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Sur la décision
| Référence : | CE, 19 nov. 2018, n° 416897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 416897 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2017, N° 15BXO02976, 15SBXO2977, 1SBXO3015 |
Sur les parties
| Parties : | société Énergie du Haut-Dourdou, l' association pour la préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT statuant
au contentieux
N° 416897 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
M. Y Z
Rapporteur Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème chambre)
Mme A B! apporteur public
Séance du 8 novembre 2018 ecture du 19 novembre 2018
Vu la procédure suivante :
M. C-D X et l’association pour la préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 17 février 2012 par lesquels le préfet de
l’Aveyron a délivré deux permis de construire à la société Énergie du Haut-Dourdou en vue de l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune d’Arnac-sur-Dourdou et de quatorze éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mélagues.
Par un jugement n° 1203582 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de
Toulouse a annulé l’arrêté relatif à l’implantation des quatorze éoliennes et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 15BX02976, 15BX02977, 15BX03015 du 2 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Énergie du Haut-Dourdou et du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, annulé ce jugement en tant qu’il avait annulé l’arrêté relatif aux quatorze éoliennes et rejeté la demande présentée sur ce point par M. X et autres devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 28 décembre 2017 et les 27 mars et 28 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
M. X et l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de
Lacaune et du Rougier de Camarès demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel;
N° 416897
- 2
3°) de mettre à la charge de la société Energie du Haut-Dourdou et du ministre de la cohésion des territoires une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
- le code de l’environnement; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Y Z, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme A Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. X et de l’association pour la préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent,
M. X et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’avis de l’autorité environnementale avait été joint au dossier
d’enquête publique ; que la cour, en jugeant que le contenu de l’étude d’impact était suffisant, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que certaines précisions aient été omises dans le projet architectural n’était pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire contesté ; que la cour a commis une erre de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’absence de consultation du conseil départemental n’était pas de nature à entacher d’illégalité ce permis ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité publique ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant qu’eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien faisant l’objet du permis contesté devait être regardé comme constituant une installation incompatible avec le voisinage des zones habitées au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;
N° 416897
- 3
Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DECIDE:
Article 1 Le pourvoi de M. X et autres n’est pas admis.:
Article 2 La présente décision sera notifiée à M. C-D X, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Energie du Haut-Dourdou et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
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