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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01263
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [W],membre de l’AARPI [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à payer à la société MONAPP la somme de 3 225,60 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à payer la somme de 1.200,00 € au titre des frais techniques.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties d’un montant de 168 € TTC et 1 200 € TTC de frais techniques pendant 48 mois le 17 avril 2023 ;
* Le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 17 avril 2023 ;
* Le courrier adressé à Monsieur [Z] [D] le 3 octobre 2023, suite au refus de livraison du site internet, et demandant le règlement de la somme de 3 225,60 € TTC à titre d’indemnisation ;
* La facture de solde suite au refus de livraison adressé à Monsieur [Z] [D] le 3 octobre 2023 d’un montant de 3 225,60 € TTC
* Le courrier de relance adressé à Monsieur [Z] [D] le 2 novembre, 28 novembre 2023 et 18 janvier 2024 de régler la somme de 3 225,60 € TTC
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à lui payer la somme de 3 225,60 euros au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais techniques, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à payer à la société MONAPP la somme de 3 225,60 € (trois mille deux cent vingt cinq euros et soixante centimes) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais techniques, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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