TCOM Bordeaux
21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 21 nov. 2023, n° 2022F01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01996 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2022F01996/21-11-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE M
O
C
E
D
SEP
GIRONDE
2022F01996 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL / SARLU JOVIER Nom du dossier
24/11/ 23 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023 – N°
- 3ème Chambre –
N° RG: 2022F01996
société PREFILOC CAPITAL SAS
C/ société JOVIER SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
- 33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat
à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, 3 RUE TALMA – 75016
PARIS
DEFENDERESSE
société JOVIER SARLU, […],
autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience conformément aux articles 446-1 et 861-1 du code de procédure civile,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2023.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre, Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Philippe
♥
CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice
PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
V
Deuxième page
2022F01996
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société JOVIER SARLU, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel type caisse enregistreuse, fourni par la société JDC SAS.
Le 21 mai 2021, la société JOVIER SARLU a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 157,08 € TTC.
Le 14 juin 2021, a été établi un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par la société JOVIER SARLU.
Dans le courant de la même année, la société JOVIER SARLU souhaitait mettre un terme au contrat et, par courriel en date du 25 octobre 2021, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui rappelait ses obligations contractuelles, invoquant notamment le caractère irrévocable de la durée de location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2022, la société JOVIER SARLU informait sa cocontractante de la fermeture de son établissement, mettant ainsi un terme au contrat.
La société JOVIER SARLU a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 16 juin 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis la société
JOVIER SARLU en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Ne trouvant pas de solution amiable à leur litige, la société PREFILOC
CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 7 décembre 2022 et conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société JOVIER SARLU à payer la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 6.565,94 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
CONDAMNER la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.000 € de dommages et intérêts,
mp AD Troisième page
2022F01996
CONDAMNER la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile
CONDAMNER la société JOVIER SARLU à payer la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société JOVIER SARLU aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société JOVIER SARLU demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société JOVIER SARLU la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les prétentions formulées sous forme de « dire et juger » et « constater » ne peuvent être considérées comme des demandes. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 6.565,94 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SAS invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société JOVIER SÁRLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 16 juin 2022.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat et de réclamer l’application de la clause pénale.
En réponse, la société JOVIER SARLU avance le fait qu’elle se serait trouvée dans une situation financière dégradée, d’où son souhait de mettre un terme au contrat.
Elle développe son moyen de défense en arguant d’une stipulation contractuelle mentionnée au contrat en bas de page :
« L’acceptation du loueur ne peut se présumer. Si elle intervient, elle prend effet à la date de la signature par le locataire. Toutefois, le loueur peut invoquer sa caducité, sans aucun délai de préavis ni formalité préalable dans les cas suivants :
AD. Quatrième page
2022F01996
non livraison du matériel dans un délai de six mois à compter de la date de signature du contrat par le locataire, ou à défaut à compter de la date de notification de l’accord au locataire, comportement gravement répréhensible, changement d’associé ou d’actionnaire, dégradation de la situation financière ou situation irrémédiablement compromise du locataire. »
Elle ajoute que la signature présente sur le contrat de location n’est pas la sienne.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location versé aux débats est valablement conclu entre les parties, et que le procès-verbal de livraison justifie du début d’exécution du contrat.
Constate que la société JOVIER SARLU produit au débat deux documents intitulés « ATTESTATION/RAPPORT », dont il ressort qu’il s’agit d’une page (n° 4) sur 22, ne permettant pas au tribunal de dire si la créance alléguée par la société PREFILOC CAPITAL SAS était supportable ou non, et ajoute que la société JOVIER SARLU ne justifie pas d’avoir communiqué ces éléments à sa contradictrice lors des phases de négociation amiables.
Constate que la signature sur les documents contractuels signés électroniquement est suffisamment proche de celle du courrier daté du 17 janvier 2023, en conséquence de quoi le tribunal constate que c’est bien la gérante de la société JOVIER SARLU qui en est à l’origine.
Ajoute que la société JOVIER SARLU a exécuté le contrat après l’avoir valablement conclu.
Relève que la clause contractuelle sur laquelle la société JOVIER SARLU fonde son moyen est au bénéfice du loueur et non du locataire.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SAS à la société JOVIER SARLU, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé mais non réclamé par cette dernière.
Dit que des éléments supra, la société JOVIER SARLU procède par affirmation et n’est pas fondée à mettre fin au contrat sans répondre de ses obligations contractuelles, et a commis une faute en cessant de régler ses échéances. Par le non-paiement de celles-ci, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 24 juin 2022.
Que la créance détenue par la société PREFILOC CAPITAL SAS envers la société JOVIER SARLU s’élève à la somme de 5.969,04 € détaillée comme suit :
942,48 € au titre des loyers échus, 5.026,56 € au titre des loyers à échoir.
m. Cinquième page
2022F01996
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, le tribunal estimant le montant manifestement disproportionné et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 %, soit la somme de 298,45 € (5.969,04 x 5 %).
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat en date du 24 juin 2022, soit huit jours après le courrier de mise en demeure,
CONDAMNERA la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.969,04 € au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin
2022,
CONDAMNERA la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 298,45 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SAS estime avoir subi un préjudice du fait des agissements de sa contradictrice et demande que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommage et intérêts.
La société JOVIER SARLU s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile: «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance et sera déboutée de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal :
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de
-
dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que la société JOVIER SARLU a basé ses moyens de défense en tentant de se jouer du tribunal et demande que la société JOVIER SARLU soit condamnée à une amende civile.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 295 du code de procédure civile: «S’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »>
A. Sixième page
2022F01996
Constate que la société JOVIER SARLU a dénié la signature d’un document qu’elle a elle-même signé, en conséquence de quoi elle sera condamnée à payer une amende civile d’un montant de 500,00 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société JOVIER SARLU au paiement d’une amende civile d’un montant de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 295 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société JOVIER SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société JOVIER SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat en date du 24 juin 2022,
CONDAMNE la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.969,04 € (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
CONDAMNE la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 298,45 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société JOVIER SARLU au paiement d’une amende civile d’un montant de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 295 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JOVIER SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JOVIER SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
n/ Dont TVA: 11,82 €
Lill Je
-6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
RCE DE BOR D E A COMMERCE U M
X O
C
TUNATEL E
D
GIRONDE
2022F01996 N° de rôle SAS PREFILOC CAPITAL / SARLU JOVIER Nom du dossier
24/11/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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