENCE THAI SAS au paiement de la somme de 38.932,24 € à la société PITAYA APPROLOG SAS au titre des factures.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VALENCE THAI SAS à payer à chacune des sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et PITAYA APPROLOG SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relevons que la résiliation du contrat par la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS est motivée par le résultat d’audits qu’elle a réalisés sur le site de la société VALENCE THAI SAS.
a E 2024R00785
Elle a considéré que les conclusions de ces audits d’hygiène et de sécurité constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de la société VALENCE THAI SAS. Elle précise qu’elle a bien respecté le formalisme prévu au contrat.
Pour s’opposer, la société VALENCE THAI SAS soulève que ces audits sont réalisés par les équipes internes du franchiseur, ne sont signés par aucune des parties et que les non-conformités relevées ne sont corroborées par aucun justificatif.
Elle ajoute que les audits réalisés par la société MERIEUX ne démontrent pas une dégradation de la situation, les notes attribuées en Janvier 2024 témoignant d’une amélioration.
De ces éléments, nous concluons qu’il existe une contestation sérieuse quant à la réalisation des rapports d’audit et à leurs résultats.
Il nous apparait également l’existence d’un dommage imminent constitué par le risque de disparition des emplois consécutif à la résiliation du contrat de franchise.
En conséquence,
En application des dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile et de l’article 1103 du Code Civil,
Nous ordonnerons à titre provisoire et conservatoire la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
Nous débouterons la société VALENCE THAI SAS de sa demande d’astreinte.
Les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et PITAYA APPROLOG SAS, intervenant volontairement à l’instance, font valoir que la société VALENCE THAI SAS reste leur devoir les sommes de 4.166,66 € pour la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS au titre des droits de franchise et de 38.932,24 € pour la société PITAYA APPROLOG SAS.
Nous observons qu’à l’audience, la société VALENCE THAI SAS reconnait devoir ces sommes.
En conséquence,
Nous condamnerons la société VALENCE THAI SAS à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS la somme de 4.166,66 €.
Nous condamnerons la société VALENCE THAI SAS à payer à la société PITAYA APPROLOG SAS la somme de 38.932,24 €.
Nous débouterons la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et la société
PITAYA APPROLOG SAS du surplus de leurs demandes.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties et peut, pour ces raisons, dire n’y avoir lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation.
2024R00785
5
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, nous laisserons à chaque partie ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société PITAYA APPROLOG SAS de son intervention volontaire à l’instance.
ORDONNONS à titre provisoire et conservatoire la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
DEBOUTONS la société VALENCE THAI SAS de sa demande d’astreinte.
CONDAMNONS la société VALENCE THAI SAS à payer à la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS la somme de 4.166,66 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES).
CONDAMNONS la société VALENCE THAI SAS à payer à la société PITAYA APPROLOG SAS la somme de 38.932,24 € (TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES).
DEBOUTONS la société PITAYA DEVELOPPEMENT SAS et la société
PITAYA APPROLOG SAS du surplus de leurs demandes.
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A 9,14 €:
alli
2024R00785
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