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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00113
Société JALIS S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, S.E.L.A.R.L. GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société VENT DU SUD 34 S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Béziers n° 952 552 701 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 mars 2025, la société JALIS S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103, 1104, //13, 1114, 1118, 1119, 12/7,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L.441-9. I, L. 441-10 et L 721-3 rode de commerce,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
* SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société VENT DU SUD 34 ;
* CONDAMNER la société VENT DU SUD 34 à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 28.215,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 ct 16 des conditions générales dudit contrat ;
* CONDAMNER la société VENT DU SUD 34 au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 13 janvier 2025 ;
* CONDAMNER la société VENT DU SUD 34 à payer la société JALIS, au titre de provision, la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
* CONDAMNER la société VENT DU SUD 34 à payer à la société JALIS, au titre de provision, la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER société VENTDU SUD 34 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VENT DU SUD 34 aux entiers dépens.
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision
A la barre, la société JALIS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société VENT DU SUD 34 S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 8 février 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 24 avril 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 508 € adressée le 27 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VENT DU SUD 34 S.A.S. et que la somme de 28 215 € sera due ;
L’existence de l’obligation de la société VENT DU SUD 34 S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Constater la résiliation de plein droit du contrat conclu le 8 février 2024 aux torts exclusifs de la société VENT DU SUD 34 S.A.S.;
* Condamner la société VENT DU SUD 34 S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 28 215 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’escompte de la banque de France majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 janvier 2025 et celle de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat conclu le 8 février 2024 aux torts exclusifs de la société VENT DU SUD 34 S.A.S. ;
Condamnons la société VENT DU SUD 34 S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 28 215 € (vingt-huit mille deux cent quinze euros) avec intérêts au taux d’escompte de la banque de France majoré de 5 points plus taxe à compter du 13 janvier 2025, celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société VENT DU SUD 34 S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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