Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 déc. 2023, n° 2201532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201532 |
Texte intégral
mf
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 2101991,2201532 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Martha Rapporteur Le tribunal administratif de Limoges ___________ (1ère chambre) M. Houssais Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2023 Décision du 26 décembre 2023 ___________ 08-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 2101991 les 19 décembre 2021 et 26 janvier 2022, M. X Z demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision du 22 avril 2021 portant refus d’agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Il soutient qu’il a passé 5 années au sein de l’armée de terre, que son contrat est arrivé à son terme le 5 avril 2021, qu’il est désormais en poste à la Mairie du Blanc-Mesnil en tant qu’agent de surveillance de la voie publique, qu’il n’a pas reconduit son engagement à servir pour des raisons familiales.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2201532 le 26 octobre 2022 et le 4 janvier 2023, M. X Z, représenté par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé auprès de la commission des recours des militaires contre la décision n°605716 du 20 mai 2022 portant refus d’agrément au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
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3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139 du code de la défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de ces deux requêtes comme non fondées.
Dans l’instance n° 2101991, M. Z a produit une pièce le 1er avril 2022 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense. ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marcel, pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z a été recruté le 5 avril 2016 par contrat en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre pour une durée de cinq ans au sein du 126ème régiment d’infanterie de Brive-la- Gaillarde. Le 25 mars 2021, il a sollicité un agrément pour candidater, en qualité d’ancien militaire, à un recrutement au sein de la fonction publique civile sur le fondement de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Le 5 avril 2021, l’intéressé a été rayé des contrôles au terme de son contrat initial. Il a été recruté à compter du 6 avril 2021 sous contrat par la commune du Blanc-Mesnil en qualité d’agent de surveillance de la voie publique et s’est vu proposer une nomination dans un emploi de catégorie C en tant qu’agent de police municipale par le maire de cette commune. Par une décision du 22 avril 2021, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d’agrément, laquelle décision a été confirmée par ce même ministre le 20 octobre 2021 à la suite du recours formé par l’intéressé dans la commission des recours des militaires (CRM). Le 11 mai 2022, M. Z a formé une nouvelle demande d’agrément sur le même fondement. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 20 mai 2022. Par une décision du 12 décembre 2022, le ministre des armées a rejeté le recours formé par M. Z devant la commission des recours des militaires. L’intéressé demande, par les deux
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requêtes susvisées, l’annulation, d’une part, de la décision du 20 octobre 2021, d’autre part, de celle du 12 décembre 2022.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2101991 :
3. Pour contester la décision du 20 octobre 2021 mentionnée au point 1, M. Z, qui ne se réfère à aucune considération de droit, se borne à faire état de ce qu’il a passé 5 années au sein de l’armée de terre, que son contrat est arrivé à son terme le 5 avril 2021, qu’il est désormais en poste à la Mairie du Blanc-Mesnil en tant qu’agent de surveillance de la voie publique, qu’il n’a pas reconduit son engagement à servir pour des raisons familiales, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée ni le bien fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2101991 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2201532 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. (…) II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils (…). III.- Les modalités d’application du I et du II, en particulier les modalités d’assimilation des services militaires (…) de l’ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’intégration, sont fixées par décret en Conseil d’État. IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’accès des anciens militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion de certaines conditions de grade, de durée de services, et sous réserve qu’ils n’aient pas été radiés des cadres ou des contrôles pour motif disciplinaire et qu’ils ne soient pas devenus fonctionnaires civils, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande au regard de l’intérêt public, en particulier au vu de l’adéquation entre la nature de l’activité civile envisagée et des fonctions militaires antérieures exercées.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 4139-11 du même code : « (…) II.- L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : (…) ; 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil, à la date fixée par le statut d’accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il postule ».
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Aux termes de l’article R. 4139-23 du même code : « Les candidats mentionnés à l’article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) 2° À la dernière autorité gestionnaire dont relevait l’ancien militaire. La demande est soumise à l’agrément du ministre de la défense (…). La demande ainsi agréée est adressée à l’autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à
/'article R. 4139-21 (…) ».
7. Pour refuser d’agréer la candidature de M. Z, lequel a été radié des contrôles au terme de son contrat initial le 5 avril 2021 et avait donc la qualité d’ancien militaire à la date de sa demande d’agrément le 11 mai 2022, le ministre des armées s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a servi que 5 ans au sein des armées « alors que le dispositif prévu par l’article L. 4139-2 du code de la défense n’a pas vocation à exonérer de manière systématique du recrutement par la voie du concours les anciens militaires ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Z, qui s’est vu proposer une nomination dans un emploi de catégorie C en tant qu’agent de police municipale par le maire du Blanc- Mesnil ainsi qu’indiqué au point 1, remplissait, à la date de sa demande d’agrément du 11 mai 2022, les conditions de grade et de durée de services prévues par les dispositions citées au point 5 comme l’admet le ministre des armées dans la décision contestée. En retenant dans sa décision portant rejet de la candidature de M. Z, à l’exclusion de tout autre motif, que l’intéressé n’avait servi que 5 ans au sein des armées, le ministre des armées a opposé à l’intéressé une condition qui n’est pas prévue par les dispositions citées au point 5 et a ainsi commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre des armées procède au réexamen de la candidature de M. Z au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Il y sera procédé dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la candidature de M. Z au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2101991 et le surplus des conclusions de la requête n° 2201532 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
F. AA D. ARTUS
La greffière,
G. […]
Nos 2101991,2201532
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
G. […]
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